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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_302/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_302/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
14.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_302/2025

Arrêt du 14 juillet 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Université de Genève Faculté de droit, École d'avocature, boulevard du Pont-d'Arve 40, 1211 Genève 4, intimée.

Objet Élimination de la formation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 mai 2025 (ATA/506/2025).

Considérant en fait et en droit :

A.________ a suivi l'École d'avocature de la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après: l'ECAV) durant le semestre de printemps 2023. Il a échoué à la session d'examens de juin 2023, ainsi qu'à celle de septembre 2023. Par décision du 27 septembre 2023, il a été éliminé de la formation approfondie des avocats-stagiaires et de l'ECAV. Par décision du 17 janvier 2024, le Conseil de direction de l'ECAV a admis l'opposition de A.et annulé la décision d'élimination du 27 septembre 2023. Ce faisant, il a autorisé l'intéressé à se présenter à la session d'examens de juin 2024 pour une ultime tentative, tout en précisant que la note d'expression orale de 5.5 obtenue à la session d'examens de septembre 2023 lui était déjà acquise. Par arrêt du 23 avril 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable un recours formé par A. contre la décision sur opposition précitée. Ce dernier a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, recours que celui-ci a déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public et rejeté en tant que recours constitutionnel subsidiaire par arrêt du 2 octobre 2024 (cause 2C_307/2024). A.________ a ensuite demandé la révision de ce dernier arrêt, ce que le Tribunal fédéral a refusé par arrêt du 4 décembre 2024 (cause 2F_17/2024).

Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas inscrit à la session d'examens de juin 2024 organisé par l'ECAV. Par décision du 8 mai 2024, la Directrice de l'école a dès lors prononcé son élimination de la formation approfondie des avocats-stagiaires et de l'ECAV. Le 10 juin 2024, A.________ a formé opposition contre la décision précitée auprès du Conseil de direction de l'ECAV. Il affirmait notamment que la décision du 8 mai 2024 était nulle, dans la mesure où elle avait été prononcée par une autorité incompétente, puisque seul le Conseil de direction de l'ECAV pouvait prononcer son élimination de la formation dispensée par l'école. Il demandait par ailleurs qu'il soit constaté à titre préjudiciel que l'ECAV et les examens qu'elle organisait étaient illicites.

Le 8 août 2024, A.________ a adressé à la Conseillère d'État en charge du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève un acte intitulé "mesures provisionnelles" demandant la récusation de l'ensemble des membres du Conseil de direction. Il motivait cette demande de récusation en se référant, notamment, aux observations que ladite direction avait déposées le 19 juin 2024 par devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la cause 2C_307/2024. Par décision du 27 septembre 2024, le Conseil de direction de l'ECAV a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de récusation du Conseil de direction in corpore qu'il a estimée à la fois tardive et mal fondée. Il a par ailleurs suspendu l'instruction de l'opposition jusqu'à droit jugé dans la cause 2C_307/2024, alors encore pendante devant le Tribunal fédéral, et réservé la suite de la procédure.

Par acte déposé le 10 octobre 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice contre la décision précitée du Conseil de direction de l'ECAV. Il requérait préalablement la récusation de quinze juges, juges suppléants, greffiers-juristes et chancelières de la Cour de justice, ainsi que la jonction de la procédure de recours avec une autre engagée le même jour dans une autre cause, tout en concluant également à ce qu'il soit procédé avant toute chose au contrôle concret de la loi cantonale genevoise sur la profession d'avocat (LPAv/GE) et au constat d'inconstitutionnalité de l'ECAV. Cela étant, il demandait principalement à la Cour de justice de prononcer la nullité de la décision d'élimination du 8 mai 2024 et de la décision attaquée. La Cour de justice a rejeté le recours de A.________ par arrêt du 6 mai 2025. Elle a confirmé la tardiveté de la demande de récusation du Conseil de direction in corpore formulée par l'intéressé. Dans sa motivation, la Cour de justice a également refusé de donner suite aux diverses demandes de jonction des procédures, de contrôle préjudiciel de constitutionnalité de l'ECAV et de constat de nullité de la décision d'élimination du 8 mai 2024, considérant en particulier que ces deux derniers points étaient exorbitants au litige, pour l'heure limité à la question d'un éventuel devoir de récusation in corpore du Conseil de direction de l'ECAV.

