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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_432/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_432/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
20.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_432/2025

Arrêt du 20 octobre 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Maîtres Thierry Amy et Luca Ruggiero, avocats, recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Simon Othenin-Girard, avocat, intimée,

C.________ SA, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat, participante à la procédure.

Objet Adjudication d'un marché public; effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 août 2025 (CDP.2025.153-MAP/yr).

Faits :

A.

B.________ SA est une société anonyme issue, à teneur des inscriptions au registre du commerce du canton de Neuchâtel (faits notoires pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2), de la fusion par combinaison des services industriels des villes de U.________ et de V.________ notamment. Elle a pour but, dans une optique d'utilité publique, l'approvisionnement, la production et la distribution d'énergie électrique, de chaleur et de gaz notamment (art. 105 al. 2 LTF).

A.a. Le 2 novembre 2024, B.________ SA, par l'intermédiaire de D.________ Sàrl, société directrice des travaux et organisatrice de la procédure, a lancé un marché public en procédure ouverte pour la construction de la structure en acier de son nouveau site principal à V.________. Les critères d'adjudication et leur pondération étaient les suivants: prix: 40 %; organisation pour l'exécution du marché: 20 % (réparti en 3 sous-critères, soit le nombre, la planification et la disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché [5 %], les qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché [5 %] et les mesures proposées en matière de santé et sécurité au travail pour l'exécution du marché [10 %]); qualité technique de l'offre: 15 % (réparti en 2 sous-critères, soit la qualité et l'adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché [10 %] et le degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter [5 %]; organisation de base du candidat ou du soumissionnaire: 10 % (contribution de l'entreprise au développement durable); références du candidat ou du soumissionnaire: 15 %. Le délai du dépôt de l'offre était fixé au jeudi 12 décembre 2024 à midi.

Le 2 décembre 2024, B.________ SA a publié, en même temps que les réponses aux questions des soumissionnaires, un "complément de soumission" portant sur le revêtement en toiture en tôle fine, à remplir et à envoyer en même temps que la soumission principale.

A.b. Trois soumissionnaires ont déposé une offre dans le délai imparti, dont A.________ SA et C.________ SA (ci-après: l'adjudicataire). Le procès-verbal d'ouverture des offres a été communiqué aux soumissionnaires. Le 13 janvier 2025, A.________ SA a été invitée à compléter son offre, celle-ci n'incluant pas le revêtement en toiture, ce qu'elle a corrigé le 15 janvier 2025.

A.c. Considérant que les solutions proposées par les soumissionnaires concernant la classe d'exécution, le type et les dimensions des soudures, ainsi que les méthodes de contrôle de celles-ci étaient différentes et s'écartaient en partie des exigences techniques de l'appel d'offres, B.________ SA a posé cinq questions aux soumissionnaires dans un but de clarification. Les trois soumissionnaires ont répondu dans le délai imparti. Avec le soutien d'experts, B.________ SA a finalement établi de nouvelles exigences techniques pour toutes les soudures. Elle a procédé à une rectification de l'appel d'offres en invitant les soumissionnaires à compléter le document de la nouvelle série des prix jusqu'au 28 mars 2025 à midi. Dans le délai imparti, les trois soumissionnaires ont complété l'offre. En particulier, A.________ SA et C.________ SA ont modifié l'offre de la structure en acier.

B.

B.a. Par décision du 8 avril 2025, B.________ SA a adjugé le marché public à C.________ SA (461.40 points). A.________ SA est arrivée en seconde position avec 433.75 points.

B.b. A.________ SA a recouru contre cette décision d'adjudication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) en sollicitant notamment l'octroi de l'effet suspensif, l'interdiction à B.________ SA de conclure le contrat avec C.________ SA et la production de l'offre de cette dernière société.

Par ordonnance du 30 avril 2025, le Tribunal cantonal a interdit à titre superprovisoire à B.________ SA et C.________ SA de signer le contrat. Par décision du 6 août 2025, le Tribunal cantonal a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours de A.________ SA.

C.

Par acte du 13 août 2025, A.________ SA dépose simultanément, devant le Tribunal fédéral, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de la décision du 6 août 2025. Au fond, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours cantonal et à ce qu'il soit interdit à B.________ SA de conclure tout contrat avec C.________ SA dans le cadre du marché public relatif à la construction de la structure en acier de son nouveau site principal à V., jusqu'à droit connu sur le sort du litige. La recourante requiert aussi, à titre de mesure provisionnelle et superprovisionnelle, l'octroi de l'effet suspensif à ses recours fédéraux, ainsi que l'accès au dossier complet de la cause. Par ordonnance du 18 août 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a ordonné que, jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise. Le Tribunal cantonal renonce à se prononcer. B. SA se détermine et conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité, ainsi qu'au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif. C.________ SA s'en remet à justice quant au sort des recours et de la requête d'effet suspensif qu'ils contiennent, et déclare s'opposer à l'accès de toute pièce au dossier la concernant et présentant un caractère confidentiel. A.________ SA a déposé des observations finales.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).

1.1. La décision attaquée a été prise dans un litige qui porte sur les marchés publics, soit du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Elle ne met toutefois pas fin au litige mais rejette la requête d'octroi d'effet suspensif demandée par la recourante dans le cadre de son recours cantonal. Il s'agit donc d'une décision incidente (cf. arrêts 2D_11/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1; 2D_1/2021 du 8 mars 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir, entre autres, si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Le préjudice irréparable prévu par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'effet suspensif est de nature à causer un préjudice irréparable au soumissionnaire évincé qui recourt, dans la mesure où cette décision est propre à permettre la conclusion du contrat, ne laissant alors plus que la possibilité pour ledit soumissionnaire de prétendre à des dommages-intérêts (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.4; arrêt 2C_380/2023 du 24 août 2023 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; voir aussi art. 42 al. 1 AIMP 2019). Le recours est partant ouvert sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

1.2. Conformément au principe de l'unité de la procédure (cf. ATF 143 II 425 consid. 1.3), la voie de recours pour les décisions incidentes suit celle de la procédure principale (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 2D_11/2023 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).

1.2.1. En matière de marchés publics, le recours en matière de droit public n'est recevable que lorsque la valeur estimée du mandat à attribuer atteint les seuils déterminants et qu'il soulève une question juridique de principe (art. 83 let. f ch. 1 et 2 LTF). En matière de marchés publics cantonaux, un recours constitutionnel subsidiaire peut toujours être déposé si les conditions de l'art. 83 let. f LTF ne sont pas réunies (ATF 141 II 113 consid. 1.2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la recourante a déposé dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF) un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Dans le cas des recours formés contre des décisions relatives à l'octroi ou au refus de mesures provisionnelles - comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 1.1) - seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (cf. art. 98 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3; arrêt 2D_11/2023 précité consid. 2.3; GRÉGORY BOVEY, in Aubry Girardin et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 3 ad art. 98 LTF). Il n'est donc pas nécessaire de trancher le point de savoir si, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, c'est la voie du recours en matière de droit public ou celle du recours constitutionnel subsidiaire - qui ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) - qui est ouverte, puisque la recourante a de toute façon la qualité pour recourir dans les deux cas.

En effet, la recourante peut non seulement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée selon l'art. 89 al. 1 LTF, dès lors que cette dernière - par le rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif au recours cantonal de la recourante - est propre à permettre la conclusion du contrat d'adjudication dans le marché public litigieux, mais elle peut également se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à une telle annulation ou modification selon l'art. 115 let. b LTF, dès lors qu'elle se prévaut d'une application arbitraire de la disposition intercantonale qui régit l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 54 al. 2 AIMP 2019; arrêts 2C_718/2020 du 11 janvier 2021 consid. 1.4.3 et les nombreux arrêts cités; 2D_24/2018 du 25 juin 2018 consid. 2.1). Elle a donc la qualité pour recourir s'agissant des deux voies de droit.

1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF cum art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF cum art. 114 LTF). Il convient par conséquent d'entrer en matière.

1.4. La recourante requiert du Tribunal fédéral l'accès à l'intégralité du dossier de la cause. Bien qu'elle ne motive pas sa demande (art. 42 al. 2 LTF) on comprend à la lecture de son recours et de ses observations finales qu'elle souhaite principalement pouvoir consulter l'offre rectifiée de la société adjudicatrice, afin d'en contester la validité au fond. Ce faisant, elle perd de vue que la présente procédure porte sur l'octroi de l'effet suspensif au recours déposé sur le plan cantonal et que dans le cadre de cet objet, ni le Tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral ne se prononcent sur le fond du litige. On ne voit dès lors pas en quoi la consultation de l'offre rectifiée de la société adjudicatrice, qui invoque au demeurant la protection du secret des affaires, serait à ce stade, et devant le Tribunal fédéral, justifiée. La conclusion, pour autant qu'elle soit recevable, est donc rejetée.

