Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_297/2025
Arrêt du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, recourante,
contre
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice VD, intimée.
Objet Non-renouvellement d'une autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 avril 2025 (GE.2024.0282).
Faits :
A.
A.a. A.________ exploite depuis une trentaine d'années le Centre B., un refuge animalier situé sur le territoire de la commune de U., dans le canton de Vaud. Ce refuge comprend plusieurs installations, comme des enclos à chiens et un parc à chevaux. Il a fait l'objet d'une procédure de mise en conformité après l'introduction, le 1er janvier 2014, d'un régime d'autorisation spécifique pour la prise en charge professionnelle d'animaux en application de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPan; RO 2013 3709). Une telle autorisation n'a pas pu être délivrée immédiatement à A., qui ne satisfaisait initialement pas aux conditions d'octroi en raison notamment de la non-conformité de ses installations, en travaux depuis fin juillet 2017, du non-enregistrement de tous ses chiens et d'un déficit de formation. Après des années de suivi durant lesquelles l'intéressée a pu continuer son activité de manière provisoire dans l'attente de sa régularisation (cf. art. 105 al. 2 LTF), A. a finalement été mise au bénéfice d'une autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux (élevage, pension et refuge) le 25 avril 2022. La durée de validité de cette autorisation a été fixée à une année, soit jusqu'au 30 avril 2023.
A.b. Le 10 juin 2023, la Gendarmerie vaudoise a établi un rapport d'investigation portant sur le centre animalier susmentionné, dont il ressortait, notamment, que A.________ ne respectait pas toutes les mesures de sécurité et d'hygiène en matière de détention animale.
Le 15 septembre 2023, des inspecteurs de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (ci-après: la Direction cantonale) ont procédé à un contrôle non annoncé du refuge animalier, lequel comptait alors 72 chiens. Il ressort des rapports établis à l'issue de ce contrôle, qui s'est déroulé en l'absence de A.________, que des odeurs nauséabondes, probablement d'ammoniac, émanaient de certains enclos et de la maison, où se trouvaient par endroits des excréments et de l'urine, et que le surfaces de repos n'étaient pas pourvues de couches appropriées pour les chiens. À cela s'ajoutait qu'un poney avait les sabots particulièrement longs et que deux équidés présentaient des lésions cutanées.
A.c. Le 22 janvier 2024, la Direction cantonale a procédé à un nouveau contrôle, auquel A.________ n'a pas assisté non plus. Le rapport établi fait état des manquements suivants: nombre insuffisant de couches et de surfaces surélevées pour les chiens, insuffisance de la surface disponible pour ceux-ci dans certains espaces très encombrés, existence de certains enclos souillés (présence de flaques d'urine, dans lesquelles baignait la viande crue destinée aux canidés, et d'excréments), avec un taux d'ammoniac dans l'air ambiant atteignant 11 ppm, dangerosité globale du site (verre brisé dans un enclos, trous profonds, sol jonché de déchets, de tuyaux et d'objets divers). Un autre rapport relevait encore que, contrairement à ce qu'il lui avait été demandé, A.________ n'avait produit aucune attestation relative aux soins apportés à certains équidés trouvés blessés lors du précédent contrôle, ni aucun bulletin du centre d'équarrissage pour l'élimination du cadavre d'un poney mort en octobre 2023.
A.d. Le 6 février 2024, le Vétérinaire cantonal a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux et d'imposer un certain nombre de mesures visant la protection des animaux résidant dans son refuge.
Après un nouveau contrôle inopiné du refuge en date du 28 mars 2024, ayant permis à l'inspectrice de la police des chiens de constater la présence d'une soixantaine de chiens, d'un box extrêmement sale (excréments, urines et des viandes crues éparpillées sur le sol) et de morceaux de verre par terre dans un parc, ainsi qu'après réception de la détermination de A.________ au courrier du 6 février 2024, le Vétérinaire cantonal a organisé une rencontre en date du 20 juin 2024. À cette occasion, l'intéressée a notamment indiqué vouloir prendre plusieurs mesures susceptibles de remédier aux manquements constatés par le canton (en particulier réduire le nombre de chiens pris en charge, rechercher un gardien d'animaux stable, etc.).
A.e. Le 8 juillet 2024, la Direction cantonale a procédé à un nouveau contrôle inopiné du refuge de A.________ à l'issue duquel les inspecteurs ont établi plusieurs rapports faisant état de conditions d'hygiène insuffisantes (viande avariée, caisse avec produits de soins infestés d'insectes, forte odeur d'urine, etc.). Après ce contrôle, le 9 juillet 2024, le Vétérinaire cantonal a interdit à A.________ de prendre en charge de nouveaux animaux, toutes espèces confondues, au sein de son refuge, le temps que l'instruction du dossier se poursuive. Il a parallèlement procédé à une étude de l'extrait de la banque de données AMICUS dont il ressortait que, depuis 2014, sur un total de 78 chiens décédés dans le refuge de A.________, 44 étaient âgés de 7 ans ou moins au moment de leur mort (cf. art. 105 al. 2 LTF).
B.
Par décision du 26 juillet 2024, le Vétérinaire cantonal a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux délivrée à A.. Il a en outre imparti à celle-ci un délai au 31 octobre 2024 pour restituer tous les chiens en pension dans son établissement à leurs propriétaires, respectivement replacer tous les chiens du refuge, le registre AMICUS devant en outre être mis à jour dans les dix jours suivant chaque cession de chien. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci a rejeté son recours par arrêt du 30 avril 2025. Ce faisant, il a confirmé la décision attaquée et imparti à l'intéressée un délai au 31 août 2025 pour restituer à leurs propriétaires tous les chiens en pension dans son établissement et replacer tous les chiens se trouvant dans son refuge.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Demandant tout d'abord l'octroi de l'effet suspensif à son recours, subsidiairement à être autorisée à titre provisionnel à prendre en charge professionnellement des animaux, elle conclut, sur le fond, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision de la Direction cantonale du 26 juillet 2024 devrait être annulée et que son autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux dans le cadre de l'élevage, la pension et le refuge devrait être renouvelée. Subsidiairement, elle demande à être soumise à " différentes mesures de correction que justice dira " et à bénéficier parallèlement d'un renouvellement provisoire de son autorisation. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, au motif, notamment, que la Direction générale ne s'y opposait pas. Dans l'intervalle, le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction cantonale y a pour sa part répondu, concluant au maintien de la décision contestée. La recourante a déposé une ultime détermination spontanée.
Considérant en droit :
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La recourante est par ailleurs la destinataire directe de cet arrêt et a un intérêt digne de protection à sa modification dans la mesure il confirme le non-renouvellement de son autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux et lui ordonne de restituer, respectivement de replacer tous les chiens séjournant dans son refuge. Elle jouit ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Son recours en matière de droit public, déposé dans les formes prescrites (art. 42 LTF) et en temps utiles (art. 100 al. 1 LTF), est par conséquent recevable.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office si la décision attaquée devant lui respecte le droit fédéral et international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des droits fondamentaux dont il n'examine la violation que si un grief a été expressément invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Ce faisant, il se fonde en principe sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
La recourante se plaint en premier lieu du fait que l'autorité précédente aurait rendu l'arrêt attaqué en violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en particulier à celle-ci de n'avoir pas procédé à une inspection locale de son refuge animalier comme elle l'avait requis.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut être le cas s'agissant de demandes d'inspection locale (cf. notamment ATF 112 Ia 198 consid. 2b; arrêts 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 1C_148/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5; 1P.547/2003 du 20 janvier 2004 consid. 2 et 3).
3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a expliqué dans son arrêt avoir renoncé à procéder à l'inspection locale requise par la recourante au motif que le dossier de la cause - qui contient plusieurs rapports sur la protection des animaux, illustrés et documentés par de nombreuses photographies - lui permettait déjà de statuer en toute connaissance de cause et, notamment, de retenir pour établis les manquements à la législation sur la protection des animaux reprochés à l'intéressée. Celle-ci prétend de son côté qu'une telle inspection aurait été nécessaire, car elle n'a pas assisté aux quatre contrôles inopinés de son refuge et n'a ainsi jamais pu faire valoir son point de vue directement sur place, "en contradictoire". Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la recourante a eu l'occasion et le temps de se déterminer à la fois par écrit et oralement sur les rapports établis par le canton à la suite des contrôles de son établissement, avant que le Vétérinaire cantonal ne se prononce sur son cas. On ne voit dès lors pas en quoi une inspection locale du refuge se serait imposée sous l'angle du droit d'être entendu. Il n'est en effet pas insoutenable de retenir qu'une visite annoncée de l'installation, susceptible d'être préparée et ne pouvant rendre compte que de l'état actuel de celle-ci, n'aurait de toute façon pas conduit à une remise en cause des constats passés de l'autorité intimée et d'y avoir dès lors renoncé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves non empreinte d'arbitraire.
3.3. La recourante soulève d'autres critiques en relation avec son droit d'être entendue. La recourante prétend en particulier ignorer à ce jour sur quelle base légale s'est fondé le Vétérinaire cantonal pour rendre sa décision de première instance. Elle déplore également ne pas connaître le contenu du "nouveau signalement" à la base du quatrième contrôle inopiné de son refuge exécuté le 8 juillet 2024, ni savoir en quoi la situation à cette date aurait finalement différé de celle prévalant jusqu'alors et, partant, justifié la décision de ne pas renouveler son autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux rendue le 26 juillet 2024. Ces critiques sont cependant infondées. Il ressort tout d'abord du dossier - et également de l'arrêt attaqué - que le Vétérinaire cantonal a exposé clairement les bases légales de sa décision dans sa motivation et que, par ailleurs, la mesure contestée ne répond effectivement pas à une péjoration du mode de gestion du refuge, mais simplement à l'absence de toute amélioration sur ce point et, donc, à la persistance d'importants manquements. Pour le reste, les autorités précédentes ne se sont jamais fondées sur le contenu du "signalement" ayant suscité le dernier contrôle inopiné du 8 juillet 2024 pour, respectivement, prendre et confirmer la mesure contestée. On ne voit dès lors pas d'emblée en quoi le fait que la recourante n'ait pas pu en prendre connaissance violerait son droit d'être entendue, lequel n'interdit dans son principe pas que les dénonciations restent anonymes (cf. art. 106 al. 2 LTF; aussi arrêt arrêt 1C_89/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.1.4). Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en matière sur les autres critiques relevant du droit d'être entendu que la recourante a formulées tardivement au stade de sa réplique (cf. notamment arrêt 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.2).
3.4. Il s'ensuit qu'il ne peut pas être reproché au Tribunal cantonal d'avoir rendu l'arrêt attaqué en violation du droit d'être entendue de la recourante, quoi qu'en dise celle-ci.
La recourante soutient ensuite que le refus de renouveler son autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux procéderait d'une mauvaise application des normes régissant la matière.
4.1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). Son art. 4 prévoit en ce sens que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). En outre, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA). Ainsi, de manière générale, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). À cet égard, la jurisprudence a précisé qu'un animal ne devait pas être considéré comme négligé au sens de la LPA uniquement lorsqu'il n'était plus viable en raison de son état ou qu'il risquait de mourir, mais déjà lorsqu'il souffrait considérablement du manque ou de l'insuffisance de soins et d'attention ou lorsque son bien-être était considérablement restreint (cf. ATF 151 II 254 consid. 4.4; arrêt 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 4.2).
