Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_151/2025
Arrêt du 18 juin 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat, recourante,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève, intimée.
Objet Qualité de partie du propriétaire d'animal; statut de dénonciatrice,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 février 2025 (ATA/135/2025).
Faits :
A.
A.________ était la propriétaire du chat Noa. Le 3 mai 2023, elle a déposé auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) une plainte contre un vétérinaire, lui reprochant en substance de ne pas l'avoir avertie qu'il existait un risque de récidive de cancer chez son chat, qu'il avait opéré en juillet 2022, et d'avoir manqué à ses devoirs de vétérinaire sur d'autres points. Noa avait dû être euthanasié en octobre 2022. Une procédure disciplinaire a été ouverte par la Commission de surveillance contre le vétérinaire concerné le 28 juillet 2023.
B.
Par décision incidente du 8 octobre 2024, la Commission de surveillance a retenu que A.________ avait le statut de dénonciatrice à la procédure, mais qu'elle n'entendait pas lui reconnaître la qualité de partie. L'intéressée a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), alléguant que le détenteur d'un animal avait les mêmes droits que le patient, et qu'elle devait donc se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure disciplinaire contre le vétérinaire concerné. Par arrêt du 4 février 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 4 février 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit réformé en ce sens que la qualité de partie lui est reconnue. La Cour de justice et la Commission de surveillance ont renoncé à se déterminer, la première renvoyant aux considérants et au dispositif de son arrêt. La recourante n'a pas déposé d'observations finales.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le litige porte sur le point de savoir si c'est en violation du droit cantonal que la Cour de justice a nié à la recourante la qualité de partie à la procédure administrative disciplinaire menée à l'encontre d'un vétérinaire par la Commission de surveillance, autorité auprès de laquelle la recourante avait déposé plainte le 3 mai 2023 en tant que détentrice d'un animal décédé.
1.2. La recourante, qui est la destinataire de l'arrêt attaqué, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, dès lors que ledit arrêt lui refuse la qualité de partie à la procédure litigieuse (cf. arrêt 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 1.2), ce qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral. Partant, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF.
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), puisqu'il exclut la recourante de la procédure disciplinaire en cause (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.1.1; arrêts 2C_675/2019 précité consid. 1.3; 2C_278/2017 du 17 août 2017 consid. 1.1). L'arrêt a par ailleurs été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), est ainsi recevable.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 147 I 259 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit selon l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3). La partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2).
Dans un grief de nature formelle qu'il sied d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante, invoquant l'art. 6 CEDH, fait valoir que son droit à une audience publique aurait été violé par la Cour de justice. Elle se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue sous la forme d'un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), au motif que la Cour de justice n'aurait pas traité sa demande tendant à la tenue d'une telle audience.
3.1. Il est douteux que le litige, consistant dans le bien-fondé du refus de la qualité de partie au détenteur d'un animal décédé dans le cadre d'une procédure administrative disciplinaire dirigée non pas contre ledit détenteur mais contre un vétérinaire, puisse être considéré comme de nature civile au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) retient que l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue. Il peut en effet y être renoncé dans les affaires qui ne soulèvent pas de question de crédibilité ou qui ne suscitent pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (cf. ATF 147 I 153 consid. 3.5.1; 140 I 68 consid. 9.2; arrêts 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 4.2; 2C_384/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.5; arrêts CourEDH Edizioni Del Roma Società Cooperativa A.R.L. et Edizioni Del Roma S.R.L. c. Italie du 10 décembre 2020, § 59; Jussila c. Suède [GC] du 23 novembre 2006, § 43). La CourEDH a ainsi déjà jugé que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (cf. arrêts CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, § 114; Mutu et Pechstein c. Suisse du 2 octobre 2018, § 177).
3.2. En l'occurrence, il est constant que la cause est exclusivement consacrée à un point de droit, d'ordre purement procédural, à savoir la reconnaissance de la qualité de partie à une procédure administrative disciplinaire. Elle ne suscite en outre pas la moindre controverse sur des faits ou des questions de crédibilité qui auraient requis la tenue d'une audience, et rien n'indique que la question juridique litigieuse en l'espèce ne pouvait être résolue sur la base du dossier et des observations écrites des parties que la Cour de justice n'a pas manqué de requérir, sans que celles-ci ne se plaignent de ne pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur l'instruction.
3.3. C'est par ailleurs en vain que la recourante, faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 du 16 janvier 2025, soutient que puisque la Cour de céans avait délibéré en séance publique dans la cause précitée, des débats publics devaient également être tenus dans la présente affaire. La séance publique dans la cause précitée, qui concernait un effet suspensif en lien avec l'abattage de cerfs, était une délibération selon l'art. 58 LTF. Il s'agit d'un mode de consultation et de prise de décision propre au Tribunal fédéral auquel le justiciable n'a aucun droit (cf. arrêt 2C_529/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3) et qu'il faut distinguer des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. La recourante ne saurait partant déduire de la séance publique tenue dans la cause 2C_540/2024 un droit à une audience publique, devant la Cour de justice, sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH.
3.4. Dans ces conditions, le prononcé de l'arrêt attaqué sans la tenue d'une audience publique ne viole pas l'art. 6 par. 1 CEDH, à supposer que cette disposition soit applicable.
3.5. Pour le reste, en tant que l'intéressée se plaint d'un déni de justice, on rappellera que seule l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 9C_177/2020 du 28 mai 2021 consid. 5.2, non publié in ATF 147 V 242). À cet égard, on relèvera que, par avis du 16 décembre 2024, après avoir invité les parties à se déterminer, la Cour de justice a informé celles-ci que la cause était gardée à juger sur le fond. La recourante devait comprendre de cet avis que la Cour de justice considérait disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer sans tenir d'audience et qu'elle rejetait donc, à tout le moins implicitement, sa demande sur ce point. L'intéressée n'a pas réagi à cet avis. Elle ne prétend enfin pas avoir réitéré sa demande de tenue d'une audience publique qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.3), ne se justifiait pas.
3.6. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu, sous la forme d'un déni de justice, est également infondé.
La recourante se prévaut d'une application arbitraire de l'art. 9 de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS/GE; RS/GE K 3 03). Elle affirme que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire en matière vétérinaire, le détenteur d'un animal décédé doit se voir reconnaître la qualité de partie, soit de par son statut de "patient" lui-même au sens de l'art. 9 LComPS/GE, soit de par celui de "personne habilitée à décider des soins en son nom", à savoir le représentant thérapeutique ou légal du patient, au sens de cette disposition.
4.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci s'avère manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1). Si l'interprétation défendue par l'autorité précédente ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (cf. ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3).
4.2. L'art. 9 LComPS/GE, libellé "Qualité de partie", prévoit ce qui suit:
" Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie ".
4.3. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a nié la qualité de partie à la recourante selon l'art. 9 LComPS/GE et a confirmé que celle-ci avait le statut de dénonciatrice.
En substance, les juges précédents ont retenu que le propriétaire d'un animal décédé ne pouvait pas être considéré comme un "patient" au sens de l'art. 9 LComPS/GE et ne pouvait donc pas se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure disciplinaire selon cette disposition. Les droits du patient faisaient partie des droits de la personnalité et un animal n'en possédait pas. Quant au détenteur de l'animal, c'était dans la seule mesure où ce dernier ne pouvait pas procéder par lui-même, si bien que c'était à son détenteur qu'il incombait d'entretenir pour lui la relation juridique avec le vétérinaire et de choisir les soins à lui donner, que la jurisprudence cantonale avait, dans un arrêt ATA/587/2015 du 9 juin 2015, retenu qu'en médecine vétérinaire, ledit détenteur avait le droit d'être informé sur les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels sur la santé de son animal selon le droit cantonal. Le fait que le détenteur avait le droit de choisir les soins à prodiguer à son animal ne le faisait pas pour autant devenir lui-même le "patient" au sens de l'art. 9 LComPS/GE. Au demeurant, lui accorder après la mort de son animal des droits que ce dernier ne possédait pas ni n'exerçait ne trouvait aucun fondement dans la loi cantonale. Pour le reste, dans un arrêt 2C_675/2019 du 4 février 2020, le Tribunal fédéral avait jugé que le refus d'accorder la qualité de partie aux parents d'une patiente qui, après le décès de celle-ci, avaient déposé plainte auprès de la Commission de surveillance ne procédait pas d'une application arbitraire de l'art. 9 LComPS/GE. Reconnaître dès lors la qualité de partie au détenteur d'un animal décédé reviendrait ainsi à lui octroyer plus de droits qu'aux proches d'un humain décédé dans la procédure disciplinaire.
4.4. Le raisonnement de la Cour de justice, selon lequel le propriétaire d'un animal ne peut pas lui-même être considéré comme le "patient" au sens de l'art. 9 LComPS/GE, quand bien même il a le droit d'être informé des soins concernant son animal, et ne peut donc pas se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure disciplinaire sous cet angle-là, n'est pas manifestement insoutenable. À cela s'ajoute que les animaux ne sont pas titulaires de droits subjectifs (cf. art. 641a CC; ATF 147 I 183 consid. 8.2 et 8.3). Ils ne peuvent dès lors pas non plus se prévaloir des droits des patients comme celui, qui relève des droits de la personnalité, du droit à l'information (cf. sur ce dernier point, ATF 149 II 109 consid. 11.1.2; 148 I 1 consid. 6.2.1; voir aussi YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, 2021, vol. II, p. 1733 n. 3521). Dans ce contexte, il ne peut être tenu pour arbitraire de considérer que le fait d'être le propriétaire d'un animal et de pouvoir, dans le cadre du rapport contractuel noué avec un vétérinaire, choisir les soins à donner audit animal, ne signifie pas que le propriétaire soit lui-même devenu le titulaire des droits du patient - dont on rappelle que l'animal ne jouit pas - de façon à se voir conférer le statut de "patient" au sens de l'art. 9 LComPS/GE.
La recourante, qui ne fait sur ce point qu'opposer son propre point de vue à celui de la cour précédente, ne démontre pas le contraire. Quant à l'arrêt cantonal ATA/587/2015 du 9 juin 2015 dont elle se prévaut, il ne lui est d'aucun secours puisqu'il confirme le statut de dénonciateur du propriétaire d'un animal. On ne voit enfin pas en quoi le fait que la Commission soit l'autorité compétente pour le traitement des plaintes et des dénonciations dans les affaires vétérinaires signifierait, comme l'affirme la recourante, que c'est bien le propriétaire de l'animal qui est le "patient" au sens de l'art. 9 LComPS/GE.
4.5. À cela s'ajoute que le fait de ne pas considérer le détenteur d'un animal comme le représentant thérapeutique ou légal de celui-ci et de ne pas lui reconnaître la qualité de partie à la procédure disciplinaire en tant que personnel habilité à décider des soins en son nom n'est pas non plus arbitraire. Ces notions relèvent du droit civil (auquel renvoie le droit cantonal, cf. art. 8 al. 1 LComPS/GE en relation avec l'art. 48 de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé [RS/GE K 1 03]) et se réfèrent à une personne physique désignée par le patient (cf. art. 370 al. 2 CC) - ce qu'un animal, indépendamment de son statut dans la procédure prévue par la LComPS/GE, ne peut pas faire - respectivement à des personnes désignées par la loi (cf. art. 378 al. 1 CC; aussi qualifiées de "proches", cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., pp. 3723 ss.), parmi lesquelles ne figure à l'évidence pas le propriétaire d'un animal. Le fait que la Cour de justice ait cité, à titre subsidiaire, un arrêt du Tribunal fédéral 2C_675/2019 du 4 février 2020 pour relever qu'il avait été jugé que les proches d'un patient humain n'avaient pas, au décès de celui-ci, la qualité de partie à la procédure disciplinaire devant la Commission ne saurait signifier que le détenteur d'un animal devrait, par analogie, être considéré comme un proche de son animal. En tout état de cause, il n'y a rien d'arbitraire, quoi qu'en dise la recourante, de ne pas accorder au détenteur d'un animal décédé plus de droits procéduraux qu'aux proches d'un humain décédé.
4.6. Pour le reste, le résultat auquel parvient la Cour de justice n'est pas non plus arbitraire. La recourante, en ce qu'elle soutient ne plus pouvoir contester les actes d'un vétérinaire en relation avec les soins respectivement le décès de son animal, oublie que le fait de ne pas se voir reconnaître la qualité de partie au sens de l'art. 9 LComPS/GE ne l'empêche en aucun cas de saisir la Commission de surveillance en qualité de dénonciatrice, ce qu'elle a du reste fait. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle prétend, il ne s'agit pas pour elle d'avoir la possibilité de défendre ses intérêts privés de propriétaire devant ladite Commission. En effet, la procédure prévue par la LComPS/GE a pour but d'assurer l'exercice correct de l'activité soumise à surveillance dans l'intérêt public mais non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (cf. arrêt 2C_675/2019 précité consid. 2.5; sur les procédures disciplinaires non contentieuses en général, cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4; arrêt 2C_98/2023 du 14 juin 2023 consid. 6.4). Enfin, comme l'ont également relevé les juges précédents, le décès d'un animal peut potentiellement induire une procédure pénale ou civile (cf. art. 144 CP en lien avec l'art. 110 al. 3bis CP; art. 641a al. 2 CC), procédures dans lesquelles le propriétaire de l'animal peut se voir reconnaître la qualité de partie.
4.7. En conclusion, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a confirmé le refus de la qualité de partie à la recourante dans la procédure disciplinaire menée devant la Commission de surveillance. Le grief d'application arbitraire de l'art. 9 LComPS/GE est donc rejeté.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 18 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer