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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_600/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_600/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
15.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_600/2025

Arrêt du 15 décembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Donzallaz, Juge présidant, Ryter et Kradolfer. Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.

Objet Qualité pour recourir du dénonciateur,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 9 septembre 2025 (ATA/986/2025).

Faits :

A.

En octobre 2019, A.________ a mandaté B.________, titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre des avocats du canton de Genève, pour défendre ses intérêts et le représenter en justice dans le cadre d'un litige l'opposant à son associé dans la société à responsabilité limitée C.________Sàrl. Le mandat a pris fin en février 2024.

B.

A.________ a dénoncé B.________ à la Commission du barreau du canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau) le 9 septembre 2024. Il reprochait à son ancien mandataire plusieurs faits susceptibles de constituer des violations de son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence. Par décision du 10 mars 2025, le président de la Commission du barreau a classé la procédure ouverte à la suite de la dénonciation de A.. Le 26 mai 2022 ( recte : 2025), A. a demandé que sa dénonciation soit soumise à la Commission du barreau dans sa composition plénière. Par décision du 23 juin 2025, la Commission du barreau a confirmé la décision de classement du 10 mars 2025. A.________ a recouru contre la décision du 23 juin 2025 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 28 juillet 2025. Par arrêt du 9 septembre 2025, la Cour de justice a déclaré le recours de A.________ irrecevable, au motif qu'il n'avait pas la qualité pour recourir vu son statut de dénonciateur.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt du 9 septembre 2025, au constat que l'arrêt attaqué viole les art. 9 et 29 al. 1 Cst. et l'art. 13 CEDH et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale compétente pour procéder à un nouvel examen matériel des griefs soulevés dans la dénonciation du 9 septembre 2024. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

1.1. La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

L'intéressé, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur son recours, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, il possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Le recours est donc recevable sous les réserves qui suivent.

1.3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut ainsi pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les arrêts cités). Lorsque l'arrêt attaqué confirme une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.3).

1.4. En l'occurrence, la Cour de justice a dénié au recourant la qualité pour recourir et partant déclaré son recours du 28 juillet 2025 irrecevable, sans se prononcer sur le fond du recours.

Dans la mesure où le recourant demande au Tribunal fédéral le renvoi de la cause "à l'autorité cantonale compétente" pour un nouvel examen de sa dénonciation du 9 septembre 2024, cette conclusion est irrecevable puisque le Tribunal fédéral peut uniquement, en cas de bien-fondé du recours, renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle procède à un premier examen au fond du recours. Par ailleurs, en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, d'une mauvaise application des règles régissant la profession d'avocat et d'arbitraire en lien avec le classement de sa dénonciation, il élève des griefs relatifs au fond, qui sortent du cadre du litige et sont partant irrecevables.

1.5. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 2C_480/2024 du 1 er mai 2025 consid. 3.5 destiné à la publication).

En l'espèce, le recourant demande au Tribunal fédéral de constater que l'arrêt attaqué viole les art. 9 Cst., 29 al. 1 Cst. et 13 CEDH. Il s'agit de conclusions en constatation irrecevables. En effet, ces conclusions relèvent de la motivation juridique et n'ont en l'occurrence pas de portée propre par rapport à la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. arrêts 2C_39/2020 du 3 août 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 II 521; 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 consid. 1.3).

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et précise (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).

2.2. Le Tribunal fédéral procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

2.3. En application de ces principes, il ne sera pas tenu compte de l'exposé des faits figurant au début du mémoire de recours, où le recourant présente un certain nombre d'éléments factuels et procéduraux sans prétendre que la Cour de justice aurait constaté les faits de manière arbitraire. De même, en tant que le recourant se plaint dans son mémoire que des "insinuations implicites de légèreté ou de malveillance dans sa démarche" seraient portées contre lui, il allègue des faits non constatés dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir d'arbitraire dans la constatation des faits. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris.

Le litige porte sur le point de savoir si la Cour de justice a déclaré à juste titre le recours du dénonciateur irrecevable faute de qualité pour recourir.

Citant l'art. 89 al. 1 LTF, le recourant soutient qu'il possédait la qualité pour recourir, devant la Cour de justice, à l'encontre de la décision du 23 juin 2025 de la Commission du barreau. Il dénonce en sus une violation des art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que des art. 6 par. 1 et 13 CEDH.

4.1. Aux termes de l'art. 111 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (al. 1); l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF (al. 3). Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 151 I 187 consid. 1.1.1; 150 II 123 consid. 4.1; 149 I 146 consid. 3.4.1; 144 I 43 consid. 2.1).

À teneur de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour recourir en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).

4.2. L'intérêt digne de protection suppose que la personne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (cf. ATF 146 V 38 consid. 4.3.2; 140 II 315 consid. 4.2; 133 II 468 consid. 1). La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit également retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 144 I 43 consid. 2.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2).

4.3. La jurisprudence considère que, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure, sauf exceptions fondées sur le droit cantonal (cf. arrêts 2C_164/2023 du 25 mars 2024 consid. 1.2.1 s. non publiés in ATF 150 II 308; 2C_666/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4.2; 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 1.4 et, en droit médical, 2C_98/2023 du 14 juin 2023 consid. 6.4; 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1.4). En effet, ce type de procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de l'activité soumise à surveillance dans l'intérêt public et non de défendre des intérêts privés des particuliers (cf. ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ss; 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4; cf. aussi ATF 139 II 279 consid. 2.3). Pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2).

4.4. Selon l'art. 48 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv-GE; rsGE E 6 10), si une procédure disciplinaire a été ouverte contre un avocat suite à une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

4.5. En l'occurrence, les précédents juges ont constaté que le recourant agissait en tant que dénonciateur dans une cause portant sur le contrôle du respect par l'avocat de ses obligations professionnelles. Cette procédure n'avait pas pour but la défense des intérêts privés du recourant. La Cour de justice a ainsi à juste titre dénié la qualité pour recourir au recourant, lequel n'était pas directement atteint par la décision de classement attaquée et n'avait pas d'intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire contre l'avocat dénoncé.

4.6. Le recourant soutient que la négation de sa qualité pour recourir lui cause un préjudice actuel et concret. Il explique en substance avoir été confronté à des manquements de nature similaire de la part de plusieurs avocats suisses, qu'il aurait dénoncés disciplinairement. La "dimension systémique" de ces manquements aurait détruit sa confiance en la profession et l'aurait contraint à s'adresser à des avocats étrangers pour la défense de ses intérêts en Suisse. Le recourant indique avoir un "intérêt fondamental", "comme tout autre justiciable", à ce que les règles encadrant la profession d'avocat soient "claires, prévisibles et respectées". En outre, tout en reconnaissant n'avoir aucun intérêt digne de protection à ce que son ancien mandataire soit sanctionné, le recourant se plaint de l'influence négative qu'aurait le classement de sa dénonciation disciplinaire sur la procédure en responsabilité civile qu'il dit vouloir introduire contre l'avocat dénoncé dans le cas d'espèce.

En l'occurrence, le recourant ne démontre pas se trouver dans une relation étroite et spéciale avec l'objet du litige au niveau cantonal, soit le contrôle du respect de l'obligation de diligence de l'avocat dénoncé dans le cas d'espèce. Il considère lui-même partager avec tout justiciable un intérêt commun à ce que les règles relatives à la profession d'avocat soient correctement appliquées. Son rôle est ainsi précisément celui d'un dénonciateur portant des faits à la connaissance d'une autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse cas échéant intervenir pour assurer l'exercice correct de la profession surveillée, dans l'intérêt public.

4.7. Le recourant soutient que la Cour de justice aurait violé les art. 29 al. 1 et al. 2 Cst. en adoptant une approche excessivement formaliste de la qualité pour recourir. Selon lui, pour pouvoir se plaindre d'un avocat auprès de l'autorité disciplinaire compétente, le client se verrait contraint de maintenir le mandat le liant à ce dernier alors même que le lien de confiance serait rompu. Il explique que la pratique de l'instance précédente instaurerait une "incitation perverse" qui érigerait la rupture du mandat liant avocat et client en "stratégie d'impunité".

Ce faisant, le recourant semble penser que la qualité pour recourir contre la décision de classement de sa dénonciation lui aurait été reconnue si le mandat qui le liait à son ancien avocat n'avait pas été résilié, ce qui est erroné. En effet, la Cour de justice a dénié au recourant la qualité pour recourir contre le classement de sa dénonciation, estimant à juste titre qu'il n'avait aucun intérêt digne de protection à ce que l'avocat soit sanctionné, sans que la poursuite ou non du mandat joue de rôle dans son raisonnement. L'instance précédente a seulement précisé que la procédure en cause ne portait pas sur l'existence d'un conflit d'intérêts actuel entre l'avocat dénoncé et son client ou la partie adverse. En effet, dans cette situation, la qualité pour recourir aurait pu cas échéant être reconnue au recourant, touché directement et concrètement par une interdiction de postuler ou son refus (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ss; cf. aussi ATF 142 II 451 consid. 3.4.3). Le grief du recourant tombe ainsi à faux.

4.8. Pour le surplus, en tant que le recourant se plaint de la violation des art. 6 par. 1 et 13 CEDH, celui-ci n'explique pas en quoi ces dispositions, à supposer qu'elles soient applicables au cas d'espèce, lui conféreraient une qualité pour recourir plus large que sous l'angle de l'art. 89 LTF. Par surabondance, on rappellera que le recourant n'est pas privé d'accès à un tribunal, puisqu'il est libre d'engager s'il l'estime opportun une procédure en responsabilité civile contre son ancien mandataire (cf. ATF 142 II 451 consid. 3.4.3; 139 II 279 consid. 4.1 et 4.2; 135 II 145 consid. 6.1), comme il l'a d'ailleurs annoncé.

Il découle de ce qui précède que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Lausanne, le 15 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Y. Donzallaz

La Greffière : E. Kleber

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