4.2. La LPA est complétée par l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1). Celle-ci met notamment en oeuvre l'art. 6 al. 2 LPA chargeant le Conseil fédéral d'édicter des dispositions sur la détention d'animaux (cf. aussi art. 32 al. 1 LPA). À ce sujet, l'art. 3 OPAn prévoit de manière générale que les logements et les enclos pour animaux doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées appropriés (al. 2). Il ajoute que les animaux doivent recevoir une alimentation et des soins appropriés répondant à leurs besoins à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Aux termes de l'art. 5 OPAn, le détenteur d'animaux doit donc contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Quant aux sabots, onglons, ongles et griffes des animaux, ils doivent pour leur part être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire, ce conformément à l'art (art. 5 al. 4, 1re phrase, OPAn). Enfin, s'agissant plus précisément des logements et enclos, ils doivent être construits et équipés, notamment au niveau de leurs sols, de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible, que ceux-ci ne soient pas atteints dans leur santé (cf. art. 7 al. 1 let. a et b et al. 3 OPAn) et qu'ils disposent d'un espace suffisant pour y exprimer les comportements propres à l'espèce (al. 2). L'art. 34 al. 1 OPAn précise que les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Les chiens détenus à l'extérieur doivent pour leur part disposer d'un logement et d'une place de repos appropriée et d'une couche en matériau approprié (cf. art. 72 al. 1 et 2 OPAn). En cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d'une surface de repos surélevée et d'un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis (cf. art. 72 al. 4bis OPAn).
4.3. Sur la base de l'art. 7 al. 1 LPA, qui permet de soumettre à autorisation certaines formes de détention d'animaux, le Conseil fédéral a pour le reste prévu dans l'OPAn que celui ou celle qui, comme la recourante, exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places doit être titulaire d'une autorisation cantonale (cf. art. 101 let. a OPAn). Selon l'art. 101a OPAn, cette autorisation dite de "prise en charge professionnelle d'animaux" ne peut être octroyée que si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l'espèce, au nombre d'animaux et au but de l'activité, et s'ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'échapper (let. a); si l'activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée (let. b); si les exigences applicables au personnel selon l'art. 102 sont remplies (let. c). L'art. 101b al. 2 OPAn limite la durée de validité possible d'une telle autorisation à dix ans au maximum, alors que l'art. 212 al. 1 OPAn dispose qu'elle peut être retirée ou refusée à celui ou celle qui a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d'obtempérer à une injonction de l'autorité. Cette dernière norme permet de retirer - et a fortiori de ne pas prolonger - une autorisation lorsque les dispositions de protection des animaux sont enfreintes de manière répétée, ce même si les conditions d'octroi de l'autorisation prévues à l'art. 101a OPAn devaient être toujours remplies (cf., d'ailleurs, NORA FLÜCKIGER, Tierschutzrechtliche Schranken der Tierzucht - Auslegung und Umsetzung von Art. 10 TSchG, 2021, p. 355).
4.4. Il ressort en l'espèce de l'arrêt - d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2) - qu'après un premier rapport de la gendarmerie établi en juin 2023 et alertant sur un possible non-respect des mesures de sécurité et d'hygiène dans le refuge de la recourante, les services de la Direction cantonale ont inspecté celui-ci à quatre reprises entre septembre 2023 et juillet 2024. Or, les services en question ont pu constater à trois occasions au moins que les lieux étaient par endroits imprégnés d'odeurs nauséabondes, un taux d'ammoniac de 11 ppm supérieur aux limites généralement admises en matière de détention d'animaux étant d'ailleurs mesuré dans certains enclos (cf. p. ex. OSAV, Fiche thématique: Protection des animaux, Valeurs et mesure du climat dans les porcheries, Importance du climat des locaux pour l'animal, p. 8), et que, plus généralement, l'installation se caractérisait par un état d'insalubrité, avec notamment des flaques d'urine dans lesquelles baignaient, parfois, des morceaux de viande avariée. Il a par ailleurs été constaté à plusieurs reprises que le site du refuge était globalement dangereux, exposant les canidés à des risques de blessures (présence de verre brisé dans un enclos, trous profonds et sol jonché de déchets, de tuyaux et d'objets divers). Enfin, selon l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, les chiens ne disposaient pas tous de couches et de surfaces de repos surélevées et plusieurs d'entre eux avaient les griffes particulièrement longues, à l'instar de ce qui avait d'ailleurs déjà pu être constaté par le passé s'agissant d'un poney, qui présentait aussi des sabots particulièrement longs.
4.5. Or, ces constats, dont la recourante ne prétend pas qu'ils seraient arbitraires, voire dont elle admet elle-même en partie la véracité (cf. infra consid. 4.6), permettent de conclure, comme l'a fait le Tribunal cantonal, qu'en moins d'une année, la recourante a violé de manière répétée de nombreuses exigences du droit fédéral sur la protection des animaux. Il peut effectivement lui être reproché d'avoir manqué de manière récurrente aux standards d'hygiène, de soin, d'aménagement des lieux de détention et de sécurité fixés aux art. 3, 5, 7 et 34 et 71 et 72 OPAn et exposés plus haut (cf. supra consid. 4.2). Sur cette base, il apparaît sur le principe conforme à la LPA et à la OPAn de refuser le renouvellement de son autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux échue depuis le 30 avril 2023. En effet, comme cela a été exposé, l'octroi d'une telle autorisation - et partant sa prolongation - est conditionné à l'existence d'installations adaptées selon l'art. 101a OPAn. Quant à l'art. 212 OPAn, il permet également de retirer ce genre d'autorisation et, a fortiori, d'en refuser le renouvellement en cas de violations répétées des dispositions de protection des animaux (cf. supra consid. 4.3). La décision du vétérinaire cantonale, confirmée par le Tribunal cantonal, peut donc se fonder sur deux bases légales.
4.6. Les critiques de la recourante ne sont pas susceptibles de conduire à une autre conclusion. Il faut dire qu'elles consistent en grande partie à nier les constats effectués dans l'arrêt attaqué, sans essayer de démontrer - ni prétendre d'ailleurs - qu'ils seraient arbitraires, ce qui est inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2). Elles reposent en outre également sur une interprétation et appréciation propre du bien-être animal, non conforme à la loi. Ainsi en va-t-il lorsque la recourante affirme que certains problèmes constatés, qu'elle semble ainsi admettre, n'auraient encore jamais provoqué de blessures aux chiens et qu'ils résulteraient par ailleurs de la présence de vieux animaux dans son refuge, dont les griffes pousseraient plus vite, qui seraient incontinents et qui ne pourraient plus se coucher dans des couches surélevées. Indépendamment de leur inadmissibilité et de leur véracité, de telles allégations laissent transparaître une tendance de la recourante à négliger son obligation juridique de sécuriser ses enclos avant même qu'un accident ne se produise, ainsi que son devoir légal de loger, soigner et traiter chaque animal d'une manière adaptée à sa situation, ce qui peut impliquer de devoir investir plus d'efforts pour les animaux âgés, qu'elle a choisi d'accueillir dans son refuge. Le fait que la recourante ne souhaite pas "endormir ces animaux qui vont encore bien" ne justifie pas d'alléger cette exigence découlant du respect de la dignité de l'animal.
Reste à savoir si la décision des autorités précédentes de ne pas renouveler l'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux de la recourante, assortie de l'ordre de replacer tous les chiens résidant dans son refuge, respectivement de restituer ceux en pension à leurs propriétaires, respecte le principe de proportionnalité, ce que conteste l'intéressée.
5.1. Le principe de la proportionnalité, qui représente un principe général de l'activité de l'État (art. 5 al. 2 Cst.), de même qu'une condition d'admissibilité des restrictions aux droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), exige que toute mesure envisagée par l'État soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), soit à favoriser ou à permettre d'approcher suffisamment la réalisation du but visé, et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité suppose un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; ATF 151 II 197 consid. 6.1; 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4). Il en découle notamment que les autorités compétentes en matière des animaux doivent le cas échéant prendre d'autres mesures moins incisives que celles expressément prévues par la loi en cas de non-respect des règles de protection des animaux (ATF 151 II 254 consid. 4.4; arrêts 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, de prescrire un traitement vétérinaire, d'édicter des prescriptions concernant les soins aux animaux, d'ordonner les travaux de remise en état nécessaires à l'enclos ou à l'étable ou de réduire le nombre d'animaux (cf. arrêt 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2). En matière d'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux, l'art. 101b al. 3 OPAn prévoit ainsi que celle-ci peut être assortie de conditions et d'obligations concernant notamment le nombre d'animaux et l'ampleur de l'activité, la détention, l'alimentation, les soins, la surveillance et le transport des animaux et, enfin, la manière de traiter les animaux (let. a à c).
