Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_414/2025
Arrêt du 18 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne
Objet Refus d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 juin 2025 (PE.2025.0019).
Faits :
A.
A., ressortissant du Kosovo né en 1977 (art. 105 al. 2 LTF), a épousé B., ressortissante roumaine, en 2013, à Bucarest. Celle-ci vit et travaille en Suisse depuis juin 2013, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Elle est aujourd'hui titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. A.________ n'a jamais disposé d'un titre de séjour en Suisse. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et délit contre la loi sur les stupéfiants, par jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal de police de la République et canton de Genève. Il a également été condamné en Bulgarie, par jugement du 12 septembre 2015, à seize ans d'emprisonnement et à une amende de 210'000 lev bulgares pour contrebande de produits stupéfiants, peine qui a été réduite à douze ans d'emprisonnement et à 150'000 lev bulgares, par arrêt de la Cour de cassation de Bulgarie, le 14 février 2018. A.________ a été libéré conditionnellement, le 7 octobre 2020. Par décision du 25 mai 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour UE/AELE déposée par A.________ auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina. Cette décision n'a pas été attaquée.
B.
B.a. Le 6 février 2024, A.________ a requis une nouvelle autorisation d'entrée et de séjour UE/AELE, auprès de cette ambassade, afin de rejoindre son épouse en Suisse. Le Service de la population a également rejeté cette demande, en date du 13 novembre 2024, de même que l'opposition formée à l'encontre de cette décision, le 10 janvier 2025.
B.b. Par arrêt du 27 juin 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ et B.________ contre la décision sur opposition du 10 janvier 2025 du Service de la population. Elle a laissé ouvert le point de savoir si les conditions pour un réexamen de la décision du 25 mai 2022 du Service de la population étaient réunies. Puis, elle a en substance considéré que A.________ représentait toujours une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à vivre auprès de son épouse.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 27 juin 2025 du Tribunal cantonal et de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à A.________, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Service de la population a expressément renoncer à se déterminer. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'occurrence, la recourante 2, de nationalité roumaine, étant titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, le recourant 1 détient potentiellement un droit dérivé à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI (RS 142.20), de l'art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est partant recevable, étant rappelé que le point de savoir si la personne concernée dispose effectivement d'un droit à une autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière de droit public est recevable.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
2.2. En l'espèce, les recourants complètent l'état de fait, en évoquant deux éléments que le Tribunal cantonal aurait "éludés" de manière arbitraire. Ils y procèdent de façon appellatoire: quand bien même ils évoquent l'arbitraire, ils ne tentent pas de démontrer que les juges précédents n'auraient pas retenus ces deux éléments de façon insoutenable. De plus, ils n'indiquent pas en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits établis dans l'arrêt attaqué.
L'objet du litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant 1.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils soulignent que le Service de la population avait analysé leur seconde demande du 6 février 2024 d'octroi d'autorisation de séjour UE/AELE comme une nouvelle demande, mais que le Tribunal cantonal l'a examinée à l'aune des dispositions de droit cantonal traitant du réexamen d'une décision entrée en force. Or, cette autorité ne leur aurait pas fourni la possibilité de se prononcer sur ce "nouveau grief".
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu se rapporte avant tout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties le raisonnement qu'elle entend tenir pour prise de position. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 131 V 9 consid. 5.4.1).
4.2. Les juges précédents ont relevé que le Service de la population n'avait, à tort, pas examiné si les conditions du réexamen de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour du 25 mai 2022 étaient remplies. Puis, exposant l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36) traitant du réexamen et la jurisprudence y relative, ils ont considéré qu'il n'était pas évident que la seule circonstance nouvelle, qui consistait en l'obtention par la recourante 2 d'une autorisation d'établissement UE/AELE, suffisait à considérer que les conditions pour entrer en matière sur la nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour étaient réunies; ils ont conclu que ce point pouvait rester ouvert car le recours devait de toute façon être rejeté sur le fond.
4.3. La norme nouvellement appliquée par le Tribunal cantonal est l'art. 64 LPA-VD déterminant les cas où l'autorité peut entrer en matière sur une demande de réexamen.
