Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_158/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_158/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
10.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_158/2025

Arrêt du 10 juillet 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter. Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Frédéric Hainard, avocat, recourante,

contre

Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), maison des cantons, Speichergasse 6, 3011 Bern.

Objet Montant des dépens,

recours contre la décision de la Commission de recours CDIP/CDS du 31 janvier 2025 (A2-2024).

Faits :

A.

A.________ a, en date du 22 mars 2021, demandé à la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: la CDIP) la reconnaissance de son diplôme italien d'enseignement pour le degré primaire. Par décision du 19 octobre 2021, la CDIP a rejeté cette demande au motif qu'il existait une différence substantielle entre la formation italienne et la formation suisse, au regard de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005; elle a ainsi conditionné la reconnaissance du diplôme italien de l'intéressée à l'accomplissement de mesures compensatoires, à savoir la réalisation de 60 crédits ECTS, qui devait débuter dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force de la décision. A la suite de cette décision, de nombreux courriers ont été échangés entre l'ancien mandataire de la recourante et la CDIP. La CDIP a rejeté une seconde demande de reconnaissance, par décision du 16 janvier 2024, les mesures compensatoires susmentionnées n'ayant pas été accomplies. A.________, par le biais de son nouveau (et actuel) mandataire, a demandé la reconsidération de celle-ci, en date du 22 janvier 2024.

B.

B.a. A.________ a également recouru, le 15 février 2024, auprès de la Commission de recours CDIP/CDS (ci-après: la Commission de recours) à l'encontre de la décision du 16 janvier 2024 de la CDIP.

La CDIP a rendu une nouvelle décision, le 23 mai 2024, abrogeant celle du 16 janvier 2024 et modifiant celle du 19 octobre 2021, en ce sens où le nombre de crédits ECTS à compléter pour la reconnaissance du diplôme italien de l'intéressée était fixé à 44. Le 11 juin 2024, A.________ a demandé à la Commission de recours de constater qu'en annulant la décision du 16 janvier 2024, la CDIP avait implicitement admis ses conclusions; elle prétendait également à des dépens d'un montant de 5'101 fr. 95. Après que A.________ eut remis à la CDIP une copie d'un décompte des heures de travail effectuées entre 2021 et 2024, cette autorité a, par décision du 26 juin 2024, modifié sa précédente décision du 23 mai 2024, en ce sens que le déficit de formation constaté devait être comblé par l'acquisition de 29 crédits ECTS. Le 4 septembre 2024, le mandataire de la recourante a fait parvenir une demande de dépens correspondant à sa note d'honoraire de 8'369 fr. 20 à la CDIP qui l'a transmise à la Commission de recours (art. 105 al. 2 LTF).

B.b. A.________ n'ayant pas souhaité retirer son recours du 15 février 2024, à la suite de la décision du 26 juin 2024 de la CDIP, la Commission de recours l'a déclaré sans objet, par décision du 31 janvier 2025. Cette autorité a mis les frais de la procédure, fixés à 1'000 fr., à charge de la CDIP et a alloué une indemnité, à titre de dépens, de 2'000 fr. à A.________, également à la charge de la CDIP.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 31 janvier 2025 de la Commission de recours en ce qui concerne les dépens et de lui allouer "l'intégralité des dépens, conformément au mémoire d'honoraires", subsidiairement, de renvoyer la cause à la Commission de recours pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. La CDIP et la Commission de recours concluent au rejet du recours. Par courrier du 2 juin 2025, A.________ a déclaré ne plus avoir d'observations à formuler.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 145 II 168 consid. 1).

1.1. Selon le principe de l'unité de la procédure qui s'impose même sans une prescription expresse, la voie de droit contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la question sur le fond (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 3; cf. arrêt 5A_201/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.1; 2C_585/2023 19 mars 2024 consid. 1). La présente cause portant sur la reconnaissance d'un diplôme étranger à des fins professionnelles, elle relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêts 2C_532/2022 du 17 janvier 2023 consid. 1.3; 2C_677/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.3). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, ce qui a pour conséquence que le recours constitutionnel subsidiaire, également formé par la recourante, est irrecevable (art. 113 LTF).

1.2. La décision attaquée a été rendue par la Commission de recours dont le Tribunal fédéral a admis qu'elle avait la qualité d'instance précédente au sens de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF (ATF 136 II 470 consid. 1.1) et dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF; art. 16 al. 2 du règlement de la CDIP du 27 octobre 2006 concernant la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers [RS/CDIP 4.2.3.1]). Elle constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

1.3. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable.

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit exposer, de manière circonstanciée (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

La recourante estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les dépens alloués, dès lors que celle-ci ne mentionne pas la raison pour laquelle la totalité du montant requis n'a pas été octroyé.

3.1. Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.2. On constate que la Commission de recours a traité la demande de dépens de la recourante. Elle a indiqué les dispositions applicables, ainsi que la jurisprudence en la matière, lorsque le recours devient sans objet, comme cela a été le cas devant elle. Puis, elle a constaté que le recours était devenu sans objet car la CDIP, par décision du 26 juin 2024, avait abrogé et modifié la décision du 23 mai 2024. Sur cette base, considérant que la recourante avait obtenu gain de cause, ladite commission a décidé d'allouer des dépens à la recourante et de fixer leur montant à 2'000 fr. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente a motivé sa décision relative aux dépens et que, même si elle ne l'a pas expressément mentionné, elle a considéré que les honoraires d'avocat dépassant les 2'000 fr. alloués représentaient des frais qui n'étaient pas nécessaires. Partant, le grief relatif à la motivation de la décision attaquée est rejeté.

Selon la recourante, la décision attaquée est arbitraire, dans la mesure où elle ne lui octroie pas l'entier des dépens requis, à savoir la somme de 8'369 fr. 20. Elle invoque les art. 106 et 107 CPC (RS 272), afin de démontrer que, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause, l'entier de ses dépens doivent lui être versés et que la réduction opérée sur cette somme ne repose sur aucune base légale.

4.1. Il ressort de la décision attaquée que la Commission de recours a appliqué la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ainsi que le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Eu égard à l'objet du litige, les normes du code de procédure civile invoquées par la recourante ne sont d'aucun intérêt pour le sort de la cause.

Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Nonobstant la formulation potestative de l'art. 64 al. 1 PA, il est de jurisprudence constante qu'il existe un droit aux dépens lorsque les conditions en sont réalisées (cf. arrêts 2C_159/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.1; 2C_617/2022 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1). L'art. 7 al. 1 FITAF le confirme pour les procédures devant le Tribunal administratif fédéral, en prévoyant que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. arrêts 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1; 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199). L'art. 15 FITAF prévoit que lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. Selon l'art. 5 1ère phrase FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a droit à des dépens. Le seul point litigieux concerne le montant de ceux-ci, fixés à 2'000 fr. dans la décision attaquée.

4.2. Au terme de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (al. 1); les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (al. 2). Les frais de la représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat, les débours et la TVA y afférente (art. 9 al. 1 FITAF). Selon l'art. 10 FITAF, les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (al. 1); le tarif horaire s'élève pour les avocats à 200 francs au moins et à 400 francs au plus, hors TVA (al. 2). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte; à défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens, lorsqu'une procédure devient sans objet (cf. 15 FITAF). Selon l'art. 5 2ème phrase FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

4.3. Ainsi que cela ressort des art. 10 et 14 FITAF, les honoraires de l'avocat ne se calculent pas en fonction de la valeur litigieuse, mais du temps investi (cf. arrêts 2C_575/2023 du 10 avril 2024 consid. 5.3.1; 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 7.1; 2C_730/2017 susmentionné consid. 3.1). Le fait que l'indemnisation des parties soit déterminée sur la base des heures décomptées dans la note de frais du représentant ne signifie toutefois pas que celles-ci doivent être prises en charge sans examen. Au contraire, seuls les frais nécessaires ou le temps nécessaire doivent être remboursés (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 et 10 al. 1 FITAF; arrêts 2C_575/2023 susmentionné consid. 5.3.1; 2C_730/2017 susmentionné consid. 3.1; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 2.2).

La notion de "frais indispensables et relativement élevés" (cf. art. 64 al. 1 PA) confère à l'autorité de jugement une marge d'appréciation considérable (cf. arrêts 8C_329/2011 susmentionné consid. 6.1; 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.2). Celle-ci doit apprécier librement, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce et de la situation procédurale, le montant des dépens. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 2C_575/2023 susmentionné consid. 5.3.1; 2C_728/2021 susmentionné consid. 7.1; 2C_730/2017 susmentionné consid. 3.3). Le pouvoir d'appréciation est notamment en jeu lorsque - comme en l'espèce - l'indemnité a été réduite à la mesure du temps nécessaire, en s'écartant de la note d'honoraires (arrêt 8C_329/2011 susmentionné consid. 6.1).

4.4. Dans ses observations devant le Tribunal fédéral, l'autorité intimée récapitule tous les actes opérés par le premier mandataire de la recourante, puis par le second, qui représente l'intéressée depuis janvier 2024 et dont la note d'honoraires fait l'objet de la présente cause. Elle justifie les 2'000 fr. de dépens alloués par la simplicité de la cause et par le fait que les frais facturés ont été engendrés par l'attitude de la recourante elle-même, ce qui ne permettait pas de qualifier la représentation d'adéquate.

4.5. Pour sa part, dans son mémoire, la recourante se contente de préciser le montant auquel elle prétendait devant l'instance précédente, à savoir 8'369 fr. 20. Elle ne présente aucune argumentation en lien avec ce montant. Elle mentionne les art. 106 et 107 CPC, sans expliquer la raison pour laquelle ces dispositions seraient applicables, et semble ignorer le pouvoir d'appréciation que détient l'autorité précédente dans la détermination des dépens.

4.6. Celle-ci lui a octroyé une montant de 2'000 fr. Si l'on prend en considération le tarif horaire appliqué par le mandataire de la recourante (tel qu'il ressort de la note d'honoraire figurant au dossier), à savoir 315 fr., et sans analyser plus avant si un tarif horaire plus bas s'imposait, cela équivaut à un peu plus de six heures d'activité. On constate que le litige, au stade où le second mandataire de la recourante est intervenu, portait sur les mesures compensatoires, en particulier sur la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la formation de la recourante. La cause ne présentait donc pas un degré de complexité élevé. En ce qui concerne le travail accompli dans le dossier par le mandataire actuel de la recourante, on note que la demande de révision de la décision du 16 janvier 2024 de la CDIP consiste en un courrier de deux pages demandant la prise en considération de l'expérience professionnelle de la recourante, courrier qui ne contient aucune disposition légale. Quant au recours du 15 février 2024 devant la Commission de recours, il tient sur huit pages; la partie en droit en occupe deux; elle ne cite aucune disposition applicable, l'avocat se contentant d'invoquer une violation du droit d'être entendu et "du droit fédéral" (cf. art. 105 al. 2 LTF). Pour le reste, la recourante ne prétend pas que d'autres écritures conséquentes auraient été rédigées. Il est encore rappelé que l'autorité intimée souligne que l'attitude de la recourante durant la procédure, celle-ci multipliant les courriers, la production de pièces et les demandes de réexamen, constitue en grande partie la cause des frais engagés.

Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité allouée de 2'000 fr., compte tenu de la marge d'appréciation dont jouit la Commission de recours en la matière, se révèle correcte. Il est en effet raisonnable de considérer que le travail objectivement nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, depuis janvier 2024, ne représentait pas plus de 6h00 d'activité.

Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public est rejeté. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours en matière de droit public est rejeté.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et à la Commission de recours CDIP/CDS.

Lausanne, le 10 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Y. Donzallaz

La Greffière : E. Jolidon

Zitate

Gesetze

26

LTF

  • art. . a LTF

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 7 FITAF
  • art. 8 FITAF
  • art. 9 FITAF
  • art. 10 FITAF
  • art. 14 FITAF
  • art. 15 FITAF

LTF

  • art. 82 LTF

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 82 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 86 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 113 LTF

PA

  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

21