Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_52/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_52/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
26.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_52/2025

Arrêt du 26 février 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, représenté par Bucofras, Consultation juridique pour étrangers, Monsieur Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Hohlstrasse 192, 8004 Zurich, recourant,

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne.

Objet Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 novembre 2024 (100.2023.261).

Considérant en fait et en droit :

A., ressortissant algérien né en 1972, est entré illégalement en Suisse en novembre 2001, pays où il s'est vu refuser l'asile. Le 17 juillet 2009, il s'est marié avec une ressortissante suisse et une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été accordée. Celle-ci a été régulièrement prolongée. Le couple a eu un enfant de nationalité Suisse, née en 2009. En août 2014, puis en juillet 2016, A. a fait l'objet d'avertissements formels du Service des migrations du canton de Berne, qui ont conditionné la prolongation de son autorisation de séjour à une réduction de ses dettes et à l'absence de nouvelles infractions pénales. Le Service des migrations a rappelé à l'intéressé les conditions assorties à la prolongation de son autorisation de séjour, notamment les 21 août 2017, 11 octobre 2019 et 17 novembre 2021. Par décision du 21 octobre 2022, le Service des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en raison de son endettement et ordonné son renvoi de Suisse. Statuant sur un recours du 15 novembre 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne a rejeté celui-ci par décision du 6 septembre 2023. Par jugement du 30 novembre 2024, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 6 septembre 2023 de la Direction de la sécurité.

Le 21 janvier 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du 30 novembre 2024 du Tribunal administratif. Il demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement attaqué et d'inviter le Service des migrations à renouveler son autorisation de séjour. Il requiert l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, ainsi que de celle de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 22 janvier 2025. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

3.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.

3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En l'occurrence, le recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis plus de dix et dont l'épouse et l'enfant, de nationalité suisse, vivent en Suisse, prétend de manière défendable avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu des art. 42 LEI et 8 CEDH. Dès lors que ces dispositions sont, sous certaines conditions, susceptibles de lui conférer un tel droit de séjour, il y a lieu d'admettre que son recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si un tel droit doit être reconnu en l'espèce relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est donc recevable.

Le recourant se plaint de la violation des art. 63 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) et 77a OASA (RS 142.201), ainsi que de celle de l'art. 8 par. 2 CEDH.

4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit au regroupement familial s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Un tel motif est notamment donné lorsque la personne étrangère attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). L'art. 63 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art. 77a al. 1 OASA. Selon cette dernière disposition, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a), mais également lorsqu'elle s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b).

L'instance précédente a dûment et correctement exposé la jurisprudence relative à ces dispositions légales. Elle a notamment précisé qu'une situation d'endettement personnel de l'étranger pouvait réaliser le motif de révocation découlant de l'inexécution d'obligations pour autant que l'endettement soit grave et que les dettes n'aient volontairement pas été acquittées (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 consid. 5 et les références citées). Elle a souligné que, si l'étranger a déjà fait l'objet d'un avertissement, il est décisif de savoir s'il a ensuite continué à accumuler des dettes de manière délibérée ou fourni des efforts constants et efficaces pour rembourser les dettes (arrêt 2C_490/2023 du 31 mai 2024 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, elle a rappelé que le refus d'un droit à une autorisation de séjour et le renvoi ne sont admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en présence qui doit tenir compte de l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas d'espèce, notamment le degré d'intégration de celui-ci, la durée du séjour en Suisse ou encore le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1). Il est donc renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).

4.2. L'instance précédente a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce, à laquelle il peut aussi être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).

En particulier, elle a jugé à bon droit que l'endettement du recourant était grave, puisque de juin 2012 à septembre 2024, soit en treize ans, 82 actes de défaut de biens non éteints ensuite de saisies avaient été délivrés pour un montant total de 156'264 fr. 90, auxquels s'ajoutaient deux saisies représentant ensemble 7'858 fr. 95 et une poursuite nouvellement introduite pour une créance de 545 fr. 30 pour un montant total de 164'669 fr. 15. Le recourant reconnaît lui-même du reste avoir accumulé les dettes. Elle a également confirmé à juste titre que l'endettement du recourant devait être qualifié de volontaire au regard de la jurisprudence. En effet, celui-ci devait être conscient que la poursuite de son séjour en Suisse dépendait en grande partie d'une réduction de ses dettes au plus tard depuis l'avertissement formel du 27 juillet 2016, qui avait été précédé d'un même avertissement formel en août 2014. Elle a également constaté que celui-ci n'avait pas rapporté la preuve d'efforts suffisants en vue d'exercer une activité lucrative. Il n'avait en effet déposé qu'un nombre minime de preuves de recherche d'emploi lorsqu'il était au chômage entre février 2020 et juin 2021. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de son incapacité de travail du 19 octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis du 19 octobre 2021 au 30 avril 2022, puisqu'il s'était endetté aussi bien avant qu'après les incapacités de travail en cause. Enfin, bien qu'il ait récemment souligné par courrier du 7 mars 2024 qu'il avait la volonté de se désendetter, qu'il s'était adressé dans ce but à un bureau de consultation juridique et que, depuis mars 2024, il exerçait la fonction de "gérant" de l'entreprise individuelle de son épouse (récemment créée), il n'avait, au-delà des déclarations d'intention, pas démontré avoir entrepris des mesures d'assainissement sérieuses et concrètes, preuve en était que, bien qu'invité à transmettre des justificatifs attestant des "démarches d'assainissement" évoquées dans son courrier du 7 mars 2024, il n'avait transmis aucune preuve concrète en ce sens. Les objections du recourant, qui se borne à répéter que l'entreprise dont il est gérant est en plein essor et permettra d'assainir les dettes, entrent en contradiction avec les faits constatés dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - et sont donc inopérantes. Enfin, quoi qu'en pense le recourant dans son recours, l'instance précédente a retenu à bon droit qu'au vu de l'endettement volontaire de grande importance, le manque de réaction et l'inactivité professionnelle de celui-ci malgré les avertissements prononcés, l'absence d'intégration en Suisse et l'absence d'obstacle s'opposant à un retour en Algérie et la possibilité de conserver des relations à distance avec sa fille, la pesée des intérêts en présence faisait apparaître que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse.

4.3. Par conséquent, l'autorité précédente n'a pas violé les art. 63 al. 1 let. b, 77a OASA et 8 par. 2 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, manifestement infondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours en matière de droit public est rejeté.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 26 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

6