2.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux - seuls pouvant, comme on l'a vu, être invoqués dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF) - que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF cum art. 117 LTF; cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1).

2.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 et 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de cette autorité que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 105 al. 2 et 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer de manière circonstanciée et précise (art. 106 al. 2 LTF cum art. 117 LTF). Les faits et les critiques invoqués de façon appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).

Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir omis, d'une part, de mentionner le fait qu'il n'y aurait pas eu de procès-verbal relatif à la rectification du marché public litigieux - ce qui constituerait une violation du principe de l'intangibilité des offres - et, d'autre part, de tenir compte de ses arguments visant à prouver l'absence d'urgence à l'exécution de la décision d'adjudication.

3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.2. Il est vrai que la décision attaquée ne mentionne pas l'existence d'un procès-verbal relatif à la procédure de rectification des offres. Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel procès-verbal n'aurait pas été établi. Quoi qu'il en soit, en tant que la recourante affirme que la prétendue absence d'un tel procès-verbal démontrerait le caractère illicite de la procédure de rectification et l'existence de négociations cachées entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, on relèvera que la décision entreprise retient que, sur ces points, aucun indice de négociations entre les précités ne ressort du dossier. Elle souligne en outre que les échanges entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, dans le cadre de la procédure de rectification, sont globalement identiques à ceux intervenus avec la recourante, ce qui tend du reste à démontrer que les prises de contact avec les soumissionnaires ont, dans tous les cas, été consignées par écrit. Les juges précédents ont ainsi retenu que, si l'on ne pouvait certes pas exclure une violation du principe de l'intangibilité des offres, cela n'apparaissait prima facie pas être le cas. Ces motifs permettaient à la recourante de comprendre pourquoi les juges cantonaux ont considéré que la procédure de rectification n'apparaissait a priori pas irrégulière, ce qu'elle ne manque pas de critiquer dans son recours. On ne discerne donc pas de violation de l'obligation de motivation sur ce point.

Quant aux arguments de la recourante relatifs à l'absence d'urgence à l'exécution de la décision d'adjudication, qu'elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir passés sous silence, force est de constater que la décision attaquée a considéré que l'urgence à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché litigieux devait être relativisée, car elle aurait pu être évitée par une meilleure planification des travaux. Ce faisant, la Cour cantonale a bien tenu compte, du moins implicitement, des arguments soulevés par la recourante. On ne saurait voir, sous cet angle, aucun défaut de motivation de la décision entreprise. La recourante ne soutient par ailleurs pas ne pas avoir été en mesure de saisir les motifs qui ont guidé la Cour cantonale et de les critiquer en connaissance de cause, ce qu'elle a au demeurant fait. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est partant rejeté.

3.3. Pour le surplus, la recourante invoque également une violation de son droit à l'accès au dossier garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au motif que la transmission des documents utiles à la cause par le Tribunal cantonal aurait été lacunaire. En premier lieu, il est douteux que la décision attaquée, qui porte exclusivement sur l'effet suspensif et ne traite pas de l'accès au dossier, constitue une décision attaquable sur ce point. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, une restriction à la consultation du dossier n'entraîne, en tant que décision incidente, en principe pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF, car elle peut, tout comme le rejet d'un moyen de preuve, être invoquée efficacement lors de la contestation de la décision finale (cf. arrêt 2C_380/2023 précité consid. 1.4.1 et les arrêts cités; ETIENNE POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, n° 876). Le grief est donc irrecevable.

4.1. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle n'a pas à se déterminer de manière précise et exhaustive sur l'ensemble des griefs soulevés en lien avec la contestation au fond, mais peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 I 189; 2D_1/2021 précité consid. 3).

4.2. L'autorité cantonale a fondé sa décision sur l'art. 54 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics, dans sa nouvelle teneur au 15 novembre 2019 (ci-après: AIMP 2019). Cet accord, qui a été élaboré en parallèle à la nouvelle loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), est entré en vigueur, pour le canton de Neuchâtel, le 1er janvier 2024 (RSN 601.710). C'est donc à juste titre qu'il a été appliqué au présent cas d'espèce.

En vertu de l'art. 54 AIMP 2019, le recours contre une décision d'adjudication n'a en principe pas d'effet suspensif (al. 1). L'instance cantonale de recours peut toutefois, sur demande ou d'office, accorder l'effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (al. 2). Ces deux conditions sont cumulatives (MARTIN ZOBL, Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n° 17 ad art. 54 LMP/AIMP 2019).

4.2.1. Lorsque l'effet suspensif est demandé, l'autorité procède donc à un examen en deux étapes. Dans un premier temps, elle analyse si le recours au fond du soumissionnaire évincé apparaît suffisamment fondé. Pour ce faire, elle détermine les chances de succès dudit recours en procédant à un examen prima facie de la situation juridique matérielle. En cas de recours manifestement infondé, l'effet suspensif est refusé. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le recours a des chances d'aboutir ou s'il existe des doutes à ce sujet, l'autorité procède alors, dans un second temps, à une pesée des intérêts (Message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, FF 2017 1695 p. 1827 ad art. 54 al. 2 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [LMP; RS 172.056.1], dont la teneur est pour l'essentiel identique à celle de l'art. 54 al. 2 AIMP 2019; en ce sens également ETIENNE POLTIER, op. cit., n° 865; HANS RUDOLF TRÜEB/NATHALIE CLAUSEN, in Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2e éd. 2021, n° 6 ad art. 54 AIMP/LMP; MARTIN ZOBL, op. cit., n° 12 ad art. 54 LMP/AIMP 2019).

4.2.2. Parmi les critères qui interviennent dans la pesée des intérêts, l'intérêt public à ce que la décision d'adjudication soit mise en oeuvre le plus rapidement possible revêt d'emblée un poids considérable (arrêts 2C_399/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.2; 2C_1086/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.2; 2D_20/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.2, tous trois avec les arrêts cités). L'intérêt économique du soumissionnaire évincé à conserver la possibilité d'obtenir l'adjudication du marché ne suffit donc en principe pas à lui seul pour accorder l'effet suspensif (cf. arrêt 2C_399/2021 précité consid. 1.3). Les éventuels intérêts de tiers, notamment en matière de sécurité de la planification et des investissements, peuvent également être pris en considération (cf. Message, op. cit., FF 2017 1695 p. 1827; MARTIN ZOBL, op. cit., n° 22 ad art. 54 LMP/AIMP 2019). L'issue probable de la cause constitue aussi un critère, mais uniquement si celle-ci est clairement prévisible (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 et les arrêts cités; 130 II 149 consid. 2.2; arrêt 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 I 189; cf. aussi HANS RUDOLF TRÜEB/NATHALIE CLAUSEN, op. cit., n° 7 ad art. 54 LMP/AIMP 2019). Rappelons qu'une issue clairement négative du litige entraîne d'office le refus de l'effet suspensif selon l'art. 54 al. 2 AIMP 2019 (cf. supra consid. 4.2.1). Par conséquent, seule une issue clairement favorable peut jouer un rôle au stade de la pesée des intérêts.

4.3. Le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire s'agissant d'un recours contre une décision sur effet suspensif (art. 98 LTF; cf. supra consid. 1.2.1), n'annule la décision que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut pas être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable et donc contraire à l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 2D_1/2021 précité consid. 3; 2D_34/2018 précité consid. 3 et les arrêts cités).

Procédant à l'examen en deux étapes prescrit par l'art. 54 al. 2 AIMP 2019, le Tribunal cantonal a tout d'abord reconnu que le recours au fond de la recourante offrait des chances de succès, tout en qualifiant celles-ci d'incertaines. Il a ainsi implicitement retenu que le recours était suffisamment fondé pour qu'une pesée des intérêts en présence se justifie. Au terme de celle-ci, il a en substance estimé que l'intérêt public à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication était prépondérant. Il a dès lors rejeté la demande d'octroi d'effet suspensif de la recourante.

À titre liminaire, on relèvera que la recourante ne remet à juste titre pas en cause la réalisation de la première condition cumulative prévue à l'art. 54 al. 2 AIMP 2019, à savoir l'existence d'un recours paraissant suffisamment fondé. Ce point ne sera donc pas revu.

Citant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente. Elle fait en substance grief au Tribunal cantonal d'avoir mal apprécié, d'une part, les intérêts en jeu et, d'autre part, ses chances de succès au fond, qu'elle considère par ailleurs si bonnes que, selon elle, l'issue probable de la cause aurait dû être reconnue comme clairement favorable.

7.1. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 147 I 241 consid. 6.2.1).

7.2. La recourante estime "inconcevable" que la pesée des intérêts en présence ait pu aboutir à une décision défavorable à son égard. Selon elle, outre ses propres intérêts économiques, il aurait également fallu tenir compte en sa faveur des intérêts publics notoires liés à la sécurité juridique, à la bonne application du droit des marchés publics, à la lutte contre la corruption, au respect du principe d'intangibilité des offres et à la séparation des pouvoirs. Quant aux intérêts publics retenus par la Cour cantonale, ils seraient "maigres".

7.2.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal cantonal a en substance retenu que les intérêts de la recourante résidaient dans la possibilité d'obtenir le marché litigieux et d'exécuter les prestations y relatives, et qu'il ne s'agissait que d'intérêts financiers et commerciaux. Quant aux intérêts de l'intimée, ils étaient aussi financiers. À ceux-ci s'ajoutaient toutefois, au vu de l'envergure du chantier d'ores et déjà engagé, celui d'un grand nombre d'artisans actifs dans le gros et le petit d'oeuvre et dépassant le cadre du marché litigieux, ainsi que celui de E.________ SA, qui devait commencer la construction de sa nouvelle usine de valorisation thermique des déchets en automne 2027 sur le bien-fonds qu'occupait actuellement l'intimée. Les juges précédents, tout en admettant que les pertes financières articulées par l'intimée étaient difficilement vérifiables et semblaient exagérées, ont considéré que l'octroi de l'effet suspensif aurait un impact significatif sur l'évolution globale du chantier et que, même si l'urgence invoquée devait être relativisée, en ce sens qu'elle aurait pu être évitée par une meilleure planification des travaux, il fallait reconnaître que l'intérêt public - qui comprenait celui des autres soumissionnaires de marchés publics connexes au chantier - à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication était prépondérant.

7.2.2. On ne voit pas que le raisonnement adopté par la Cour cantonale puisse être qualifié d'insoutenable et l'argumentation de la recourante, qui consiste à substituer, dans un procédé purement appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour précédente, ne le démontre pas non plus. Quant aux divers intérêts publics dont elle se prévaut, elle ne fait qu'énumérer ceux-ci, sans exposer en quoi ils auraient été violés. En tout état de cause, au-delà des intérêts purement financiers de la recourante et de l'intimée, il apparaît que le Tribunal cantonal ne saurait se voir reprocher d'être tombé dans l'arbitraire en retenant, parmi les intérêts déterminants lors de l'examen de l'effet suspensif, l'envergure du chantier déjà en cours, l'impact en cascade sur le nombre important de prestataires et de soumissionnaires occupés par le chantier, et le respect du calendrier prévisionnel pour la construction d'une infrastructure d'intérêt public liée au traitement et à l'élimination des déchets. Que ces circonstances aient été appréciées par les juges précédents comme démontrant un intérêt public à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication et que cet intérêt - qui revêt d'emblée un poids considérable (cf. supra consid. 4.2.2) - ait été considéré comme étant prépondérant par rapport à celui de la recourante à maintenir la situation en suspens pendant la durée de la procédure de recours, n'apparaît pas manifestement insoutenable.

7.3. La recourante dénonce également une mauvaise prise en compte, dans la pesée des intérêts, des chances de succès de son recours sur le fond. Elle soutient que les juges cantonaux auraient dû qualifier ses chances de succès de très bonnes et pas, comme ils l'avaient fait de manière arbitraire, d'incertaines. L'issue du litige était donc clairement favorable ce qui, dans la pesée des intérêts en présence, aurait dû conduire à l'octroi de l'effet suspensif.

7.3.1. Le Tribunal cantonal a retenu qu'au vu des nombreuses zones d'ombre au dossier concernant tant la recourante que l'adjudicataire, l'issue du litige était prima facie incertaine. En substance, il a observé que la recourante avait déposé tardivement son offre pour le marché complémentaire du revêtement en toiture, marché qui n'était a priori pas indépendant du marché principal, ce qui pouvait avoir des conséquences sur le fond du litige. Il a aussi relevé que la procédure de rectification des offres n'apparaissait a priori pas injustifiée et que, même en se fondant sur le montant des offres des soumissionnaires avant cette procédure, leur classement ne serait pas modifié. La recourante recevrait certes une meilleure note au critère du prix, mais l'adjudicataire conserverait toujours une avance de 14.35 points, étant relevé que rien ne laissait apparaître, de prime abord, une notation arbitraire s'agissant des autres critères. Il a également retenu que, si le fait d'avoir communiqué le procès-verbal d'ouverture des offres aux soumissionnaires avant d'avoir mis en oeuvre la procédure de rectification des offres était potentiellement problématique, dès lors où cette divulgation donnait la possibilité aux soumissionnaires d'aligner leurs prix aux offres de leurs concurrents, le dossier ne révélait toutefois aucun indice de négociations entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire. Par ailleurs et par définition, la rectification du cahier des charges impliquait une modification de l'offre initiale, à la hausse ou à la baisse, de sorte que le dépôt après rectification d'une offre plus basse par l'adjudicataire pour des motifs qu'elle expliquait et qui ne pouvaient pas d'emblée être écartés ne constituait pas nécessairement un simple artifice et, donc, une modification illicite de son offre initiale.

7.3.2. La recourante se limite une nouvelle fois à opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal cantonal, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. On ne le voit d'ailleurs pas. L'intéressée ne s'en prend en particulier pas à la décision entreprise en ce qu'elle retient que le dossier ne relève aucun indice de négociation sur le prix entre l'intimée et l'adjudicataire. Elle ne le fait pas davantage en ce qu'elle relève que la rectification du cahier des charges implique en soi une modification, à la hausse ou à la baisse, de l'offre initiale, que l'adjudicataire avait expliqué les raisons de la baisse du prix de son offre, que celles-ci ne pouvaient pas être d'emblée écartées et qu'une modification illicite de l'offre par l'adjudicataire n'était prima facie pas aisée à déterminer. Autrement dit, la recourante n'expose pas en quoi il serait arbitraire de considérer que la modification à la baisse du prix de l'offre initiale de l'adjudicataire résulterait de négociations portant sur les prestations et les modalités de leur exécution - ce qui ne violerait pas le principe de l'intangibilité des offres - et non pas, a prioriet en l'absence d'indices contraires au dossier, sur les prix. Enfin, et surtout, la recourante ne discute à aucun moment, sous l'angle de l'issue prévisible de la cause, de l'appréciation du Tribunal cantonal au sujet du dépôt tardif de son offre relative au revêtement en toiture en tôle fine, considéré comme faisant vraisemblablement partie intégrante du marché principal, ainsi que des considérations des juges précédents concernant l'absence de modification du classement final des soumissionnaires et de notation arbitraire de leurs offres.

7.4. En définitive, on ne saurait considérer que le Tribunal cantonal a abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien en refusant d'accorder l'effet suspensif au recours de la recourante.

Le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire est partant rejeté.

La recourante se plaint enfin d'une violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.) et de l'égalité de traitement entre concurrents (art. 27 et 94 Cst.). Son argumentation consiste toutefois à affirmer que, puisque la Cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le dossier ne révélait prima facie aucun indice de négociations illicites entre l'intimée et l'adjudicataire et donc a priori pas de violation du principe de l'intangibilité des offres, elle aurait par surabondance violé le principe de la légalité et celui de l'égalité de traitement entre concurrents. Cette argumentation repose sur des prémisses d'arbitraire qui s'avèrent infondées (cf. supra consid. 7). Par conséquent, les violations des principes de la légalité et de l'égalité de traitement entres concurrents ne reposent sur aucune assise et sont d'emblée infondées.

Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. La demande d'effet suspensif, requise à titre de mesure provisionelle et superprovisionnelle par la recourante devant le Tribunal fédéral, devient ainsi sans objet.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la société intimée qui, en tant qu'autorité adjudicatrice, obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF; cf. arrêt 2C_701/2023 du 24 juillet 2024 consid. 9). Il n'y a également pas lieu d'allouer des dépens à la société adjudicataire, intervenante à la procédure, dès lors qu'elle s'en est rapportée à justice (cf. ATF 145 I 121 consid. 6; arrêts 4A_406/2021 du 14 février 2022 consid. 9; 2D_52/2011 du 10 février 2012 consid. 5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de l'intimée et de la participante à la procédure, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 20 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer

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