A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2025 de la Cour de justice. Il requiert, à titre préalable, la récusation du greffier Claude-Emmanuel Dubey, l'octroi de l'effet suspensif à son recours et la renonciation à toute avance de frais. Sur le fond, il conclut à la nullité, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Aucun échange d'écriture n'a été ordonné.

4.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à l'encontre des décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont visées aussi bien les décisions sur le fond que celles de procédure rendues dans ce domaine, qu'il s'agisse notamment de décisions partielles, préjudicielles, incidentes ou d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2).

En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme le rejet d'une demande de récusation formulée par le recourant à l'encontre de l'ensemble des membres du Conseil de direction de l'ECAV, qui est actuellement saisi d'une opposition de l'intéressé contre son élimination de l'école. Cette élimination, prononcée en date du 8 mai 2024, résulte du fait que l'intéressé ne s'est pas inscrit à la session d'examens de juin 2024 à laquelle le Conseil de direction l'avait autorisé à se présenter une troisième et ultime fois s'il entendait valider la formation approfondie d'avocature dispensée par cette école, laquelle constitue, pour rappel, l'un des prérequis nécessaires à l'obtention du brevet d'avocat genevois (cf. arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 7). Il s'ensuit que, si l'objet du litige présentement soumis au Tribunal fédéral concerne un éventuel devoir de récusation du Conseil de direction de l'ECAV in corpore, la procédure actuellement pendante sur le fond devant ce dernier organe ne concerne pas l'évaluation d'un examen, mais la question d'un droit du recourant à ne pas être éliminé d'une formation et d'une école malgré un échec définitif aux examens organisés par celle-ci, examens que le recourant considère fondamentalement comme illicites. Il en résulte que le recours, qui ne tend donc pas à remettre en cause le résultat d'examens, échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF.

4.2. Pour le reste, l'arrêt attaqué, qui a été rendu par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance et qui constitue une décision incidente notifiée séparément en matière de récusation, peut en principe être attaqué immédiatement devant le Tribunal fédéral en vertu des art. 86 al. 1, let d, et al. 2 et 92 al. 1 LTF. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public du recourant, qui a été déposé dans les formes et délai prescrits (art. 42 et 100 LTF) par le destinataire de la décision attaquée, lequel peut en l'occurrence se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF), est recevable.

5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de droits constitutionnels cantonaux ou du droit intercantonal, que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). Quant à un éventuel grief de violation du droit cantonal - non constitutif d'un droit constitutionnel -, il ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire ou qu'elle constitue une violation du droit fédéral (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).

5.2. Le Tribunal fédéral statue pour le reste sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut enfin être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

En l'occurrence, dans une partie intitulée " Établissement arbitraire des faits ", le recourant se plaint de la manière dont l'autorité précédente aurait constaté ceux-ci dans l'arrêt attaqué. La plupart des corrections demandées tendent toutefois à soutenir soit les griefs d'inconstitutionnalité et d'illégalité de l'ECAV et de ses examens formulés dans son opposition - actuellement pendante devant le Conseil de direction de l'école - soit celui de nullité de la décision d'élimination du 8 juin 2024. Dans cette mesure, ses critiques ne sont nullement aptes à influencer le sort de la cause soumise au Tribunal fédéral qui, pour rappel, concerne uniquement la problématique de la récusation in corpore du Conseil de direction de l'ECAV en lien avec la procédure d'opposition ouverte devant lui. Pour le reste, le recourant demande certes également au Tribunal fédéral de tenir compte de certains faits notoires qui démontreraient selon lui une apparence d'inimitié de l'ECAV à son égard et qu'il aurait dûment allégués en procédure, mais que la Cour de justice aurait ignorés dans l'arrêt attaqué. Un tel complément n'est cependant pas propre à soutenir son unique grief de violation du droit à un procès équitable au sens des art. 30 Cst. et 6 CEDH qu'il formule dans ses écritures, dès lors que, comme on le verra, ces dispositions ne s'appliquent effectivement pas aux procédures ouvertes devant les organes de l'ECAV (cf. infra consid. 6). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les diverses critiques formulées par le recourant contre l'état de fait constaté dans l'arrêt attaqué.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a abouti à la conclusion que la demande de récusation que le recourant avait formulée à l'encontre du Conseil de direction de l'ECAV devait être en tous les cas rejetée dans la mesure où elle était tardive, ce conformément à la jurisprudence rendue en application du droit à une procédure équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 15 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RSG E 5 10] qui concrétise celui-ci. Or, la Cour de céans relève d'emblée que le recourant n'invoque pas la violation de ce droit fondamental dans son recours, pas plus qu'une application arbitraire de la norme cantonale précitée. Il ne conteste enfin nullement la motivation de l'arrêt attaqué en tant qu'elle retient qu'un éventuel devoir de récusation au sens des dispositions précitées aurait dans tous les cas été invoqué trop tardivement. En l'absence de tout grief, ce point central de l'arrêt attaqué n'a pas à être contrôlé (cf. supra consid. 5.1).

Formulant un grief assez confus, le recourant estime en revanche que la Cour de justice aurait violé son droit à un juge indépendant et impartial garanti par les art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH par son double refus à la fois d'ordonner la récusation in corpore du Conseil de direction de l'ECAV et d'examiner certains griefs et faits notoires ou dûment allégués devant elle. Il se plaint, ce faisant, de n'avoir encore " jamais eu accès à une solution juridictionnelle " dans sa cause.

7.1. Le droit à un tribunal indépendant et impartial est consacré en droit suisse à l'art. 30 al. 1 Cst. Il est également garanti par l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101) qui s'applique à toutes les procédures qui s'assimilent à des accusations en matière pénale ou qui concernent des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Les art. 30 Cst. et 6 CEDH ne garantissent toutefois pas que chaque autorité appelée à statuer sur une cause donnée satisfasse à de telles exigences. Selon son texte clair, l'art. 30 Cst. ne s'applique en effet qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, à exclusion des organes qui remplissent le rôle d'autorités administratives (cf. notamment ATF 149 I 343 consid. 5.3). Quant à l'art. 6 par. 1 CEDH, dont l'applicabilité au cas d'espèce peut rester indécise comme on le verra (cf. déjà arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 4.1, mais également arrêt de la CourEDH Emine Araç contre Turquie du 23 septembre 2008, n o 9907/02, §§ 18-25, relatif au caractère civil du droit à poursuivre des études supérieures), il consacre, d'après la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH), uniquement un droit à voir sa cause examinée par un tribunal à un moment ou à un autre, sans interdire " l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs " (arrêt de la CourEDH Le Compte, Van Leuven et De Meyere contre Belgique du 23 juin 1981, n os 6878/75 et 7238/75, § 51).

7.2. En l'occurrence, le Conseil de direction de l'ECAV, nommé par le Conseil d'État genevois, a la compétence de prendre toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ladite école. Rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève, celle-ci est notamment chargée d'organiser la formation approfondie des avocats-stagiaires comme prérequis à l'obtention du brevet d'avocat genevois ainsi que l'examen la validant (cf. art. 30A et 33A al. 1 let. b de la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat [LPAv/GE; RSG E 6 10] et art. 17 du règlement du 7 décembre 2010 d'application de ladite loi [RPAv/GE; RSG 6 10.01]). Le Conseil de direction de l'ECAV n'est ainsi nullement conçu comme un tribunal, dont il ne présente aucune caractéristique organisationnelle ou fonctionnelle. Il en découle que les exigences d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 6 CEDH ou de l'art. 30 Cst. ne s'imposent pas aux procédures ouvertes devant lui, quoi qu'en dise le recourant. Enfin, dans la mesure où le recourant voudrait se plaindre du fait que sa cause n'aurait toujours pas été - et risquerait selon lui de n'être jamais - examinée par un tribunal satisfaisant aux exigences d'indépendance et d'impartialité, il perd de vue que la Cour de justice a déjà assumé une première fois cette tâche en lien avec sa demande de récusation et que la décision sur opposition à rendre par le Conseil de direction sur le fond de sa cause pourra être revue en fait et en droit par cette même autorité judiciaire, dans l'hypothèse où il entendrait la contester (cf. art. 49 LPAv/GE en lien avec l'art. 57 al. 1 et 61 LPA/GE et l'art. 132 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RSG E 2 05]). Or, rien ne permet de remettre en doute l'indépendance et l'impartialité de la Cour de justice en l'état. L'intéressé se plaint à ce dernier égard en vain du fait que l'autorité judiciaire précédente n'aurait pas repris dans son arrêt tous les faits nouveaux prétendument notoires - mais non forcément pertinents (cf. supra consid. 5.2) - qu'il aurait allégués en cours de procédure, ainsi que refusé d'examiner certains griefs qualifiés d'exorbitants au litige. Il ne peut en être déduit aucun défaut d'impartialité ou d'indépendance des juges cantonaux, dont le recourant ne réclame d'ailleurs à juste titre pas la récusation a posteriori dans ses écritures.

7.3. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation du droit à un juge indépendant et impartial au sens des art. 30 Cst. et 6 CEDH.

Le recourant soutient au surplus que l'arrêt entrepris violerait également le droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH en ne traitant pas la problématique de la nullité de la décision d'élimination de l'ECAV du 8 mai 2024 qu'il avait soulevée dans son recours à la Cour de justice.

8.1. Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 6 CEDH, comme d'ailleurs celui garanti par l'art. 29a Cst. également invoqué en passant par le recourant dans ses écritures, n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur. Ce n'est que lorsque ces règles entravent excessivement l'accès effectif au juge protégé par ces dispositions que celles-ci s'avèrent être violées (cf. notamment ATF 143 I 344 consid. 8.2 et 8.3 et 143 I 227 consid. 5.1; arrêt 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 II 123; arrêts de la CourEDH Bakker contre Suisse du 3 septembre 2019, n o 7198/07, § 30, et Markovic et autres contre Italie du 14 décembre 2006, n o 1398/03, § 99).

8.2. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que l'objet du litige devant elle consistait uniquement à vérifier si le Conseil de direction de l'ECAV avait déclaré à bon droit la demande de récusation adressée à son encontre irrecevable, subsidiairement mal fondée. Elle en a déduit que le grief de nullité de la décision d'élimination du 8 mai 2024, sur lequel ledit conseil ne s'était pas encore prononcé sur le fond, apparaissait prématuré et n'avait pas (encore) à être examiné à ce stade. Or on ne voit pas en quoi un tel raisonnement contreviendrait au droit au juge garanti par l'art. 6 CEDH. Comme on l'a dit, celui-ci peut dépendre du respect de règles de procédure (cf. supra consid. 8.1); il ne confère, sous cet angle, aucun droit à ce que n'importe quel juge examine n'importe quelle revendication à n'importe quel moment, indépendamment des règles et principes généraux de procédure, parmi lesquels figure l'obligation pour les tribunaux de s'en tenir en principe à l'objet du litige. Il est suffisant, sous l'angle de l'art. 6 CEDH, que le recourant jouisse de la faculté de soumettre son argument de la nullité de la décision du 8 mai 2024 à un tribunal en recourant une nouvelle fois auprès de la Cour de justice, dans l'hypothèse où le Conseil de direction de l'ECAV devait rejeter son opposition.

8.3. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas que la jurisprudence fédérale imposerait aux autorités judiciaires de se prononcer systématiquement sur la prétendue nullité d'une décision chaque fois qu'un grief est soulevé en ce sens, ce même lorsque cela n'est pas absolument nécessaire pour l'issue du litige (cf., au contraire, notamment, ATF 148 II 564 consid. 9.3; arrêt 1C_241/2021 du 17 mars 2022 consid. 5.5, non publié in ATF 148 II 359). Quant à la question de savoir si une telle obligation est susceptible de découler du droit de procédure cantonal, elle peut rester ouverte, le recourant n'invoquant aucune application arbitraire de celui-ci (cf. supra consid. 5.1).

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La requête d'effet suspensif déposée en lien avec celui-ci devient ainsi sans objet.

On peut se demander si le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en requérant d'être dispensé de toute avance de frais en lien avec son recours. Cela étant, la cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, une telle requête devrait de toute manière être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge de l'intéressé, qui succombe, mais seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 14 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : E. Jeannerat

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