TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 10 janvier 2024
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ
Vu les demandes de mise sous curatelle concernant A.M.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1954 et domicilié à [...], formées le 8 janvier 2024 par B.M.________ et C.M.________, respectivement épouse et fille de celui-ci,
vu la saisine de la Justice de paix du district K.________ de ces demandes de mise sous curatelle,
vu le courrier du 8 janvier 2024 de la Première Juge de paix du district K.________ (ci-après : la première juge de paix), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps au motif que B.M.________ y exerce la fonction de juge assesseure,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 8 janvier 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en matière de protection de l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 443 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CA 18 janvier 2023/3 ; CCUR 2 septembre 2022/150),
qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées),
qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c et d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont conjoints ou parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu’A.M.________ est domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district K.________ est l’autorité de protection de l’adulte compétente en l’espèce,
que la première juge de paix fait valoir qu’une juge assesseure de son office est l’épouse de la personne concernée par la demande de mise sous curatelle du 8 janvier 2024 dont la justice de paix a été saisie,
que la fonction de B.M.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de Justice de paix du district K.________, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer,
qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées),
que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande de mise sous curatelle en faveur de son époux,
qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter les demandes de mise sous curatelle concernant A.M., la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district K. doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district [...] ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée le 8 janvier 2024 par la Première Juge de paix du district K.________ est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district [...].
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district K., ‑ Me Yan Schumacher, avocat (pour Mmes B.M. et Mme C.M.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district [...], avec le dossier.
La greffière :