TRIBUNAL CANTONAL
CO10.041303
26
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 20 juillet 2023
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini
Art. 404 al. 1 CPC ; 8a al. 5 CDPJ ; 42 ss CPC-VD
Vu la procédure CO10.041303 ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal par demande du 15 décembre 2010 de X.________ contre son frère R.________ en contestation d’exhérédation dans le cadre de la succession de feu leur mère, N.________, décédée le 27 octobre 2009,
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2021 par ladite cour, sous la présidence de la Juge cantonale G.________ (ci-après : la juge cantonale ou la juge instructrice), rejetant les conclusions prises par X.________ et dont les motifs ont été envoyés aux parties le 28 mai 2021,
vu l’arrêt rendu le 2 août 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à la suite de l’appel interjeté le 28 juin 2021 par X.________ contre le jugement du 25 janvier 2021 précité, admettant l’appel au motif que les conditions de l’exhérédation n’étaient pas remplies, annulant le jugement et renvoyant la cause aux premiers juges afin de respecter le principe de la double instance pour qu’ils statuent sur la part de la succession de feu N.________ à laquelle X.________ a droit (cf. CACI 2 août 2022/393),
vu l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par le Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours de R.________ contre l’arrêt cantonal (cf. TF 5A_707/2022 du 2 mars 2023),
vu la reprise d’instruction de la cause CO10.041303[...] par la Juge instructrice G.________,
vu le courrier du 26 avril 2023 de cette magistrate impartissant à X.________ et à R.________ un délai pour se déterminer sur les suites de la procédure, en particulier pour indiquer s’ils souhaitent la tenue d’une audience de conciliation,
vu le courrier du 5 juin 2023 adressé par X.________ à la juge instructrice, par lequel il relève que la Cour d’appel civile a infirmé « sa décision » du 1er juin 2021 (recte : 25 janvier 2021) et mentionne en outre ce qui suit : « j’observe que vous avez été incapable de répondre a mes courriers relatifs a votre décision pourrie, le dossier va donc vous etre renvoye, comme l’a enonce la cour d’appel, compte tenu de vos malversations dans cette affaire, je me vois dans l’obligation de vous recuser avec effet immédiat (art 48 CPC), vous devriez vous interroger sur votre avenir dans la magistrature car vous avez donne la suisse l’image d’un etat voyou (sic) »,
vu le courrier daté du 15 juin 2023 adressé à la Présidente du Tribunal cantonal et reçu au secrétariat de l’ordre judiciaire le 20 juin suivant, par lequel X.________ a requis la récusation de la Juge cantonale G., se prévalant de son courrier du 5 juin 2023 susmentionné et indiquant que ladite juge avait agi dans une même cause et rendu une « décision scandaleuse » validant le testament du [...] 2009 de sa mère qui le déshéritait au profit du « voyou R. »,
vu le courrier de X.________ du 1er juillet 2023, reçu le 10 juillet suivant, dans lequel il répète que la Juge cantonale doit être récusée, en tenant à nouveau des propos totalement déplacés,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la demande au fond a été introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
qu’elle est soumise à l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010),
que les procédures principales restent soumises à l'ancien droit de procédure civile jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que l’ancien droit de procédure civile s'applique en cas de renvoi de la cause à l'autorité dont la décision finale clôturant l'instance a été annulée par l'autorité de recours, respectivement d’appel, à une date postérieure à l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_61/2017 du 7 mars 2019 consid. 8.3 et les références citées),
que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – une demande de récusation dans le cas d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; CA 13 novembre 2017/43 ; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in : RSPC 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493),
que la procédure au fond demeurant soumise au CPC-VD, la demande de récusation est également régie par l'ancien droit de procédure civile vaudoise,
que les art. 42 ss CPC-VD sont donc applicables à la présente cause ;
attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
qu'en vertu de l’art. 46 CPC-VD, la récusation doit être demandée dès que la partie a connaissance d’un motif de récusation (al. 1), la présentation tardive entraînant condamnation aux dépens frustraires (al. 2),
qu’il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (ATF 134 I 20 consid 4.3.1 ; TF 5A_540/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1),
que la demande de récusation doit être présentée sous la forme de requête motivée (art. 47 al. 1 CPC-VD), car il appartient à la partie d'alléguer les faits concrets motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi et à la Cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le dessaisissement de ce magistrat,
qu’ainsi, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée, notamment si elle ne désigne aucun motif de récusation concret (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5),
que, par ailleurs, selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, respectivement d’appel, ni des juges en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni du juge appelé à connaître de plusieurs recours, respectivement appel, subséquents ou concomitants, ni, non plus, du juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5) ;
attendu qu’en l’espèce, la demande déposée le 15 juin 2023 par X.________ l’a été devant l’autorité compétente,
que cette demande a été formée plus d’un mois après la reprise de l’instruction de première instance annoncée le 26 avril 2023 par la Juge cantonale G.________, étant relevé que l’arrêt du 2 mars 2023 du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du frère du demandeur, ce qui a eu pour conséquence que l’arrêt du 2 août 2022 de la Cour d’appel civile est devenu définitif et exécutoire et que la cause a été renvoyée à la Cour civile pour reprendre l’instruction,
que la demande de récusation doit donc être considérée comme ayant été déposée à tard,
que le dépôt du courrier du 1er juillet 2023 est également tardif, la demande de récusation devant être motivée d’emblée, avec tous les éléments propres à fonder ladite demande,
que la tardiveté n’entraîne toutefois pas la déchéance du droit de récuser, mais la condamnation aux dépens,
que, quoi qu’il en soit, la demande de récusation est irrecevable pour un autre motif,
qu’il convient en effet de relever que le demandeur tient des propos inconvenants (art. 17 CPC-VD) et inacceptables envers la juge cantonale, se permettant de qualifier le jugement du 25 janvier 2021 de la Cour civile de « décision pourrie » et « scandaleuse », allant jusqu’à lui imputer, gratuitement et abusivement, des « malversations »,
que le demandeur ne formule en outre aucun reproche concret à l’encontre de cette magistrate qui serait censé justifier sa récusation et ne développe a fortiori nullement les prétendues « malversations » qu’il évoque, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-avant,
qu’il résulte par ailleurs de la jurisprudence qui précède que ne constitue pas un motif de récusation le fait que le juge soit saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité d’appel ou qu’il se soit prononcé en défaveur du demandeur dans la même affaire,
que, dès lors, force est de constater que X.________ ne motive pas suffisamment sa demande de récusation et qu’il n’invoque aucun motif de récusation ;
attendu qu’en définitive, la demande de récusation présentée par X.________ doit être déclarée irrecevable, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou la juge concernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 ; CA 31 août 2020/22),
que les frais judiciaires de la présente décision, par 500 fr. (art. 4 al. 1 et 228 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, dans sa teneur au 31 décembre 2010]), doivent être mis à la charge du demandeur,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée par X.________ est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du demandeur X.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge cantonale G.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :