Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_608/2025
Arrêt du 8 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
contre
Commune municipale de Bienne, Services des habitants et, services spéciaux, rue Neuve 28, 2502 Bienne, intimée,
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 19 septembre 2025 (100.2025.178).
Considérant en fait et en droit :
A.A., ressortissante colombienne née en 2005, est entrée en Suisse en avril 2019 pour y rejoindre sa mère, mariée à un ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 17 juillet 2022, l'intéressée est retournée en Colombie, pays où, le 25 octobre 2022, elle a donné naissance à sa fille, B.A.. Le 5 février 2023, elle est revenue en Suisse avec son enfant.
Par décision du 7 décembre 2023, les Services des habitants et services spéciaux du Département de la sécurité publique de la Commune municipale de Bienne ont constaté l'extinction de l'autorisation de séjour de A.A., respectivement refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de celle-ci et de sa fille, tout en prononçant leur renvoi de Suisse. Par décision sur recours du 5 mai 2025, la Direction de la sécurité du canton de Berne a confirmé cette décision. Le recours déposé par A.A., agissant également pour le compte de sa fille mineure, contre la décision sur recours précitée a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025.
Contre l'arrêt du 19 septembre 2025, A.A.________ (ci-après: la recourante 1), agissant également pour le compte de sa fille B.A.________ (ci-après: la recourante 2) forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau sur l'affaire ou la renvoie à l'instance précédente pour nouveau jugement. Par ordonnance du 30 octobre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 150 I 174 consid. 1).
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).
4.2. L'autorisation de séjour de la recourante 1 est devenue caduque, celle-ci ayant quitté la Suisse, sans annoncer son départ, pour une période de plus de six mois (cf. art. 61 al. 2 LEI). L'intéressée demande ainsi qu'une nouvelle autorisation lui soit accordée, ainsi qu'à sa fille mineure. Or, force est de constater que les recourantes ne peuvent pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cas individuel d'une extrême gravité) ou de l'art. 30 al. 1 let. k LEI (réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement) qu'elles mentionnent, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (arrêts 2C_365/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1.2.1; 2C_63/2025 du 6 octobre 2025 consid. 1.3). Elles relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission, également exclues de la voie du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêts 2C_418/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.2; 2C_598/2024 du 20 août 2025 consid. 1.3).
4.3. Les recourantes se prévalent de la protection de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, en raison de la présence de leur famille en Suisse.
4.3.1. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 I 266 consid. 3.3; 140 I 77 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger majeur peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1).
4.3.2. Or, aucune des recourantes n'a de membre de sa famille nucléaire qui bénéficie d'un titre de séjour durable dans le pays. Elles ne font en outre pas valoir un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire et rien au dossier ne permet de retenir une telle situation. La protection de la vie familiale conférée par l'art. 8 CEDH n'entre ainsi pas en ligne de compte.
4.4. La recourante 1 invoque enfin la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, en raison de la durée de sa présence en Suisse.
4.4.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).
4.4.2. En l'occurrence, la recourante 1 a, au total, séjourné en Suisse durant moins de dix ans, les années intervenues avant l'extinction de son autorisation de séjour en application de l'art. 61 al. 2 LEI n'ayant au demeurant pas à être prises en compte d'après la jurisprudence (ATF 149 1 66 consid. 4.8; arrêt 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid.1.2.2). Revenue dans le pays en février 2023, la recourante 1 y demeure depuis lors sans autorisation. Elle ne fait enfin pas montre d'une intégration hors du commun en Suisse dès lors que, d'après l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF), elle émarge à l'aide sociale. Le fait qu'elle cherche un emploi et ait de la famille et des amis dans le pays ne suffisent pas à démontrer un enracinement allant au-delà d'une intégration normale ou une relation particulièrement intense avec la Suisse.
Par conséquent, la recourante 1 ne saurait davantage se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit respect de sa vie privée.
4.5. En conclusion, les recourantes ne parviennent pas à démontrer de manière plausible qu'elles ont un droit à l'octroi d'une (nouvelle) autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
5.1. En l'occurrence, les recourantes, qui ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 8 CEDH ou 30 al. 1 let. b et k LEI (cf. consid. 4.3 et 4.4 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous ces angles.
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Or, les recourantes ne font pas valoir de tels griefs de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, les recourantes 1 et 2 doivent supporter les frais de la procédure fédérale, réduits compte tenu des circonstances, à charge de la recourante 1 (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante 1.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph