Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_562/2024
Arrêt du 13 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Tania Ferreira, avocate, recourant,
contre
Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de agissant par : Département de l'économie, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel, Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, intimé.
Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 octobre 2024 (CDP.2024.190-ETR/ia).
Faits :
A.
A.a. A.A., ressortissant de U., est entré en Suisse en mai 2018 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'en mai 2023. Il est le père de deux fils, nés au U., soit B.A. en 2010 et C.A.________ en 2011, dont il a la garde et l'autorité parentale. Leur mère vit au U.. Selon l'accord homologué par le juge de la famille du Tribunal de district de U. le 14 février 2018, il était prévu que les deux enfants résident avec leur père en Suisse. Le 10 septembre 2019, C.A.________ a rejoint son père en Suisse. B.A.________ a quant à lui choisi de demeurer au U.________ auprès de ses grands-parents.
A.b. En juillet 2020, A.A.________ a épousé D.A., compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et mère d'un enfant issu d'une précédente relation. De cette union est née une fille, E.A., en septembre 2020.
Par décision du 11 décembre 2020, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a octroyé à A.A., ainsi qu'à son fils C.A., une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.
A.c. En 2022, B.A., le fils aîné de A.A., après avoir passé ses vacances d'été auprès de son père, de son frère et de sa famille recomposée en Suisse, a souhaité y demeurer. Le 9 septembre 2022, le regroupement familial a été demandé en sa faveur.
A.d. Après avoir requis des informations sur la situation de la famille, le Service cantonal a constaté que A.A.________ et son épouse, tous les deux sans emploi depuis 2019, faisaient l'objet, pour le premier, de 33 actes de défaut de biens à hauteur de 23'535 fr. et des poursuites pour 25'724 fr. et, pour la deuxième, de 34 actes de défaut de biens pour un montant total de 74'329 fr. et des poursuites s'élevant à 39'583 fr. Le montant de la dette d'aide sociale du couple s'élevait, en août 2023, à 88'400 fr. pour des prestations allouées de novembre 2019 à septembre 2020 et dès avril 2022. En mai 2024, le montant de la dette sociale avait augmenté pour atteindre 118'656 fr.
B.
Par décision du 19 octobre 2023, le Service cantonal a refusé d'accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à B.A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A.A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) qui, par décision du 3 juin 2024, a rejeté le recours. Par arrêt du 7 octobre 2024, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.A.________ avait interjeté contre la décision précitée. Il a en substance retenu qu'au vu de l'absence d'activité lucrative et de la dépendance durable à l'aide sociale de l'intéressé et de son épouse, et dans la mesure où il n'existait pas des perspectives d'évolution positive de leur situation financière, les conditions au regroupement familial du fils du premier cité n'étaient pas remplies. La situation personnelle de l'enfant ne pouvait pour le reste pas justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un cas de rigueur.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 octobre 2024, A.A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que des décisions du Département cantonal et du Service cantonal, et à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils B.A.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire comme avocate d'office. Il se plaint de la violation des art. 30 al. 1 let. b et 44 LEI, ainsi que de l'art. 8 CEDH. Par ordonnance du 12 novembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le même jour, elle a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal et le Département cantonal se réfèrent tous deux aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Invité à se déterminer, le Secrétariat d'État aux migrations a renoncé à se déterminer. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. C'est en vain que le recourant se plaint du refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition ne confère aucun droit et relève par ailleurs des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).
1.3. En tant que le recourant invoque l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour prétendre au regroupement familial en faveur de son fils mineur, il perd de vue que cette disposition ne confère aucun droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2). On relèvera par ailleurs que, dans la mesure où le regroupement requis vise à permettre à un enfant de vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement, il s'agit d'un regroupement familial partiel. Dans un tel cas, c'est le statut du parent concerné - même si celui-ci est (re) marié - qui est déterminant, et non pas le statut du nouveau conjoint (cf. arrêt 2C_1007/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3). Ainsi, bien que l'épouse du recourant bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse, le regroupement requis ne saurait être envisagé sous l'angle de l'art. 43 LEI, dès lors que le père de l'enfant ne dispose que d'une autorisation de séjour UE/AELE.
1.4. En revanche, même si le droit interne ne confère pas de droit au regroupement familial, il est admis que l'art. 8 CEDH (RS 0.101), dont le recourant se prévaut dans son écriture, peut conférer, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse à l'enfant étranger mineur, notamment si le ou les parents dont dépend le regroupement ont un droit certain à une autorisation de séjour, à savoir un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6). Or, le recourant, du fait de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse, a un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEI et jouit ainsi d'un droit de présence assuré dans le pays (arrêt 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3). Il n'est par ailleurs pas contesté que le fils de l'intéressé, né en 2010, est encore mineur. Le recourant peut donc se prévaloir d'un droit potentiel à voir son fils le rejoindre en Suisse déduit du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte sous cet angle.
1.5. Pour le reste, le point de savoir si, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, un droit au regroupement familial en faveur du fils aîné du recourant pourrait être déduit de l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) peut demeurer indécis, dès lors que le recourant ne se plaint en aucune façon de la violation de cette disposition, qu'il ne cite au demeurant même pas dans ses écritures ( cf. art. 42 al. 2 LTF), et que le recours est de toute façon recevable pour un autre motif (cf. supra consid. 1.4).
1.6. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.7. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Département cantonal du 3 juin 2024 et du Service cantonal du 19 octobre 2023 est irrecevable, au vu de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).
2.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et selon l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits.
3.1. En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 2.2) si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.2. Le recourant fait grief aux juges précédents d'avoir arbitrairement retenu l'existence d'un danger concret que les membres de sa famille tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Il se prévaut sous cet angle de la probable future activité lucrative de son épouse dès la rentrée scolaire 2025/2026, du fait qu'il escompte recevoir une rente d'impotence en faveur de sa fille, ainsi que de ses recherches d'emploi intensives.
3.2.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant et son épouse faisaient chacun l'objet de plusieurs actes de défaut de biens et des poursuites pour un montant total de presque 163'000 fr., et que la famille avait bénéficié de prestations de l'aide sociale entre novembre 2019 et septembre 2020 et émargeait à celle-ci depuis avril 2022 sans discontinuer. La dette sociale, qui avait passé de 88'400 fr. en août 2023 à plus de 118'500 fr. en mai 2024, ne cessait ainsi de s'accroître. Le recourant, malgré ses recherches d'emploi intensives et sa mise à niveau en français, n'avait pas travaillé depuis octobre 2019, soit depuis cinq ans, de sorte que rien ne permettait de retenir qu'il pourrait trouver un emploi à brève ou moyenne échéance. Quant à l'éventuelle rente d'impotence en faveur de sa fille, celle-ci ne pouvait être prise en compte au titre de revenus de la famille, car aucune pièce au dossier n'établissait qu'une procédure en octroi de cette rente était en cours auprès de l'Office de l'assurance-invalidité. L'attestation du pédiatre selon laquelle la fille de l'intéressé présentait un probable trouble du spectre autistique avec un retard du développement n'était à cet égard pas suffisante. S'agissant enfin de son épouse, qui n'avait plus d'emploi depuis 2019 et qui s'était exclusivement consacrée à la prise en charge de sa fille depuis sa naissance en 2020, il ne pouvait pas être considéré que la future activité lucrative qu'elle disait vouloir reprendre dès la rentrée scolaire 2025/2026 permettrait, à elle seule, de faire sortir la famille de l'aide sociale, au vu des charges de celle-ci.
3.2.2. On ne voit manifestement pas en quoi le raisonnement des juges précédents serait entaché d'arbitraire. Le recourant, dont l'argumentation consiste - dans une démarche essentiellement appellatoire et dont on peut douter de la recevabilité (cf. supra consid. 2.2) - à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, ne le démontre pas non plus. On ne voit en particulier pas en quoi il serait insoutenable de retenir que, même en cas de reprise d'une activité lucrative par l'épouse du recourant, ses potentiels futurs revenus ne sauraient suffire à subvenir aux besoins d'une famille de six personnes sans avoir à recourir à l'aide sociale, sans même parler du remboursement des dettes du couple, dont il n'est pas contesté que la situation financière est fortement obérée. Sur ce point, le recourant se limite à soutenir que son épouse, avant leur mariage, travaillait et ne dépendait pas de l'aide sociale. Ce faisant, il perd totalement de vue que, depuis 2019, l'intéressée n'exerce plus aucune activité lucrative. Or, c'est à la lumière de la situation actuelle que la dépendance de la famille à l'aide sociale doit être examinée. Pour le reste, en tant que l'épouse du recourant affirme vouloir reprendre une activité lucrative dans un futur proche, on notera que la simple manifestation de volonté d'une personne de devenir autonome sur le plan financier ne permet pas d'en conclure que sa situation financière pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.3).
3.3. Au surplus, dans la mesure où le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits en lien avec les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, sa critique ne sera, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. supra consid. 1.2), pas prise en considération.
3.4. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits, pour autant que recevable, doit donc être rejeté. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH, en lien avec l'art. 44 LEI. Selon lui, il se justifierait, sous l'angle de ces dispositions, d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils aîné, ce qu'aurait à tort refusé la cour cantonale.
