2008-1105 7195 Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association suisse des constructeurs navals du 2 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1 , arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association suisse des constructeurs navals (ASCN) au sens du règlement du 14 mars 2008 2 est déclarée obligatoire. Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle sert à financer des prestations dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation profession- nelle supérieure et des offres de formation encadrées par l’ASCN. 2 Les prestations visées à l’al. 1 sont les suivantes: a. développement, production, entretien, mise à jour et traduction de docu- ments, de matériels didactiques et de matériels de cours dans le but de sou- tenir la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure; b. développement, production, entretien, mise à jour et traduction de docu- ments, de matériels didactiques et de matériels de cours dans le but de sou- tenir les offres de formation encadrées par l’ASCN; c. développement, entretien et mise à jour d’ordonnances et de règlements sur la formation professionnelle initiale et sur la formation professionnelle supé- rieure ainsi que de règlements relatifs aux offres de formation de l’ASCN; d. défraiement des enseignants spécialisés, des directeurs de cours et des mem- bres de la Commission de la formation de base et continue; e. défraiement pour l’organisation de cours obligatoires et d’examens de for- mation professionnelle ainsi que pour les offres encadrées par l’ASCN;
1 RS 412.10 2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (n o 184 du 23 septembre 2008).
Déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’ASCN. ACF 7196 f. promotion de la relève pour la formation professionnelle initiale et la forma- tion professionnelle supérieure; g. développement, entretien et mise à jour de procédures d’évaluation et de contributions pour la participation à des concours professionnels aux niveaux national et international; h. couverture des dépenses d’organisation, d’administration et de contrôle consentie de l’ASCN. Art. 3 1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de l’industrie navale dans toute la Suisse. 2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spéci- fiques à la branche avec des personnes exerçant une des professions encadrées par l’ASCN. Art. 4 1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail visés à l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collabora- teurs exerçant des professions spécifiques à la branche. 3 Les contributions sont les suivantes: a. contribution par entreprise: 250 francs/an b. contribution par collaborateur: 50 francs/an Art. 5 La reddition des comptes concernant l’encaissement et l’utilisation des contributions est régie par l’art. 60 LFPr et par l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 3 .
3 RS 412.101
Déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’ASCN. ACF 7197 Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2008. 2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 2 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’ASCN. ACF 7198
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.09.2008 Date Data Seite 7195-7198 Page Pagina Ref. No 10 142 128 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.