L'autorité compétente en matière de protection des animaux dispose d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer les mesures les plus appropriées dans chaque cas en fonction des circonstances concrètes (arrêts 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 5.3; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral examine toutefois librement la proportionnalité de la mesure contestée dans la mesure où, comme en l'espèce, l'application du droit fédéral est en cause (cf. ATF 140 II 194 consid. 5.8.2; aussi 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4).
5.2. En l'occurrence, comme relevé par le Tribunal cantonal, il ne fait aucun doute que le non-renouvellement de l'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux de la recourante, assorti de l'ordre de restituer ou replacer les chiens séjournant dans son refuge, est apte à atteindre le but d'intérêt public visé, à savoir la protection des animaux. La recourante ne pourra plus exploiter un refuge selon des modalités non respectueuses du bien-être des animaux. S'agissant de la nécessité d'une telle mesure, il convient ensuite de relever que celle-ci résulte de manquements à la fois nombreux, variés et persistants à la législation sur la protection des animaux, constatés immédiatement après la délivrance de l'autorisation litigieuse et durant toute sa durée de validité, laquelle avait été d'emblée limitée à une année compte tenu des difficultés préexistantes de l'intéressée à respecter les exigences de la LPA (cf. art. 105 al. 2 LTF; cf. supra let. A.a). Selon les constatations du Tribunal cantonal, la situation ne s'est enfin jamais améliorée, malgré les contrôles à répétition, les avertissements et l'organisation d'une entrevue avec les autorités compétentes. Il ressort de l'arrêt attaqué, mais aussi des écritures de la recourante au Tribunal fédéral que celle-ci semble préférer minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés, voire les nier purement et simplement, ce qui laisse transparaître une incapacité ou une absence de véritable volonté à ne pas enfreindre la loi. Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux autorités cantonales précédentes d'avoir considéré que seul un non-renouvellement de l'autorisation de l'intéressée - assorti de l'ordre de restituer ou replacer rapidement les chiens séjournant dans son refuge - permettrait d'assurer le respect des règles sur la protection des animaux dans le cas d'espèce, étant souligné que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette décision n'a pas été prononcée "sans crier gare", mais, bien au contraire, après de nombreux avertissements. Enfin, sous l'angle du critère de l'exigibilité ou proportionnalité au sens étroit, il est manifeste que l'intérêt public en jeu (garantir le bien-être et la dignité des animaux) l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer l'exploitation de son refuge.
5.3. Relevons que cet intérêt public est également susceptible de justifier l'atteinte portée tant à la garantie de la propriété qu'à la liberté économique de la recourante (art. 26 et 27 Cst.), voire à sa liberté personnelle (art. 10 Cst.), pour autant que celle-ci soit invocable dans le présent contexte (cf. ATF 134 I 293 consid. 5.2 avec références). Ainsi, à supposer que la recourante se plaigne à suffisance de droit d'une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux (cf. art. 36 al. 3 Cst.), ce dont il convient de douter en s'agissant d'une invocation extrêmement lapidaire desdits droits dans son mémoire (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2), son grief est de toute manière mal fondé.
5.4. Il découle de ce qui précède qu'il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de proportionnalité en rendant son arrêt.
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté. L'arrêt attaqué est ainsi confirmé en tant qu'il refuse tout renouvellement de l'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux de la recourante et ordonne la restitution à leurs propriétaires de tous les chiens en pension dans son refuge et le replacement de tous les autres qui y résident encore, ce qui implique une mise à jour du registre AMICUS dans les dix jours après chaque cession de chien. Cela étant, il convient d'impartir un nouveau délai au 28 février 2026 à la recourante pour procéder auxdites mesures, dès lors que celle-ci a obtenu l'effet suspensif à son recours et que le précédent terme fixé au 31 août 2025 par le Tribunal cantonal est aujourd'hui passé. Le nouveau délai correspond au précédent laps de temps accordé à la recourante, qui n'en conteste pas l'adéquation dans son recours.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
Un délai au 28 février 2026 est imparti à la recourante pour restituer à leurs propriétaires les chiens en pension dans son établissement et replacer tous les autres se trouvant dans son refuge.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du Canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat