Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_489/2025
Arrêt du 18 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, intimé.
Objet Autorisation de séjour au titre de regroupement familial différé,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 juin 2025 (601 2025 29, 601 2025 30).
Faits :
A.
A., né en 2005, est ressortissant du Kosovo. Ses parents sont divorcés. Sa mère vit au Kosovo. Son père a obtenu une autorisation d'établissement en mars 2023, après avoir été titulaire d'une autorisation de séjour pour regroupement familial depuis le 7 mars 2018. Son frère, B., né en 2010, est au bénéfice d'une autorisation de séjour, depuis le 21 novembre 2024: cet octroi faisait suite à l'arrêt du 6 février 2024 du Tribunal fédéral (cause 2C_215/2023) qui avait admis le recours en ce qui concernait B.________ et renvoyé l'affaire au Service de Ia population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) pour instruction et nouvelle décision (à l'aune de l'art. 8 CEDH [RS 0.101] en combinaison avec l'art. 44 LEI [RS 142.20]). En revanche, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de A.: la demande le concernant était tardive et aucune raison familiale majeure ne commandait sa venue en Suisse. Alors que cette première procédure était encore pendante, A. a déposé, le 26 mai 2023, une demande de regroupement familial différé, se fondant sur la transformation de l'autorisation de séjour de son père en une autorisation d'établissement. A.________ vit, depuis l'été 2024, en Suisse, où il s'est inscrit dans une école professionnelle et a obtenu une promesse d'apprentissage.
B.
B.a. Le Service de Ia population a, par décision du 29 janvier 2025, refusé l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial différé ainsi que sur un cas individuel d'extrême gravité à A.________.
B.b. Par arrêt du 26 juin 2025, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 29 janvier 2025 susmentionnée. Aucune raison familiale majeure ne justifiait le regroupement familial différé.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 26 juin 2025 du Tribunal cantonal, de lui octroyer une autorisation de séjour, subsidiairement, de la soumettre à la condition d'une convention d'intégration, plus subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision lui octroyant une autorisation de séjour dans le sens des considérants. Le Service de la population se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal fait de même et conclut au rejet du recours. Le Service d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations. Par ordonnance du 5 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué. Elle a rejeté la demande de réexamen de cette ordonnance formée par le Service de la population, par ordonnance du 6 octobre 2025.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1). Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral, pour ce qui concerne le droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 145 I 227 consid. 2; 136 II 497 consid. 3.2).
En l'occurrence, le recourant était mineur lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 26 mai 2023. De plus, son père dispose d'une autorisation d'établissement, de sorte que l'art. 43 LEI, en lien avec l'art. 47 LEI, est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour.
1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), émanant d'un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). En l'espèce, le recourant a produit trois pièces qui portent toutes des dates postérieures à l'arrêt attaqué. Conformément au principe de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux susmentionné, celles-ci sont irrecevables et le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte.
Le recourant estime que les faits ont été établis de façon incomplète et que les preuves ont été appréciées de manière arbitraire à plusieurs égards.
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. En l'occurrence, le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas retenu que sa présence était indispensable, afin de soutenir son frère cadet dont, au surplus, l'état de santé s'était détérioré en raison de la perspective de la séparation. À ce sujet, les juges précédents ont retenu que, si le frère cadet du recourant présentait des difficultés de motricité globale et d'élocution, la situation médicale de celui-ci n'avait pas la portée que le recourant voulait lui donner: son père et des intervenants scolaires étaient à même de le soutenir dans ses difficultés d'apprentissage et la présence du recourant n'était donc pas "stricto sensu" nécessaire pour s'occuper du cadet. Le recourant se contente d'affirmer qu'il aide beaucoup son frère et qu'il représente une grande ressource pour lui, ce qui ne suffit pas à rendre arbitraire la constatation selon laquelle il n'est pas indispensable à celui-ci. Quant à la nouvelle attestation médicale produite au sujet de la santé mentale du frère cadet, comme expliqué ci-dessus, le Tribunal fédéral ne peut pas la prendre en considération (cf. supra consid. 2).
3.3. Le recourant s'en prend également à l'absence de mention, dans l'arrêt attaqué, d'une part de la dégradation de l'état de santé de sa mère et d'autre part du lien de dépendance qui se serait créé entre l'intéressé et son père depuis l'été 2024. La critique se révèle, toutefois, appellatoire et ne répond donc pas aux exigences en la matière (cf. supra consid. 2). Au surplus, en ce qui concerne le second élément, le recourant ne démontre pas quelle influence une telle correction aurait sur le sort de la cause.
3.4. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral statuera sur la base de l'état de fait tel que ressortant de l'arrêt attaqué.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 al. 4 LEI en lien avec l'art. 8 CEDH et invoque des raisons familiales majeures.
4.1. L'art. 8 CEDH peut fonder, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse pour les époux et enfants étrangers encore mineurs si leur conjoint ou parent dispose d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays, ce qui est le cas des personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2; 144 I 266 consid. 3.3 et les arrêts cités). Toutefois, le Tribunal fédéral se fonde en règle générale sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour déterminer s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 et les références citées).
