Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_539/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_539/2024, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
30.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_539/2024

Arrêt du 30 janvier 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Université de Genève Faculté de droit, École d'avocature, boulevard du Pont-d'Arve 40, 1211 Genève 4, intimée.

Objet Examen final du brevet d'avocat,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 septembre 2024 (ATA/1125/2024).

Faits :

A.

A.________ a échoué en mai et octobre 2022 aux examens du brevet d'avocat genevois, organisés par l'École d'avocature de l'Université de Genève (ci-après: l'ECAV ou École d'avocature). A.________ s'est présentée pour une troisième et ultime tentative à l'examen final de novembre 2023.

B.

Par décision du 6 décembre 2023, la Commission d'examens des avocats et le Conseil de direction de l'École d'avocature ont constaté que A.________ avait obtenu les notes de 3.25 à l'épreuve écrite du 29 novembre 2023 (coefficient 2) et 1.75 à l'épreuve orale du 29 novembre 2023 (coefficient 1), soit un total de 8.25 points et une moyenne de 2.75, entraînant l'échec définitif de l'intéressée. Le 5 janvier 2024, A.________ a formé opposition contre la décision du 6 décembre 2023. Par décision du 1er juin 2024, le Conseil de direction de l'École d'avocature a rejeté l'opposition. A.________ a recouru contre la décision du 1er juin 2024 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en faisant valoir que le Conseil de direction de l'École d'avocature était incompétent pour prononcer la réussite ou l'échec à l'examen final du brevet d'avocat. Elle a demandé le droit de se présenter à une nouvelle session d'examens. Par arrêt du 24 septembre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 24 septembre 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au constat de l'incompétence du Conseil de direction de l'École d'avocature pour prononcer la réussite ou l'échec à l'examen final du brevet d'avocat genevois, à la violation de sa liberté économique et à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et le cause renvoyée à la Cour de justice dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à l'encontre des décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physique du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_925/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si le motif contesté devant le Tribunal fédéral ne réside pas dans l'évaluation des capacités, mais par exemple dans des aspects organisationnels ou procéduraux, alors la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1).

1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme une décision de constat d'échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat genevois en raison de notes insuffisantes. La recourante ne conteste toutefois pas les notes de 3.25 et 1.75 qui lui ont été attribuées, mais dénonce la prétendue incompétence du Conseil de direction de l'École d'avocature en lien avec l'examen final du brevet d'avocat genevois. Le litige ne portant pas sur l'évaluation des capacités de la recourante, il échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et l'écriture répond aux exigences formelles (art. 42 LTF). La recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve qui suit.

1.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4).

Dans la mesure où la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2024, à ce que le Tribunal fédéral "constate" l'incompétence du Conseil de direction de l'École d'avocature et "admette" l'existence d'une violation de la liberté économique, elle formule des conclusions irrecevables, confondant motivation juridique et conclusions.

Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1, IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le principe d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5).

La recourante dénonce une violation de sa liberté économique (art. 27 Cst. et 36 Cst.), au motif que le Conseil de direction de l'École d'avocature ne serait pas compétent pour décider de la réussite ou de l'échec à l'examen final du brevet d'avocat.

3.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Des restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L'admissibilité des exigences que les cantons ont le droit de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats; LLCA; RS 935.61) peut être examinée à l'aune de la liberté économique (arrêts 2C_887/2020 du 18 août 2021 consid. 7; 2C_538/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 7.1; 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 3.3; 2C_537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1).

3.2. En l'occurrence, la recourante n'expose pas en quoi sa liberté économique serait restreinte par la désignation de l'autorité amenée à se prononcer sur la réussite ou l'échec aux examens du brevet d'avocat. Il s'agit d'une question organisationnelle, qui ne concerne pas les exigences pour réussir l'examen et ne porte pas atteinte à la liberté économique. La recourante ne subit en effet aucune conséquence quant à la possibilité d'accéder à la profession d'avocate du fait du choix de l'autorité compétente pour prononcer la décision d'échec définitif à l'examen final.

Pour autant que recevable, le grief, mal fondé, doit être écarté.

Se plaignant d'une absence de base légale, la recourante estime que la Cour de justice a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le principe de la légalité (art. 5 Cst.) en confirmant la compétence du Conseil de direction de l'École d'avocature pour prononcer l'échec, notamment définitif, aux examens du barreau genevois.

4.1. Hormis en matière pénale et dans le domaine fiscal, le principe de la légalité de l'art. 5 al. 1 Cst. ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel (ATF 146 II 56 consid. 6.2.1). Si une partie recourante invoque une violation du principe de la légalité en relation avec une mesure de droit cantonal, sans qu'une restriction aux droits fondamentaux soit en cause (cf. art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient que si cette mesure viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 I 381 consid. 4.4; 134 I 153 consid. 4; aussi arrêt 2C_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.1).

En l'occurrence, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire, dès lors que la liberté économique n'est pas en cause (cf. supra consid. 3).

4.2. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 144 I 170 consid. 7.3).

4.3. La loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; rsGE E 6 10) confie la formation des avocats à l'École d'avocature, qui est rattachée à l'Université de Genève (art. 30A al. 1 LPAv). L'École d'avocature est chargée de la formation approfondie, d'une durée d'un semestre, et de l'examen y relatif, dont la réussite est un des prérequis pour se présenter à l'examen final du barreau (cf. art. 30A al. 1 et 33A al. 1 let. b LPAv). Par ailleurs, selon l'art. 33A al. 2 LPAv, l'examen final pour l'obtention du brevet d'avocat est subi devant une Commission d'examens désignée par l'École d'avocature.

L'organisation de l'École d'avocature, l'organisation de la Commission d'examens et les modalités de l'examen approfondi et de l'examen final sont fixées par le règlement d'application de la loi (art. 30A al. 5 et 33A al. 6 LPAv). D'après le règlement d'application de la LPAv du 7 décembre 2010 [RPAv; rsGE E 6 10.01]), le Conseil de direction de l'École d'avocature prend toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'École, notamment en matière académique, administrative et financière, sous réserve des compétences des autres organes de l'Université et de la Faculté de droit (art. 17 RPAv). Selon l'art. 19 RPAv, le Conseil de direction a notamment pour tâches de fixer les modalités de l'examen approfondi et de l'examen final (let. h), de nommer les membres de la Commission d'examens chargés de l'examen final (let. i) et de valider les résultats de l'examen approfondi et de l'examen final (let. j). Les décisions du Conseil de direction concernant notamment l'examen final peuvent faire l'objet d'une opposition (art. 25 al. 1 RPAv).

4.4. La compétence du Conseil de direction de l'École d'avocature pour prononcer la décision d'échec définitif aux examens finaux du brevet d'avocat genevois a déjà été contestée devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_840/2021 du 10 août 2022). Dans cette affaire, il était allégué que cette compétence devait revenir au doyen de la Faculté de droit de l'Université de Genève. Dans son arrêt, la Cour de justice avait relevé que l'art. 19 let. j RPAv conférait expressément la compétence au Conseil de direction de valider les résultats de l'examen final et avait considéré que cela revenait à dire qu'il était compétent pour décider au sujet de la réussite de cet examen (arrêt 2C_840/2021 du 10 août 2022 consid. 4.3). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas insoutenable de déduire de cette disposition que le Conseil de direction était compétent pour décider de la réussite ou de l'échec à l'examen final (consid. 4.6).

4.5. En l'occurrence, la recourante fait valoir, en se référant à l'art. 33C LPAv, que la compétence pour prononcer l'échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat revient au Conseil d'État du canton de Genève. Or, selon la disposition citée par la recourante, le Conseil d'État est chargé de délivrer le brevet d'avocat au requérant qui remplit les conditions de l'art. 24 LPAv, parmi lesquelles figure celle d'avoir réussi l'examen final (art. 24 let. d LPAv). Le Conseil d'État n'est donc pas désigné comme autorité compétente pour lesdits examens.

Pour le reste, il est souligné que la loi cantonale prévoit expressément que l'examen final du brevet d'avocat est subi devant une Commission d'examens désignée par l'École d'avocature (art. 33A LPav), ce qui revient à confier à celle-ci les compétences s'agissant de cet examen final, et que l'organisation de l'École d'avocature est fixée par voie réglementaire. L'art. 19 let. j RPAv confie en outre au Conseil de direction la validation des résultats d'examen arrêtés par la Commission d'examens, comme déjà souligné par la jurisprudence. Partant, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait appliqué de manière arbitraire le principe de la légalité en confirmant que la compétence du Conseil de direction de l'École d'avocature pour prononcer l'échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat reposait sur une base légale.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'École d'avocature et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 30 janvier 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber

Zitate

Gesetze

24

LTF

  • art. . a LTF

Cst

LTF

LPav

  • art. 33A LPav

LPAv

  • art. 24 LPAv
  • art. 30A LPAv
  • art. 33A LPAv
  • art. 33C LPAv

LTF

RPAv

  • art. 17 RPAv
  • art. 19 RPAv
  • art. 25 RPAv

Gerichtsentscheide

12