Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 2/2025
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.035873 2/2025

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 6 janvier 2025


Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Neurohr


Art. 49 al. 1 CPC.

Vu la cause en divorce opposant A.K.________ à B.K., née Q.,

vu le jugement de divorce du 21 mars 2024, par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux K.-Q., ratifié deux conventions partielles sur les effets du divorce des 30 octobre et 1er novembre 2018, dit que l’autorité parentale sur l’enfant Y., né le [...], continuerait à s’exercer conjointement par ses parents après divorce, dit que B.K. devait à A.K.________ un montant de 131'290 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, constaté que, sous réserve du chiffre précédent, le régime matrimonial était dissous et liquidé, ordonné à la caisse de pension de A.K.________ de prélever sur son compte de libre passage le montant de 46'350 fr. 90 plus intérêts et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de B.K., arrêté les frais de procédure en les répartissant entre les parties, arrêté l’indemnité en faveur du conseil d’office de B.K. et octroyé des dépens en faveur de A.K.________,

vu l’appel interjeté par B.K.________ le 6 mai 2024 contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

vu la réponse déposée le 17 septembre 2024 par A.K.________,

vu la citation à comparaître à une audience de conciliation et d’instruction du 21 novembre 2024, adressée aux parties le 20 septembre 2024,

vu le courrier de A.K.________ du 2 octobre 2024, dans lequel il exposait qu’une transaction semblait très improbable au vu du désaccord existant de longue date que le jugement de divorce avait exacerbé, et qu’il craignait que l’audience appointée ne fasse que rallonger la durée de la procédure,

vu le courrier du juge délégué V.________ du 10 octobre 2024, informant A.K.________ que l’audience du 21 novembre 2024 était maintenue, relevant que l’interrogatoire des parties avait été requis à titre de moyen de preuve, que les parties étaient parvenues à conclure deux conventions partielles qui avaient été ratifiées et intégrées dans le jugement de divorce rendu et qu’une audience était de nature à faciliter une issue rapide,

vu l’audience de conciliation et d’instruction tenue le 21 novembre 2024 par le juge délégué V.________ en présence des parties et de leurs conseils,

vu la demande du 25 novembre 2024, par laquelle A.K.________ (ci-après : le demandeur) a conclu à la récusation du juge V.________, dénonçant le comportement que celui-ci avait adopté lors de l’audience du 21 novembre 2024 invitant le demandeur à renoncer au montant alloué par le jugement de première instance à titre de la liquidation du régime matrimonial,

vu les déterminations du juge V.________ du 28 novembre 2024, dans lesquelles il a relevé que le conseil du demandeur qui était présent à l’audience litigieuse ne s’était plaint ni du déroulement de celle-ci ni des propos tenus à cette occasion, pas plus qu’il n’avait requis une verbalisation de ceux-ci ou annoncé l’intention de demander sa récusation malgré les deux suspensions survenues en cours d’audience, et précisé avoir incité les parties à trouver une issue amiable sur la dernière question litigieuse qui subsistait, un accord étant souhaitable au vu du contexte familial,

vu les déterminations du 12 décembre 2024 de A.K., dans lesquelles il a indiqué que c’était précisément l’absence d’arbitrage qu’il reprochait au juge V. lors de l’audience du 21 novembre 2024 à l’issue de laquelle il était clair que son seul choix était de renoncer à la somme litigieuse,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l’art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 25 novembre 2024 tendant à la récusation du Juge cantonal V.________;

attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,

que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (ATF 140 I 27 consid. 8.4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2),

que lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 ; Colombini, in : Chabloz, Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n° 7 ad art. 49 CPC) ;

attendu qu’en l’espèce, le demandeur se prévaut du comportement que le juge V.________ a adopté lors de l’audience du 21 novembre 2024, qu’il qualifie de partial au vu de la manière dont il a mené la conciliation,

que la cause de la demande de récusation ayant été découverte en audience, la récusation devait être requise avant la levée de celle-là,

que le conseil du demandeur n’a cependant pas demandé l’ouverture du procès-verbal afin d’y faire verbaliser les éléments reprochés, ni requis la récusation du juge ni même évoqué son intention de le faire lors de l’audience,

que le droit de demander la récusation du juge V.________ est ainsi périmé,

que la demande de récusation du 25 novembre 2024 est dès lors irrecevable,

que quoi qu’il en soit, la demande est de toute manière infondée pour les motifs exposés ci-dessous ;

attendu que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à f,

qu’ils sont aussi récusables, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC – qui constitue une clause générale –, s’ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

que l'art. 47 al. 2 CPC liste de manière exemplative quelques cas qui ne constituent pas à eux seuls un motif de récusation, comme la participation à la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, de conciliation ou de prononcé de mesures provisionnelles,

que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 140 III 221 consid. 4.1 ; 139 III 120 consid. 3.2.1),

que des propos peuvent éveiller des doutes sur l’impartialité du juge lorsqu’ils vont au-delà de ce qui est nécessaire et font craindre au moins indirectement que le juge s’est formé une opinion définitive, par exemple lorsqu’il leur manque la distance nécessaire (ATF 134 I 238 consid. 2.1),

que la présentation aux parties par le juge, dans le cadre d’une tentative de conciliation, d’une proposition transactionnelle n’est à elle seule pas critiquable (ATF 134 I 238 consid. 2.4 ; 131 I 113 consid. 3.6),

que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande ;

attendu qu’en l’espèce, le demandeur soutient que le juge V.________ aurait fait preuve de partialité en menant les pourparlers transactionnels, ne lui laissant aucun autre choix que de renoncer au montant litigieux alloué par l’autorité de première instance dans son jugement, ne lui permettant pas d’exposer son point de vue, et en suggérant qu’en l’absence de transaction, l’issue du procès lui serait défavorable en prononçant notamment « je suis désolé pour vous » à l’issue de l’audience,

que rien ne laisse toutefois apparaître que le demandeur aurait subi des pressions inadmissibles lors de l’audience de conciliation et d’instruction du 21 novembre 2024 ou n’aurait pas pu faire part de son point de vue,

qu’en effet, l’audience a duré 1h50, ce qui suggère que chacune des parties a eu l’opportunité de s’exprimer,

que l’audience a d’ailleurs été suspendue à deux reprises, permettant aux parties de conférer librement avec leurs conseils au sujet des pourparlers transactionnels discutés en audience,

que le demandeur n’a nullement été contraint de signer une convention au terme de la tentative de conciliation, comme le démontre le fait que celle-ci a échoué,

que pour le reste, les divergences de vues entre le juge et les parties font partie de la vie du prétoire et ne constituent pas un indice suffisant pour retenir objectivement une quelconque apparence de prévention de la part du magistrat,

qu’il appartient en effet au juge de diriger les pourparlers transactionnels et de tenter la conciliation,

que les efforts fournis en vue de faire aboutir une transaction ne permettent pas de craindre que le juge ne prendra pas équitablement en considération les moyens et arguments du demandeur, dans l’arrêt à intervenir, lequel sera par ailleurs rendu par un collège de trois magistrats,

qu’en particulier, les paroles prononcées par le juge après l’échec de la tentative de conciliation, à savoir « je suis désolé pour vous », ne sont pas annonciatrices d’une issue défavorable pour le demandeur, mais révèlent uniquement les regrets du magistrat de ne pas être parvenu à un dénouement transactionnel au vu du contexte familial particulier ressortant du dossier,

qu’en définitive le demandeur ne se prévaut que d’une impression subjective, ressentie après l’audience, qui ne repose sur aucun élément concret,

qu’au vu ce qui précède, la demande de récusation aurait quoi qu’il en soit dû être rejetée, en l’absence de signe de prévention de la part du juge délégué V.________ ;

attendu qu’en définitive, la demande de récusation présentée par A.K.________ doit être déclarée irrecevable, sans qu’il faille interpeler la partie adverse (cf. CA 12 octobre 2022/22 ; CA 31 août 2020/22),

que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de A.K.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation déposée le 25 novembre 2024 par A.K.________ est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de A.K.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pascal Rytz (pour A.K.________),

Me Nicolas Perret (pour B.K.________),

M. le Juge cantonal V.________, au Palais.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

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