En l'espèce, le recourant est aujourd'hui majeur, puisqu'il a eu dix-huit ans en2023. Il ne peut donc pas tirer de droit de l'art. 8 CEDH. Il a déposé sa demande quelques mois avant cette date, à savoir le 26 mai 2023 et a ainsi atteint la majorité durant la procédure. On ne perçoit, toutefois, aucune raison de faire exception au principe selon lequel la personne intéressée ne peut plus tirer de droit de l'art. 8 CEDH une fois majeur (cf. arrêt 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3). En particulier, contrairement à ce que prétend le recourant, la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée au titre de regroupement familial ne s'est pas avérée exagérément longue (cf. arrêt 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4 à 2.2.5).
4.2. Selon l'art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à certaines conditions.
Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Selon l'art. 47 al. 3 LEI, ces délais courent: dès l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial pour les membres de la famille des ressortissants suisses (let. a); dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou l'établissement du lien familial pour les membres de la famille d'étrangers (let. b). Passés les délais de l'art. 47 al. 1 et 3 LEI, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI; cf. art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1).
4.3. En principe, lorsqu'une personne a la possibilité de demander le regroupement familial, son changement de statut en droit des étrangers ne fait pas partir un nouveau délai au sens de l'art. 47 al. 1 et 3 LEI.
Toutefois, la jurisprudence retient que les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour, cf. art. 44 LEI) qui ont sans succès sollicité le regroupement familial en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande. Il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais à compter de l'ouverture du droit (ATF 137 II 393 consid. 3.3; 145 II 105 consid. 3.10).
4.4. En l'espèce, le Tribunal fédéral a déjà jugé (cause 2C_215/2023; cf. supra "Faits", let. A) que la première demande d'octroi d'une autorisation de séjour du recourant était tardive: celui-ci avait, en effet, déjà atteint l'âge de douze ans lors de la délivrance du permis de séjour de son père en date du 7 mars 2018, si bien que le regroupement aurait dû être requis dans un délai de douze mois courant dès ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'au 7 mars 2019. Or, la demande avait été formulée le 28 juin 2021. Partant, il ne peut tirer aucun droit de l'autorisation d'établissement de son père, quand bien même il a déposé la seconde demande d'autorisation de séjour dans le délai de l'art. 47 al. 1 LEI.
4.5. Seules restent les raisons familiales majeures, selon l'art. 47 al. 4 LEI.
4.5.1. D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue. La demande de regroupement effectuée hors délai doit en tout cas se justifier par d'autres raisons que l'unique désir de voir tous les membres de la famille réunis (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (cf., p. ex., arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile (cf. notamment arrêts 2C_215/2023 précité consid. 5.3.1; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Pour le reste, s'il doit être assurément pris en compte, l'intérêt à ne pas séparer une fratrie ne constitue pas une raison susceptible de justifier à elle seule un regroupement familial différé. L'objectif de l'art. 47 LEI, qui consiste à favoriser les regroupements familiaux requis le plus tôt possible, serait en effet compromis si l'on devait systématiquement admettre la venue en Suisse de tous les enfants qui ont un frère ou une soeur cadet ayant déposé une demande de regroupement familial dans les délais (cf. arrêts 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.5; 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2).
4.5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé, qui va avoir vingt ans en novembre 2025, a vécu au Kosovo jusqu'à l'été 2024, y compris après le divorce de ses parents et le départ de son père pour la Suisse, qui est intervenu en 2018. Comme mentionné dans la cause 2C_215/2023, le recourant était resté dans ce pays, avec son frère cadet, sous la garde de sa mère, qui a été en mesure de s'en occuper, malgré la maladie dont elle souffre. L'intéressé est venu en Suisse, à l'été 2024, pour s'établir chez son père. Le recourant met en avant l'aide qu'il apporte à son frère, qui souffre de difficultés de motricité globale et d'élocution et qui vit en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 24 novembre 2024. On ne doute pas que le soutien que le recourant peut apporter à son frère est important à de nombreux égards. Toutefois, outre que le Tribunal cantonal a retenu que d'autres personnes que le recourant pouvaient s'occuper du cadet, on constate que si celui-ci a obtenu une autorisation de séjour (cf. supra "Faits", let. A), à la suite de l'arrêt du 6 février 2024 du Tribunal fédéral, tel n'a pas été le cas du recourant. Celui-ci est donc venu et resté illégalement en Suisse, en été 2024, alors qu'il était majeur. On ne saurait donc considérer la situation du frère du recourant et l'appui que celui-ci lui prodigue, comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al 4 LEI, sauf à récompenser l'absence de respect des décisions de justice et la politique du fait accompli. Quant aux circonstances voulant que le recourant se serait bien intégré depuis l'été 2024, qu'il maîtriserait le français et que sa maîtresse de classe qualifie sa progression "d'hallucinante", ils ne sont pas pertinents dans le cadre des raisons familiales majeures de l'art. 47 al. 4 LEI. Ainsi, en ne les retenant pas, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant ni constaté les faits de manière arbitraire (cf. supra consid. 3.1).
4.5.3. En conséquence, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 47 al. 4 LEI, en refusant d'admettre la réalisation d'une raison familiale majeure et d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial au recourant.
Il découle des éléments qui précèdent que le recours en matière de droit public doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon