Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_VB_001
Gericht
Ch Vb
Geschaftszahlen
CH_VB_001, 2006-2715 9197
Entscheidungsdatum
19.12.2006
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

2006-2715 9197 Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds de formation professionnelle de l’UPSA du 12 décembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1 , arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) prévu par le règlement du 29 novem- bre 2005 2 est déclarée obligatoire. Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par l’UPSA pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure. 2 Ces prestations sont les suivantes: a. développement et entretien d’un système complet de formation profession- nelle initiale et de formation professionnelle supérieure; b. développement, gestion et actualisation d’ordonnances sur la formation pro- fessionnelle initiale et de règlements concernant les offres de la formation professionnelle supérieure; c. développement, gestion et actualisation de documents et de matériel d’enseignement; d. développement et actualisation de procédures d’évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation encadrées par l’UPSA, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris de l’assu- rance qualité; e. recrutement et promotion de la relève; f. développement, gestion et actualisation de procédures d’évaluation, pour la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

1 RS 412.10 2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (n° 245 du 18 décembre 2006).

Déclaration de force obligatoire générale du Fonds de formation professionnelle de l’UPSA. ACF 9198 g. prise en charge des frais engagées par l’UPSA pour les mesures d’organi- sation, d’administration et de contrôle. Art. 3 1 La déclaration de force obligatoire générale s’applique à la branche automobile dans toute la Suisse. 2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spéci- fiques à la branche dans des professions encadrées par l’UPSA. Art. 4 1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail relevant de l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collabora- teurs travaillant dans les professions spécifiques de la branche. 3 Elles s’élèvent aux montants suivants: a. contribution par entreprise (TVA non com- prise): 250 francs par an b. contribution par collaborateur (TVA non comprise): 40 francs par an Art. 5 Il doit être rendu compte de l’encaissement et de l’utilisation des contributions conformément à l’art. 60 LFPr et à l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 3 . Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2007. 2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 12 décembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 412.101

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds de formation professionnelle de l'UPSA In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.12.2006 Date Data Seite 9197-9198 Page Pagina Ref. No 10 140 172 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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