Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_617/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_617/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
18.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_617/2025

Arrêt du 18 novembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, intimé.

Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 octobre 2025 (PE.2025.0142).

Considérant en fait et en droit :

A.________, ressortissant camerounais né en 1991, est entré en Suisse le 18 décembre 2023 au bénéfice d'un visa touristique Schengen valable jusqu'au 5 janvier 2024.

1.1. Le 15 avril 2024, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante dans le but de vendre des produits du continent africain sur les marchés.

Par décision du 29 mai 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail a rejeté cette demande, au motif que l'activité indépendante en question ne présentait pas un intérêt public et économique important pour le canton. Par arrêt du 13 février 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé, sur recours de l'intéressé, cette décision négative.

1.2. Par décision du 11 juillet 2025 et décision sur opposition du 11 août 2025, le Service de la population du canton de Vaud, se référant à la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 29 mai 2024, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 14 octobre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté le 2 septembre 2025 contre la décision sur opposition du 11 août 2025. Il a jugé en particulier que le refus d'octroyer l'autorisation de séjour était la suite logique de la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 29 mai 2024 et que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, en raison de la situation géopolitique acceptable au Cameroun et de l'absence de preuve permettant de démontrer d'éventuelles menaces dirigées contre l'intéressé.

Par courrier du 25 octobre 2025 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a "sollicité l'arbitrage" de celui-ci "quant à sa procédure de permis de séjour en Suisse". Par courrier du 28 octobre 2025, le Greffier de la IIe Cour de droit public a rappelé à A.________ les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits constitutionnels et l'a invité à compléter son mémoire de recours dans le délai de recours non encore échu. Le 14 novembre 2025, A.________ a complété son mémoire de recours. Il expose sa situation et les menaces qui pèsent sur lui au Cameroun qui justifient, selon lui, de ne pas le renvoyer. Il se plaint de la violation de l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains, ainsi que de celle des art. 7, 8 al. 1, 12 et 25 al. 3 Cst. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF).

3.1. Pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours, il est nécessaire de définir, dans un premier temps, l'objet du litige. Selon la jurisprudence, celui-ci est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF, cf. arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1). En l'occurrence, l'arrêt entrepris porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour parce que la Direction générale de l'emploi et du marché du travail a rejeté une demande de celui-ci d'obtenir une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est par conséquent la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante qui est l'objet du litige.

3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).

3.3. L'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante réclamée par le recourant est envisagée à l'art. 19 LEI. Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. En raison de sa formulation potestative, cette norme ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_224/2021 du 17 mars 2021 consid. 3; 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). Le recours en matière de droit public n'est donc pas ouvert contre le refus d'octroi d'une telle autorisation (cf. arrêt 2C_292/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.4. Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.

3.5. La voie de recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut, d'office, rectifier ou compléter les constatations de fait de l'instance précédente, conformément à l'art. 118 al. 2 LTF, si elles reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 116 LTF.

4.2. En l'occurrence, le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains, ainsi que de celle des art. 7, 8 al. 1, 12 et 25 al. 3 Cst. Bien qu'il ait été rendu attentif à l'obligation de motivation accrue qui découle de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'expose pas le contenu des droits constitutionnels qu'il énumère ni n'expose a fortiorien quoi l'instance précédente aurait violé l'un d'eux en rejetant le recours du 2 septembre 2025. A cela s'ajoute que le grief de violation de l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains ne pourrait quoi qu'il en soit pas être examiné, puisqu'il repose sur la description de menaces dans le mémoire de recours qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué ou dont l'existence, à défaut de preuves produites, a été niée par l'instance précédente, sans que le recourant ne se plaigne que les faits établis par l'instance précédente l'auraient été en violation de droits constitutionnels.

Par conséquent, dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) qui sont réduits compte tenu de sa situation. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours envisagé est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 18 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

Zitate

Gesetze

10

LEI

  • art. 19 LEI

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 107 LTF
  • art. 108 LTF
  • art. 116 LTF
  • art. 117 LTF
  • art. 118 LTF

Gerichtsentscheide

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