4.1. Selon la jurisprudence, un étranger qui jouit d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. sur ce point supra consid. 1.4) peut se prévaloir, sur le principe, d'un droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH pour faire venir dans ce pays un membre de sa famille nucléaire avec lequel il entretient une relation étroite et effective (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6). Un tel droit peut toutefois être subordonné à des conditions. En particulier, quant le parent étranger, comme le recourant, ne jouit pas d'une autorisation d'établissement en Suisse mais uniquement d'un droit au renouvellement de son titre de séjour, il ne peut invoquer un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs tiré de l'art. 8 CEDH que pour autant que les conditions fixées par le droit interne, en l'occurrence celles de l'art. 44 LEI (cf. supra consid. 1.2), qui sont par ailleurs compatibles avec l'art. 8 CEDH, soient respectées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1; 137 I 284 consid. 2.6; arrêt 2C_215/2023 précité consid. 4.1). Parmi les conditions cumulatives inscrites à l'art. 44 LEI figure l'absence de dépendance du regroupant et des membres de sa famille à l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI. Il convient également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (RS 0.107) (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cette disposition ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.2. Il convient d'emblée d'admettre, avec les juges précédents, que la demande de regroupement familial du 9 septembre 2022 en faveur du fils aîné du recourant a été déposée dans le délai de l'art. 47 al. 1 LEI, soit dans les cinq ans depuis l'obtention, par le recourant, de son titre de séjour et, dans tous les cas, durant l'année à partir de laquelle son enfant a accompli son 12e anniversaire (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.1).
4.3. Reste à examiner si les conditions au regroupement prévues par l'art. 44 LEI sont remplies.
En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.4), que le recourant et son épouse dépendent durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, et qu'il n'existe pas de perspective concrète que ceux-ci puissent subvenir aux besoins de la famille, de façon à assurer que celle-ci n'ait à l'avenir plus recours à une telle aide, du moins sans continuer à s'endetter de manière disproportionnée. Sur le vu de ce qui précède, il convient de confirmer que le recourant et sa famille, dès lors qu'ils émargent à l'aide sociale, ne remplissent pas la condition posée à l'art. 44 al. 1 let. c LEI.
4.4. Au surplus, il n'apparaît pas que le refus d'octroi de l'autorisation de séjour en cause serait disproportionné. Il ressort des faits retenus par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 1 LTF) que, lorsque le recourant est entré en Suisse en 2018, son fils aîné a décidé de rester auprès de ses grands-parents au U., et cela même lorsque son frère cadet est venu rejoindre son père en 2019. Le recourant et son fils aîné ont ainsi vécu séparément pendant 4 ans, nonobstant l'accord homologué par le juge de la famille de U. du 14 février 2018. Après 4 ans, le seul fait que le fils aîné du recourant souhaite désormais vivre en Suisse ne saurait justifier de lui octroyer un titre de séjour, alors que son père n'a pas les moyens de subvenir à la famille, comme l'exige pourtant l'art. 44 al. 1 let. c LEI.
La cour précédente a de plus retenu qu'il ne pouvait pas être déduit des pièces produites par le recourant que son fils aîné ne pouvait pas retourner vivre chez ses grands-parents, respectivement que sa grand-mère était dans l'incapacité de s'occuper de lui. Il aurait appartenu au recourant d'exposer en quoi cette appréciation, qui ressortit aux faits, était arbitraire, ce qu'il ne fait pas, se limitant à résumer le contenu des pièces produites. Le Tribunal fédéral ne peut partant pas s'en écarter (cf. supra consid. 2.2). Il en va de même en ce que la cour précédente a considéré qu'il n'était pas établi que l'enfant ne pouvait pas vivre avec sa mère au U.________ et que celle-ci n'avait pas les compétences requises pour s'occuper de lui. Le fait de qualifier une telle constatation d'"erronée" ne suffit pas, au vu des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), à démontrer l'arbitraire de celle-ci. Le recourant n'est par conséquent pas, selon les constatations cantonales qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), la seule personne susceptible de prendre en charge l'enfant concerné. Enfin, s'il est indiscutable qu'il sera difficile pour ce dernier de ne plus vivre avec son père et qu'un retour au U.________ rendra les relations personnelles entre les intéressés plus difficiles, les contacts pourront être maintenus comme cela a été le cas depuis 2018 et ce jusqu'à ce que l'enfant concerné entre puis reste illégalement en Suisse en 2022. Le U.________ n'est au surplus pas à ce point éloigné de la Suisse que des contacts seraient rendus impossibles pour cette raison. On ne voit enfin pas que cette solution, qui revient à replacer l'enfant au U.________, lieu où il a vécu avant de venir en Suisse et où vivent également sa mère et ses grands-parents, serait contraire à son intérêt au sens de l'art. 3 CDE.
4.5. En confirmant le refus de regroupement familial partiel fondé sur l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 44 LEI, le Tribunal cantonal n'a donc pas violé les dispositions précitées. Le grief y relatif est partant rejeté.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 13 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer