Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 21/2013
Entscheidungsdatum
25.07.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FI.2013.0047

21/2013

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 25 juillet 2013


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; 6 al. 1 let. a ROTC

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 21 mai 2013 par W.________ contre l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) pour déni de justice au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),

vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal K.________,

vu le courrier du 15 juillet 2013 de W.________ concluant notamment à la récusation de ce magistrat,

vu les déterminations du magistrat intimé,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par W.________ le 21 mai 2013 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD sont applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 15 juillet 2013 à l'encontre du Juge cantonal K.________,

qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD,

que la conclusion tendant à ce que "la Cour Administrative édicte une circulaire rappelant l'obligation constitutionnelle du français, sans aucune possibilité d'y déroger, y compris dans les arrêts du Tribunal fédéral dans les autres langues officielles de la confédération (sic)" doit être écartée, dès lors qu'elle ne relève pas des art. 9 ss LPA-VD et que le requérant n'indique pas sur quelle base légale pourrait se fonder l'obligation faite à la Cour administrative d'édicter une circulaire dans le sens demandé;

attendu que le requérant semble contester la taxation par l'ACI de la succession de [...],

que, par lettre du 12 juin 2012, l'ACI a accordé à W.________ un délai de vingt jours pour faire part du retrait ou du maintien de sa réclamation et l'a informé qu'en cas de maintien, une décision sur réclamation serait rendue,

que, par courriel du 28 juin 2012, l'ACI a informé W.________ que la méthode de répartition vaudoise des biens successoraux avait été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2003 (2P.314/2001),

que cette jurisprudence ayant été rendue en allemand, W.________ a exigé sa traduction en français,

que l'ACI a accepté à bien plaire de traduire deux phrases topiques de cet arrêt,

que, par courriel du 1er juillet 2012, W.________ a informé l'ACI du maintien de sa réclamation,

que, dans son recours du 21 mai 2013 pour déni de justice, W.________ a en substance demandé qu'il soit statué sur sa cause et que la procédure se déroule en français, en particulier que les arrêts du Tribunal fédéral soient traduits dans cette langue,

que par lettre du 3 juillet 2013, le Juge cantonal K.________ a notamment indiqué à W.________ qu'"il n'y [avait] aucune obligation de traduire en français un arrêt que le Tribunal fédéral a publié dans une autre langue nationale",

que, par lettre du 15 juillet 2013, W.________ a notamment requis de la cour de céans que soient prises "toutes dispositions, éventuellement le remplacement du juge instructeur K.________",

que le juge intimé a considéré qu'il n'y avait pas matière à récusation et a transmis le dossier au Tribunal cantonal;

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, op. cit., n. 1.1 ad art. 9 LPA-VD),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en l'espèce, la lettre du 15 juillet 2013 présentée par le requérant constitue bien une demande de récusation, dans la mesure où "le remplacement du juge instructeur" est requis,

qu'on ne voit pas sur quelle base le requérant fonde sa requête,

qu'il se contente de démontrer son désaccord concernant la possible utilisation d'un arrêt du Tribunal fédéral rédigé en allemand,

que le fait que le magistrat intimé l'informe sur la langue de procédure utilisée devant le Tribunal cantonal, respectivement le Tribunal fédéral ne constitue en aucun cas un signe de prévention à l'égard du requérant,

qu'il n'appartient au demeurant pas à la cour de céans de se prononcer sur la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

qu'en définitive, le requérant n'apporte aucun élément qui permette de douter de l'impartialité du magistrat intimé ou d'établir qu'il serait prévenu,

que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée;

attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,

que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3),

qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du Juge cantonal K., présentée par W. le 15 juillet 2013, est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • W.________, personnellement,

  • M. le Juge cantonal K.________,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • Administration cantonale des impôts, Division de la taxation.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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