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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_491/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_491/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
10.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_491/2025

Arrêt 10 novembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge unique. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.

Objet Décision sur assistance judiciaire, droit des étrangers, permis de séjour pour études,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 22 août 2025 (DAAJ/105/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.1. Par décision du 14 avril 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par le jugement du 12 février 2024 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et par l'arrêt du 9 juillet 2024 de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024.

1.2. Le 7 novembre 2024, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une demande de permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Par décision A/1490/2025 du 25 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations, considérant cette nouvelle demande comme une demande de reconsidération, a refusé d'entrer en matière et a enjoint à A.________ de quitter la Suisse. Le 3 mai 2025, A.________ a saisi le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève d'un recours contre la décision du 25 avril 2025 et, le 20 mai 2025, il lui a expressément demandé la restitution de l'effet suspensif. Le 15 mai 2025, A.________ a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour recourir contre la décision du 25 avril 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance. Par décision du 19 mai 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Par décision incidente du 27 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance a refusé de restituer l'effet suspensif et réservé le sort de la cause au fond. Le 3 juin 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de justice contre la décision incidente du 27 mai 2025 lui refusant la restitution de l'effet suspensif. Le 10 juin 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice contre la décision du 19 mai 2025. Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours déposé le 3 mai 2025 contre la décision A/1490/2025 du 25 avril 2025. Par décision du 8 juillet 2025, la Cour de justice a dit que le recours du 3 juin 2025 concernant le refus de l'effet suspensif était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle en raison du jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal administratif de première instance. Le recours déposé par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté par arrêt 2C_418/2025 du 9 septembre 2025. Par décision du 22 août 2025, la Vice-présidence de la Cour de justice a rejeté le recours déposé le 10 juin 2025 contre la décision du 19 mai 2025.

Le 4 septembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision rendue le 22 août 2025 par la Vice-présidence de la Cour de justice. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

3.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, n'est légitimé à former un recours en matière de droit public que celui qui a notamment un intérêt digne de protection à ce que sa requête soit jugée (let. c). Cet intérêt doit être actuel et concret non seulement au moment du dépôt du recours, mais également au moment du prononcé du jugement. Si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, l'affaire est déclarée close; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, il n'est pas lieu d'entrer en matière (art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF [RS 273]; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2, ATF 137 I 23 consid. 1.3).

3.2. En l'occurrence, le recourant a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour recourir auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision A/1490/2025 de l'Office cantonal de la population et des migrations du 25 avril 2025. Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours déposé le 3 mai 2025 contre la décision du 25 avril 2025. Il apparaît ainsi que, lorsque le recourant a déposé son recours auprès du Tribunal fédéral le 4 septembre 2025, le Tribunal administratif de première instance avait déjà rendu son jugement sur le fond de la cause pour laquelle le recourant avait demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ayant obtenu un jugement de fond dans sa cause, malgré le refus de l'assistance judiciaire, le recourant n'avait par conséquent à ce moment-là plus d'intérêt actuel à contester la confirmation par l'arrêt de la Cour de justice du 22 août 2025 de ce refus. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours déposé le 4 septembre 2025 par le recourant, qui ne disposait plus de la qualité pour recourir à cette date.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. En raison de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 10 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Donzallaz

Le Greffier : Dubey

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