TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et GE2Nom Greffière : Mme Joye
Art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la demande de curatelle du 19 avril 2024 déposée auprès de la Justice de paix du district [...] par R.________ pour elle-même en raison d’une grave atteinte à sa santé,
vu le courrier du 23 avril 2024 par lequel la Première juge de paix du district [...] a spontanément requis la récusation en corps de son office dans le cadre de la cause précitée, pour le motif qu’R.________ est assesseure au sein dudit office, ainsi que la transmission du dossier à la Justice de paix du district [...], autorité déjà en charge de la curatelle de [...], fille d’R.________ dont cette dernière est curatrice, fonction dont elle demande à être relevée ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt person-nel dans la cause,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et qu’elles résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce, il s’avère qu’R.________ est assesseure au sein de la Justice de paix du district [...],
que cette activité implique qu’elle a eu des contacts réguliers et profes-sionnels avec les membres de ladite autorité,
qu'il pourrait résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans la cause,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête d’R.________, la demande de récusation doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district [...], comme demandé ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de récusation est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Première juge de paix du district [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district [...].
La greffière :