Le Service de la population avait rejeté une première demande d'autorisation d'entrée et de séjour UE/AELE, formée par le recourant 1, le 25 mai 2022. Le 6 février 2024, celui-ci a saisi l'autorité compétente d'une nouvelle demande. Or, il est de jurisprudence constante qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse et qu'un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts 2C_189/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6.2; 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3). Il découle de ce qui précède que les recourants devaient s'attendre à l'application de l'art. 64 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, on constate que les juges précédents ont laissé ouvert le point de savoir si les conditions du réexamen étaient remplies, dès lors que le recours devait de toute façon être rejeté sur le fond. En outre, s'agissant d'une demande formée deux ans après une première requête, la question d'un réexamen ne constitue pas un point dont les recourants pouvaient douter de la pertinence. Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants, en s'abstenant de les interpeller sur l'application de l'art. 64 LPA-VD.
À l'instar des juges précédents, on relèvera qu'il est plus que douteux que le seul fait que la recourante 2 ait obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE, après avoir bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE, permette de considérer que les circonstances se sont modifiées à ce point qu'il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial. En outre, l'arrêt attaqué ne fournit que peu de renseignements sur la vie professionnelle et privée du recourant 1 et son évolution depuis la première demande d'autorisation de séjour UE/AELE rejetée par décision du 25 mai 2022. Cela étant, comme le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond, le point de savoir si les conditions du réexamen sont remplies peut rester ouvert.
Les recourants font valoir que le recourant 1 ne représente pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Ils mettent en avant le temps écoulé depuis les deux condamnations de celui-ci, rapprochées temporellement, et font valoir que l'incarcération lui a fait prendre conscience de sa faute. L'intéressé aurait eu un comportement irréprochable depuis sa libération conditionnelle et se serait amendé, notamment grâce au soutien de son épouse. Sa libération conditionnelle anticipée serait la preuve qu'il ne représente pas une menace réelle pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. La promesse d'un emploi en tant que cuisinier dans ce pays serait également un facteur diminuant le risque de récidive.
6.1. Le Tribunal cantonal a, dans l'arrêt attaqué, correctement présenté le droit applicable (art. 2 al. 2 et 62 al. 1 let. b et c LEI, art. 4 ALCP et art. 3 par. 1 et par. 2 let. a, ainsi que 5 al. 1 annexe I ALCP) et la jurisprudence topique, relative notamment à la peine privative de liberté de longue durée (ATF 146 II 321 consid. 3.1; 139 I 16 consid. 2.1) et à la notion d'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2). En particulier, il rappelle à juste titre que les condamnations pénales ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; cf. également ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Le risque de récidive ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références; cf. également ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que le trafic de stupéfiants constitue une menace grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références).
6.2. Les recourants ne contestent pas, à raison, que le recourant 1 réalise les motifs de refus d'octroi d'une autorisation de séjour de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI, à savoir une peine de longue durée et la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics en Suisse.
6.3. Le recourant 1 a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et délit contre la loi sur les stupéfiants, par jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal de police à Genève. Il a également été condamné en Bulgarie, par jugement du 12 septembre 2015, à seize ans d'emprisonnement pour contrebande de produits stupéfiants, peine qui a été réduite à douze ans d'emprisonnement, par arrêt de la Cour de cassation de Bulgarie, le 14 février 2018, pour avoir transporté 34 kg de marijuana dans un véhicule lui appartenant et qu'il avait transformé dans ce but. Quand bien même, comme le souligne les juges précédents, une peine moins sévère aurait sans doute été prononcée en Suisse, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction, il faut retenir que le recourant 1 représente une menace grave pour l'ordre public.
6.4. Il reste à examiner si cette menace est actuelle et réelle, ce que les recourants nient.
6.5. Si les peines infligées reflètent la gravité des actes, les faits qui ont valu au recourant 1 la condamnation de 2015, réduite à douze ans d'emprisonnement en 2018, remontent à 2014. Ils sont donc relativement anciens. Cela étant, celui-ci a été incarcéré jusqu'en octobre 2020. La libération conditionnelle intervenue alors, à laquelle le recourant accorde une grande importance, ne permet évidemment pas de retenir que celui-ci ne représente plus un risque pour la société. Le pronostic opéré par l'autorité compétente roumaine au moment de permettre une telle libération n'est, au demeurant, pas déterminant pour l'appréciation du risque de récidive en droit des migrations, puisque rien n'indique qu'une telle libération suppose un pronostic favorable (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; aussi arrêts 2C_354/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3.8.2; 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.2.5). Sous l'angle du risque de récidive, le fait que le recourant n'ait plus commis d'infraction après cette libération ne revêt pas la portée que les recourants souhaitent lui donner. Par définition, la libération conditionnelle impose à l'intéressé de se comporter correctement, sous peine de se retrouver à nouveau incarcéré, et un comportement adéquat est de toute façon attendu d'un délinquant durant le délai d'épreuve (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.3). De plus, un comportement conforme au droit pénal pendant quelques années n'est pas encore suffisant pour démontrer un véritable changement (arrêt 2C_481/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.4 et les arrêts cités). Dans ces conditions, on ne saurait voir dans le bon comportement du recourant durant ces années le signe d'un amendement durable. Il faut en outre souligner que le recourant est un récidiviste, puisqu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté en Suisse, à savoir seize mois. Cette peine, prononcée en 2012, ne l'a pas empêché de recommencer en 2014. De plus, cette première sanction pénale avait été prononcée, non seulement pour une infraction en matière de stupéfiants mais également pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, ce qui démontre une absence de respect du cadre légal en général. L'intéressé se prévaut de son mariage, qui dure depuis 12 ans, et qui serait un élément stabilisant qui l'empêcherait de récidiver. On constate néanmoins que ce mariage, qui remonte à avril 2013, ne l'a pas empêché de procéder au trafic de stupéfiants en 2014.
D'après l'arrêt attaqué, le recourant a repris sa vie en mains; il a préparé bénévolement des colis alimentaires pendant six mois pour une organisation non gouvernementale et a travaillé dans la restauration dans son pays d'origine; l'intéressé a également produit une promesse d'engagement dans un établissement public vaudois. Toutefois, compte tenu du comportement passé du recourant, de la gravité des faits commis en matière de stupéfiants, et de la récidive, ces développements sont trop récents pour que l'on puisse en déduire qu'il n'y a pas de risque actuel et concret d'atteintes d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics, étant rappelé que l'appréciation du risque de récidive dépend de la gravité de l'infraction potentielle: plus celle-ci est importante, moins les exigences en matière d'admission de ce risque sont élevées (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 6.3; 136 II 5 consid. 4.2 ss; arrêt 2C_61/2024 du 4 août 2025 consid. 3.3). Au vu de l'ensemble des circonstances, en considérant que l'intéressé constituait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse et en confirmant sur cette base le refus de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP.
Les recourants dénoncent une violation du principe de proportionnalité. Ils se prévalent de la garantie de la vie privée et familiale, en se référant aux art. 13 Cst. et 8 CEDH.
7.1. Tant en application de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêt 2C_168/2025 du 1 er mai 2025 consid. 5.1) que de l'art. 96 LEI, il convient de vérifier que le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE respecte le principe de proportionnalité. Dans ce contexte, l'examen exigé par cette disposition se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH, ainsi que par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377 consid. 4.3). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que le préjudice que lui et sa famille auraient à subir du fait de la mesure litigieuse (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt 2C_168/2025 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; arrêt 2C_168/2025 précité consid. 5.1).
7.2. En l'espèce, le recourant 1 a été condamné à des peines privatives de liberté de seize mois pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et délit contre la loi sur les stupéfiants, en 2012, respectivement de seize ans d'emprisonnement, en 2015, pour contrebande de produits stupéfiants, peine qui a été réduite à douze ans, en 2018. Outre la récidive, on notera qu'on ne peut mettre le comportement ayant mené à ces deux condamnations sur le compte du jeune âge de l'intéressé, puisque, né en 1977, il n'était alors plus un jeune adulte. L'intérêt public à l'éloignement du recourant 1 demeure important.
En ce qui concerne l'intérêt privé de l'intéressé à vivre auprès de son épouse, comme relevé par les juges précédents, celle-ci connaissait le comportement délinquant de son conjoint, puisque la première condamnation pénale remonte à 2012 et que les recourants se sont mariés en 2013. La recourante 2 devait donc s'attendre à ne pas pouvoir vivre sa vie conjugale en Suisse. En outre, on constate que le recourant n'a jamais vécu légalement en Suisse. Pour le reste, l'argumentation des recourants repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en compte (cf. supra consid. 2).
Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le principe de proportionnalité, en concluant que l'intérêt privé du recourant 1 à pouvoir séjourner en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'éloignement. C'est partant à bon droit qu'il a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon