TRIBUNAL CANTONAL
2/2011
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 26 janvier 2011
Présidence de M. Meylan, vice-président Juges : MM. Battistolo et Michellod Greffier : M. Intignano
Art. 9 ss LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) le 22 juillet 2010 par P.________ contre la décision rendue par le N.________ le 5 juillet 2010, qui a refusé de lui transmettre une copie de la demande de levée de secret professionnel déposée par le Dr S.________,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Isabelle GUISAN sous référence GE.2010.0121 (IG),
vu l'arrêt rendu par la CDAP le 4 janvier 2011 rejetant le recours d'P.________,
vu la demande de récusation du juge Isabelle GUISAN, présentée par P.________ le 6 janvier 2011,
vu le courrier du 10 janvier 2011 par lequel le magistrat susmentionné a transmis la demande de récusation à la Cour administrative comme objet de sa compétence,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par P.________ le 22 juillet 2010 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 de la loi sur la procédure administrative (RSV 173.36; ci-après: LPA-VD) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 litt. a du règlement organique du Tribunal cantonal (RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 6 janvier 2011 à l'encontre du juge cantonal Isabelle GUISAN;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (litt. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (litt. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (litt. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (litt. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (litt. e),
qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, le requérant allègue que le magistrat intimé aurait "perdu la raison",
qu'il dit craindre que le magistrat intimé ne soit plus impartial dans l'instruction de la cause et qu'il soit de mauvaise foi,
qu'il en appelle à une récusation spontanée de sa part,
qu'il faut d'abord relever qu'une récusation spontanée n'est possible qu'aux conditions de l'art. 9 al. 1 let. a à e LPA-VD,
que le requérant ne fait valoir aucun fait pouvant laisser croire que le magistrat intimé se trouverait dans une des situations prévues aux lettres a, b, c, et d de cette disposition,
qu'il semble vouloir invoquer le cas prévu à la lettre e de cette disposition, à savoir que le magistrat intimé pourrait apparaître comme prévenu, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire,
que le requérant ne fait cependant valoir aucun fait susceptible démontrer une amitié ou une inimitié de sa part à son égard,
qu'il se contente de montrer son désaccord avec l'arrêt rendu par la CDAP le 4 janvier 2011,
qu'on relèvera que cet arrêt est une décision collégiale à laquelle deux autres magistrats ont participé,
qu'au demeurant, il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner l'arrêt rendu par la CDAP à la façon d'un organe de surveillance ou d’une autorité de recours,
qu'en définitive, le requérant n'apporte aucun élément qui permet de douter de l'impartialité du magistrat intimé ou d'établir qu'il serait prévenu,
que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,
que l'art. 49 CPC, applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge d'P.________ (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation du juge cantonal Isabelle GUISAN, présentée par P.________ le 6 janvier 2011 dans la cause [...], est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d'P.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
P.________, Ch. de [...] 6, 1004 Lausanne,
et communiqué à :
‑ Mme le juge cantonal Isabelle Guisan, CDAP,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :