Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 25
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GA18.011469-221335

25

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 25 novembre 2022


Présidence de M. Maillard, vice-président Juges : Mmes Bernel et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini


Art. 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 5 CDPJ

Vu la cause en divorce ayant opposé X.K.________ et A., parents des enfants Z.K., né le [...] 2009, et Y.K.________, née le [...] 2012,

vu le jugement de divorce du 27 janvier 2021, par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a notamment prononcé le divorce des époux K.-A., a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un mandat de placement et de garde, à charge pour celle-ci de procéder au placement de Z.K.________ et Y.K.________ au mieux de leurs intérêts, de définir les relations personnelles avec chacun des parents ainsi que de déterminer la participation de ces derniers à l’entretien des mineurs, a prononcé que l’autorité parentale sur les enfants concernés restait exercée conjointement par X.K.________ et A.________, a levé la mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC confiée à la DGEJ et a transmis le dossier à la Justice de paix du district de [...] (ci-après : la justice de paix) pour en assurer le suivi,

vu l’arrêt sur appel du 29 juillet 2021 (n° [...]), par lequel la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur les appels respectifs des parties déposés le 1er mars 2021, a notamment ratifié, pour valoir arrêt sur appel et faire partie intégrante du jugement de divorce, les chiffres I, II et V de la convention signée par les parties les 22 et 25 février 2021, prévoyant en particulier que les parents exerceraient une garde partagée sur leurs enfants et qu’ils s’étaient entendus sur leur prise en charge financière, et a réformé le jugement de divorce du 27 janvier 2021 en ce sens que la mesure à forme de l’art. 310 CC était supprimée, respectivement que la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC était maintenue, le mandat étant confié à la DGEJ,

vu la requête de mesures provisionnelles du 26 août 2022, par laquelle les intervenants de la DGEJ ont sollicité l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant en raison de difficultés à collaborer avec X.K.________ et ont conclu à la limitation de l’autorité parentale du père aux domaines scolaire et médical pour garantir à Z.K.________ et Y.K.________ l’accès aux soins et au soutien qu’ils nécessitaient, et pour permettre à la mère de mettre seule en œuvre les mesures préconisées par les professionnels de la santé et de l’école dont les enfants avaient besoin,

vu la cause en limitation de l’autorité parentale de X.K.________ sur ses enfants, respectivement en modification des relations personnelles des parents, pendante devant la justice de paix,

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, par laquelle la juge de paix a notamment limité provisoirement l’autorité parentale de X.K.________ à l’égard de ses enfants Z.K.________ et Y.K.________ pour tout ce qui concernait leur santé – en particulier pour procéder à un bilan neuropsychologique et mettre en place les suivis psychologiques préconisés –, a dit qu’A.________ était seule détentrice de l’autorité parentale dans ce domaine, a confié un mandat d’évaluation à la DGEJ, a commis une expertise pédopsychiatrique des enfants auprès de [...][...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC), considérant en substance que les difficultés des enfants concernés nécessitaient des suivis thérapeutiques, mais que ceux-ci n’avaient pas pu être mis en place en raison du comportement de X.K., dont l’attitude était contre-productive et oppositionnelle au point qu’il y avait lieu de douter de sa capacité à discerner, respectivement à faire primer les intérêts de ses enfants sur les siens propres, et que vu le caractère urgent de la situation et la mise en péril du bon développement de Z.K. et Y.K.________, il y avait lieu de priver le père de certaines composantes de son autorité parentale,

vu le recours interjeté le 14 octobre 2022 par X.K.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, par lequel il a notamment fait valoir qu’il n’était pas opposé à ce que ses enfants soient suivis, mais qu’il s’opposait à ce que quelque professionnel que ce soit des [...] intervienne, au motif de la rupture du lien de confiance avec cette institution, qui aurait trahi le secret médical, qu’il mettait par ailleurs en cause l’action de la DGEJ et proposait, en lieu et place, de mandater les médecins dont il avait lui-même sélectionné les compétences,

vu la requête du 18 octobre 2022 formée par X.K.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours, à l’appui de laquelle il a déclaré à nouveau s’opposer à ce que les [...] interviennent et a estimé que ses enfants pouvaient consulter d’autres professionnels qu’il avait choisis et qui seraient prêts à assumer leur suivi,

vu les déterminations du 20 octobre 2022 de la directrice de la DGEJ, par lesquelles elle a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, exposant que, depuis plusieurs mois, compte tenu en particulier de l’attitude peu collaborante de X.K.________, les parents peinaient à trouver des solutions constructives pour leurs enfants sur des questions relevant de leur autorité parentale, alors qu’il était urgent que les mesures nécessaires pour les enfants soient mises en œuvre et qu’en l’absence d’une limitation de l’autorité parentale du père sur les questions médicales, la situation de blocage ne ferait que perdurer et était contraire aux intérêts des enfants,

vu l’ordonnance sur effet suspensif du 24 octobre 2022, notifiée à X.K.________ le 25 octobre 2022, par laquelle la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée ou la juge cantonale) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours du 18 octobre 2022, considérant en substance qu’eu égard aux faits de la cause tels qu’ils ressortaient en l’état du dossier, soit l’absence de toute collaboration paternelle, d’une part, à des décisions impliquant des aspects essentiels et urgents de la vie de ses enfants et, d’autre part, à toute proposition émanant de la mère des enfants ou de la DGEJ d’effectuer bilans et suivis thérapeutiques en vue de surmonter les difficultés dénoncées par les enseignants depuis de nombreux mois, il apparaissait, au stade de la vraisemblance, que le bon développement des enfants était compromis par l’attitude du père alors que leurs intérêts pouvaient être sauvegardés par la possibilité conférée à la mère de décider seule de leur suivi médical, l’urgence à intervenir étant par ailleurs donnée,

vu la demande du 2 novembre 2022, par laquelle X.K.________ (ci-après : le demandeur) a conclu à la récusation de la Juge cantonale M.________ pour le traitement de « l’appel » (recte : le recours) du 14 octobre 2022, dénonçant « des irrégularités, des contre-vérités et allégations partiales formulées par la Juge M.________ qui s’est basée uniquement sur les déclarations de la direction de la DGEJ » et faisant valoir que la magistrate n’aurait pas l’objectivité nécessaire, ni la volonté pour rendre une décision impartiale sur son recours,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 2 novembre 2022 tendant à la récusation de la juge cantonale précitée,

que, par ailleurs, formée en temps utile et dans les formes prescrites, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;

attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 271) – cette disposition constituant une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2),

que cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),

qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées),

que le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75) ;

que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),

que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6),

qu’enfin, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC), de sorte qu’il appartient, d’une part, à celle-là d’alléguer les faits concrets motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi et, d’autre part, à la Cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le dessaisissement de ce magistrat (CA 31 août 2020/22) ;

attendu qu’en l’espèce, le demandeur sollicite la récusation de la magistrate intimée en sa qualité de juge déléguée de la cour devant laquelle la cause en recours l’opposant à la mère de ses enfants est actuellement pendante,

qu’il lui reproche la manière dont elle a dirigé l’instruction de l’effet suspensif et la teneur de l’ordonnance du 24 octobre 2022 qu’elle a rendue dans ce cadre,

qu’il soutient en particulier que l’ordonnance précitée contient des reproches agressifs, répétés et infondés de la part de la juge déléguée, que celle-ci a refusé de prendre en compte les démarches qu’il avait entreprises en faveur de ses enfants et qu’il y a un défaut d’impartialité car seul l’avis de la directrice de la DGEJ aurait été pris en considération, arguant par ailleurs que l’absence de prise en considération des preuves qu’il avait transmises et le non-respect de l’art. 55 al. 1 CPC confirment, selon lui, que l’ordonnance rendue ne serait pas « licitement applicable » et devrait être « révoquée et rejugée » par un autre juge,

qu’il convient de relever que le fait pour la juge cantonale d’avoir rendu une décision sur effet suspensif défavorable au demandeur ne constitue pas en soi un motif suffisant de récusation pour la procédure de recours au fond,

que si le demandeur estime que ses droits – notamment de procédure – ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires, soit dans le cadre d’un éventuel recours contre l’ordonnance du 24 octobre 2022, et non de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation de la magistrate en charge du dossier,

que les griefs à ce titre sont donc irrecevables, pour ce motif d’une part,

que, par ailleurs, on ne discerne pas, loin s’en faut, dans la conduite de la cause en recours, d’erreurs de procédure lourdes et répétées commises par la juge cantonale intimée susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

que le demandeur se limite pour l’essentiel à exposer sa propre version des faits et son appréciation toute personnelle de la situation,

que, par ses allégations, il conteste en réalité l’ordonnance du 24 octobre 2022 sur le fond, ce dont il ne saurait se plaindre par l’intermédiaire d’une procédure de récusation, étant du reste précisé qu’il n’incombe pas aux juges de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (cf. notamment TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1),

que ses griefs sont également irrecevables, pour ce motif d’autre part,

que s’agissant des "attaques agressives" de la juge cantonale dont il se plaint, le demandeur n’allègue aucun reproche concret, ni ne mentionne d’attaque particulière, dont on ne trouve au demeurant aucune trace dans l’ordonnance litigieuse,

qu’il ne démontre pas que la juge cantonale en charge de l’instruction de la cause en recours ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale,

que, dès lors, ses griefs sont manifestement mal fondés,

qu’au surplus, les autres griefs formulés par le demandeur, essentiellement contre la DGEJ, les professionnels entourant les enfants et la mère de ces derniers, sont prolixes et hors propos dans le cadre de la présente procédure,

qu’en définitive, on ne décèle aucune circonstance concrète susceptible de fonder une apparence de prévention de la Juge cantonale M.________,

que, par conséquent, aucun motif de récusation n’est réalisé ;

attendu que la demande de récusation présentée le 2 novembre 2022 par X.K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou la juge cantonale concernée (cf. CA 7 décembre 2021/42 ; CA 28 août 2021/30),

que cette manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu du demandeur, celui-ci devant invoquer tous ses moyens dans sa demande, sous peine d’irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement en vertu des règles de la bonne foi (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.5 ; TF 1B_448/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3),

que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de X.K.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation formée le 2 novembre 2022 par X.K.________ à l’encontre de la Juge cantonale M.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de X.K.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X.K., ‑ Mme A., ‑ Mme la Juge cantonale M.________, au Palais,

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Chambre des curatelles, ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...],

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • Art. . f CPC

CC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

Cst

CPC

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

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