Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
1C_570/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_570/2024, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
12.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_570/2024

Arrêt du 12 janvier 2026

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Chaix et Müller. Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat, recourant,

contre

Commune de Bulle, case postale 32, 1630 Bulle 1, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg, case postale, 1701 Fribourg.

Objet Plan d'aménagement d'un chemin de mobilité douce, mise en place de panneaux de signalisation et de marquage,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 août 2024 (602 2023 121 - 603 2023 157).

Faits :

A.

Le 8 octobre 2021, la Commune de Bulle a mis à l'enquête publique les plans d'aménagement du chemin de mobilité douce Part-Dieu. Il s'agit de remplacer la bande jaune piétonne existante le long de la route de la Part-Dieu par une piste de mobilité douce mixte piétons-vélos de 3 mètres de large, séparée de la route par une bande verte d'une largeur minimale de 1 mètre, sur une longueur de 505 mètres. Un accotement stabilisé est prévu au bord de la route de la Part-Dieu, de 5 mètres de large, entre les profils 8 et 9 et 17 et 18 afin de garantir le croisement entre deux poids-lourds. Le projet prévoit également un décrochement de 3 centimètres au droit du chemin d'accès à la ferme de A.________ implantée sur la parcelle n° 706 afin de garantir sa perceptibilité pour les personnes malvoyantes. Un nouveau passage pour piétons est prévu à l'est afin de raccorder le chemin de mobilité douce au trottoir existant. La pente du chemin varie entre 1,30 % et 5,8 %. Le projet implique notamment une emprise définitive de 1'890 mètres carrés et une emprise provisoire de 630 mètres carrés sur la parcelle n° 706. Par décision du 23 août 2022, la Commune de Bulle a rejeté l'opposition de A.________et a adopté les plans d'aménagement. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par A.et a approuvé les plans mis à l'enquête aux conditions figurant dans les préavis des instances cantonales consultées en date du 4 septembre 2023. Par décision du 5 septembre 2023, le Service des ponts et chaussée de l'État de Fribourg a autorisé la pose de panneaux de signalisation et de marquage dans le cadre de la mise en oeuvre du chemin de mobilité douce. La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté, après les avoir joints, les recours formés par A. contre ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 16 août 2024.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et les décisions de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement du 4 septembre 2023 et du Service des ponts et chaussées du 5 septembre 2023. Le Tribunal cantonal et la Commune de Bulle concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'agriculture s'est déterminé à l'invitation du Tribunal fédéral. Les parties ont maintenu leurs conclusions au terme d'un second échange d'écritures.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'emprise du chemin de mobilité douce litigieux sur la parcelle dont il est propriétaire et a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

Le recourant considère que le chemin de mobilité douce projeté à l'ouest de la route de la Part-Dieu et qui sera raccordé au carrefour entre la rue de Vevey et la route de la Pâla est inutile, car il sera boudé aussi bien par les piétons que par les cyclistes provenant des quartiers du Carry et de Cuquerens et désirant se rendre au centre ville de Bulle. Ces derniers vont choisir le chemin le plus court, le plus calme et le moins entravé, soit l'actuelle route de la Part-Dieu jusqu'à la rue de Vevey en ligne droite à l'est. Ils ne vont pas faire un détour par la nouvelle liaison prévue au nord pour se rendre au carrefour entre la rue de Vevey et la route de la Pâla et être ensuite freinés par les feux prévus à ce carrefour. Cet argument n'est pas de nature à imposer de renoncer au projet de cheminement litigieux, lequel vise avant tout à assurer la sécurité des piétons et des cyclistes empruntant la route de la Part-Dieu qui n'est de l'avis du Service des ponts et chaussées pas assurée sur le tronçon concerné par les plans d'aménagement dans sa configuration actuelle. La liaison du chemin de mobilité douce litigieux au carrefour avec la rue de Vevey et la route de la Pâla ne fait au demeurant pas l'objet du plan d'aménagement querellé. Le recourant pourra faire valoir ses griefs à son encontre dans le cadre de la mise à l'enquête de ce projet.

Le recourant soutient que le projet de chemin de mobilité douce ne respecte pas les conditions de l'art. 30 al. 1bis de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) en vigueur depuis le 1er mai 2014. Cette disposition, dont l'arrêt attaqué ne ferait pas mention, imposerait à l'autorité de planification de rechercher des alternatives au projet qui ne sollicitent pas de surfaces d'assolement. L'examen des variantes que postule cette disposition serait bien plus détaillé et restrictif que celui auquel la cour cantonale a procédé en application de l'art. 2 al. 1 let. b OAT. Un projet d'aménagement routier ne pourrait être admis qu'à la condition qu'aucune autre solution n'apparaisse comme pertinente en termes d'aménagement du territoire en tenant compte de la haute importance des surfaces d'assolement.

3.1. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cet article a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les surfaces d'assolement consacrée à l'art. 15 al. 3 LAT en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des surfaces d'assolement pour créer des zones à bâtir. Il impose de s'assurer que le sacrifice de surfaces d'assolement pour la création de telles zones est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (ATF 145 II 18 consid. 4.2; DETEC/ARE, rapport explicatif relatif au projet mis en consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8).

3.2. En l'espèce, le projet d'aménagement litigieux ne vise pas à créer une nouvelle zone à bâtir, mais à mettre à contribution une surface de 1'890 mètres carrés classée dans les surfaces d'assolement pour la réalisation d'un chemin de mobilité douce. L'art. 30 al. 1bis OAT ne s'applique donc pas (cf. arrêt 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 4). Les juges cantonaux n'ont donc pas violé le droit fédéral en ne faisant pas référence à cette disposition. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, elle exigeait une pesée des intérêts plus stricte que celle à laquelle ils ont procédé. La cour cantonale n'était pas pour autant dispensée de vérifier si l'autorité de planification a procédé à un examen suffisant des variantes au projet plus parcimonieuses des surfaces d'assolement dans le cadre de la pesée des intérêts en présence requise aux art. 2 al. 1 let. b et 3 OAT.

3.3. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte. Bien que certains choix de l'autorité soient guidés par une logique de l'action ou de l'opportunité, la concrétisation d'un projet doit quant à elle toujours s'inscrire dans un cadre juridique, qui peut impliquer une réflexion sur les variantes à envisager. Il s'agit notamment d'examiner s'il existe d'autres sites ou tracés plus respectueux du paysage, des habitats, des sites construits, de la forêt ou des surfaces d'assolement. L'autorité n'est toutefois tenue d'examiner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en ligne de compte; d'autres variantes peuvent déjà être éliminées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1).

Lors de la pesée des intérêts, l'art. 3 OAT prévoit que l'on détermine d'abord tous les intérêts concernés par le projet (al. 1 let. a OAT) et qu'on les pondère (let. b), pour ensuite tenir compte des intérêts déterminés et pondérés dans la décision (let. c). Il convient de procéder à une pesée des intérêts complète et globale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer isolément certains intérêts de protection aux intérêts d'utilisation (ou inversement), mais prendre en compte tous les intérêts en même temps, dans la mesure du possible, dans le but d'obtenir un résultat globalement judicieux (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ib 28 consid. 2). Cette exigence découle déjà du principe de coordination ancré à l'art. 25a LAT (ATF 116 Ib 50 consid. 4). Lors de la décision sur les variantes, l'autorité de planification dispose d'une marge d'appréciation. Ce pouvoir d'appréciation, qui est régulièrement influencé par les décideurs politiques, n'est examiné qu'avec retenue dans la procédure judiciaire. Le tribunal peut s'écarter de l'évaluation de l'autorité compétente uniquement pour des motifs valables (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3; arrêt 1C_534/2022 du 21 novembre 2023 consid. 3.2). Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1).

3.4. Le recourant estime qu'en accord avec le plan directeur cantonal fribourgeois (Fiche T301 - Surfaces d'assolement), seule la réalisation d'infrastructures publiques d'importance nationale, cantonale ou régionale constituerait un objectif important permettant une emprise sur une surface d'assolement. La constatation de la cour cantonale suivant laquelle le projet d'aménagement litigieux revêtirait une importance régionale serait en contradiction avec la détermination du 20 décembre 2022 du Service cantonal de la mobilité qui lui dénie le statut d'importance régionale au motif qu'il ne fait pas partie des axes stratégiques. Il importerait peu que le chemin de mobilité douce fasse l'objet d'une mesure inscrite dans le plan d'agglomération de 3 ème génération (PA3) de l'association de communes Mobul. Il s'agirait selon ledit plan d'une liaison de quartier insuffisante à lui conférer un caractère régional.

L'argument est évoqué en lien avec une violation de l'art. 30 al. 1bis OAT, dont on a vu qu'il n'était pas applicable. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait erré en constatant que le chemin de mobilité douce litigieux faisait l'objet de la mesure 7.3 du plan d'agglomération Mobul de 3 ème génération et en considérant ce plan comme ayant valeur de plan directeur régional. Le cheminement piétonnier prévu le long de la route de la Part-Dieu s'insère dans le cadre plus large du projet de réaménagement du carrefour entre la rue de Vevey et la route de Pâla au profit de la circulation des bus. Le fait qu'il soit décrit comme une liaison de quartier dans le plan d'agglomération au même titre que d'autres aménagements routiers prévus dans ledit plan ne permet pas de lui dénier son caractère régional. Il n'est pas exclu que cet aménagement profite également aux piétons et aux cyclistes qui n'habitent pas les quartiers du Carry et de Cuquerens.

Le recours est donc mal fondé en tant qu'il tend à remettre en cause le projet en raison de son intérêt local.

3.5. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu de manière arbitraire que le rapport d'analyse technique du 3 octobre 2023 qu'il a produit en cours de procédure se livrait davantage à un plaidoyer qu'à une analyse objective, respectivement à une critique générale et non étayée par des éléments factuels de la variante choisie par la Commune. Son auteur se serait au contraire basé sur plusieurs fondements scientifiques, notamment le rapport d'expertise de B.________ de février 2014, pour émettre ses conclusions. Le Tribunal cantonal aurait dû confronter le rapport d'analyse technique au rapport technique de C.________ SAet aux préavis des Services de l'État. S'il l'avait fait, il aurait constaté que la variante sud constituait une variante raisonnable et pertinente en termes d'aménagement du territoire qui aurait dû être retenue.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces critiques. Le rapport d'analyse technique revêt la portée d'un allégué de partie soumis au principe de la libre appréciation des preuves (cf. ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 1C_571/2022 du 7 octobre 2024 consid. 8.3.3). Il n'a pas de valeur probante plus importante que celle du rapport technique établi par la Commune de Bulle ou des préavis des services cantonaux versés au dossier. Par ailleurs, la cour cantonale a précisé que ce rapport ne permettait en aucun cas de remettre en cause les conclusions de l'autorité intimée de sorte qu'elle ne l'a pas ignoré.

3.6. Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation retenue pour confirmer le projet d'aménagement litigieux et écarter la variante sud qu'il avait proposée. Le Tribunal cantonal ne tiendrait pas compte de l'avis exprimé par le Service de l'agriculture dans son préavis du 5 octobre 2022, selon lequel sur la moitié du tracé environ, soit au long des parcelles n° s 705 et 950, au lieu d'emprunter le côté ouest de la route inventorié en tant que surface d'assolement, l'ouvrage de mobilité douce pourrait emprunter le côté est de la route et former une emprise sur un terrain agricole enregistré en tant que surface herbagère de qualité C. Cette variante permettrait d'épargner des terres agricoles comprises dans les surfaces d'assolement en reportant l'emprise du chemin de mobilité douce sur un terrain agricole de moindre qualité.

La cour cantonale n'a pas ignoré le préavis défavorable du Service de l'agriculture. Elle a constaté que ce service s'était exprimé par rapport à la suppression des surfaces d'assolement et qu'il revenait au Service des ponts et chaussée d'examiner si ce préavis s'opposait au projet d'aménagement mis à l'enquête au regard de l'ensemble des intérêts en présence et des autres préavis recueillis. Le Service de l'agriculture avait d'ailleurs précisé que si la pesée des intérêts devait pencher en faveur du projet actuel, la suppression devrait alors être compensée, ce que l'instance précédente a précisément relevé dans l'arrêt attaqué. Il est donc erroné de prétendre que la cour cantonale aurait éludé le préavis négatif du Service de l'agriculture. Le recourant ne prétend au surplus pas que ce préavis était liant et contraignait la Commune de Bulle à renoncer ou à revoir le projet. La cour cantonale a constaté que, après avoir mis en évidence l'intérêt public d'une liaison de mobilité douce à l'endroit prévu, le rapport technique de C.________ SA décrivait pas moins de quatre variantes de tracé tendant à résoudre au mieux les déficits constatés par la situation actuelle. La Commune avait examiné une variante supplémentaire proposée par le recourant dans son opposition. Ces variantes avaient été évaluées de manière détaillée en fonction de plusieurs critères, notamment la sécurité pour les usagers de la piste mixte et la conformité aux normes VSS (nombre de traversées de la chaussée, vitesse des véhicules), la conformité à la planification régionale directrice (piste mixte vélo/piétons, séparation avec le flux motorisé), l'accessibilité (longueur du tracé, accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes à mobilité réduite), l'impact foncier (emprise, nécessité de remblais ou de soutènement), l'impact sur le bâti existant (modification du tracé de la route, déplacement d'installations de collecte des déchets), l'impact sur la nature et les surfaces d'assolement, la complexité technique et la praticabilité du tracé en évitant les zones inondables. L'autorité d'approbation, suivant en cela l'autorité planificatrice, avait procédé à une pesée des intérêts complète et globale, dans le but de retenir la variante la plus judicieuse. Elle avait écarté celles qui nécessitaient davantage de surfaces d'assolement et avait exposé pourquoi d'autres variantes, notamment celles passant de l'autre côté de la route, présentaient un danger plus important, dès lors qu'elles impliquaient nécessairement plusieurs traversées de la chaussée dans une zone limitée à 80 km/h pour être raccordées au réseau de mobilité existence, ce qui s'éloigne au demeurant des normes techniques applicables. Les juges précédents ont également relevé que la construction de la variante retenue n'était pas problématique du point de vue technique. Elle limitait les traversées de la chaussée, contribuant sensiblement à la sécurité de ses usagers. Elle évitait également de trop empiéter sur les surfaces d'assolement, en limitant l'emprise à ce qui était absolument nécessaire pour maintenir la piste mixte en site propre conformément à la planification régionale et communale directrices. Elle n'impliquait par ailleurs aucune modification du tracé de la route et n'empiétait pas sur la zone à bâtir. Enfin, elle était accessible à l'ensemble des usages et était facilement praticable en tant qu'elle ne traversait aucune zone inondable. La cour cantonale a en conséquence confirmé les décisions attaquées devant elle.

3.7. Le recourant reproche aux autorités communales et cantonale d'avoir rejeté de manière arbitraire la variante sud qu'il avait proposée dans son recours, soit la variante consistant à réaliser le cheminement de mobilité douce le long de la route actuelle sur les parcelles n os 950, 705 et 3697 jusqu'au profil 13 puis à déplacer le tracé de la route de la Part-Dieu sur sa parcelle jusqu'au profil 22. La Commune de Bulle se serait prévalue à tort du fait que les parcelles n os 950 et 705 se situeraient en zone inondable, alors que dans sa détermination du 23 novembre 2023, le Service de l'environnement a indiqué qu'elles n'étaient pas concernées par un risque d'inondation, que ce soit en vertu de la carte de dangers actuelle ou de la carte de dangers mise à jour. La cour cantonale aurait retenu erronément que la variante sud impliquerait de réaliser d'importants remblais, seuls les cinquante derniers mètres de la parcelle n° 705 nécessiterait un remblai. La variante sud ne présenterait aucun problème de visibilité aux abords de la route d'accès au chemin du Brésil. Une vision locale et une expertise judiciaire auraient permis de le constater. La cour cantonale aurait refusé arbitrairement de l'administrer. De même, elle aurait retenu à tort que la variante sud, telle qu'il l'a proposée, présente un problème d'emprises sur des parcelles situées en zone à bâtir et qu'elle aura un impact sur la chambre de ventilation de l'adduction d'eau. Dite chambre peut se situer dans la bande verte par exemple. || s'agirait d'un détail susceptible d'être réglé de manière assez simple et à moindre coût lors de l'exécution du chemin. Le recourant conteste enfin que la variante sud ne permette pas d'obtenir une continuité du chemin mixte prévu sur la future route d'accès depuis le carrefour entre la rue de Vevey et la route de la Pâla.

Sur ces différents points, le recourant reprend de manière appellatoire les critiques déjà formulées devant les instances cantonales. Elles ne sont quoi qu'il en soit pas de nature à tenir pour arbitraire le choix de la variante mise à l'enquête par la Commune de Bulle. Le fait que les parcelles n os 905 et 705 ne sont pas concernées par un risque d'inondation ou d'érosion des berges de la Trême située en contrebas et ne nécessitent pas de remblais ne modifie pas l'appréciation faite des variantes. La Commune de Bulle a également écarté la variante sud parce qu'elle nécessiterait le déplacement des moloks présents sur la parcelle n° 905. Elle a en outre relevé que la variante sud n'épargnerait qu'une partie des surfaces d'assolement puisqu'il impliquerait le déplacement partiel de la route de la Part-Dieu sur la parcelle n° 706 et que ce déplacement modifierait le système d'écoulement des eaux de la route de la Part-Dieu et des réseaux existants. Le recourant ne s'exprime pas sur ces différents points. La variante sud implique également pour les piétons et les cyclistes venant des quartiers du Carry et de Cuquerens une traversée supplémentaire de la route de la Part-Dieu sur un tronçon où la limite de vitesse est à 80 km/h. Le recourant tente de remettre en cause l'argument lié à la sécurité des usagers au motif que le Service des ponts et chaussées aurait exclu l'abaissement de la vitesse à 60 km/h au motif erroné et arbitraire que le secteur n'est pas urbanisé. En effet, ce tronçon de la route de la Part-Dieu est bien urbanisé et concentre de nombreuses activités journalières résultant notamment de l'habitation des quartiers du Carry et du Brésil, des moloks installés au bord de la route, du parcage latéral actuel sur la route de la Part-Dieu, du Club cynologique de la Gruyère, du dépôt d'une entreprise, du sentier des pauvres, du dépôt de l'armée et de son entreprise agricole. Ce faisant, le recourant se fonde sur des éléments qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué. Quoi qu'il en soit, la présence de moloks, de véhicules parqués le long de la route de la Part-Dieu ou encore de constructions isolées ne permet pas encore de considérer le secteur comme largement urbanisé.

Le recourant critique également le fait que la société C.________ SA aurait présenté des variantes sans étayer leurs coûts. Or, comme indiqué dans le rapport d'analyse technique du projet réalisé le 3 octobre 2023, la variante sud permettrait d'obtenir une économie de 160'000 fr. en évitant la construction et la démolition du chemin de mobilité douce entre les profils 22 et 26 lors de la construction future du raccordement de la route de la Part-Dieu au carrefour de la rue de Vevey et de la route de la Pâla. Sur ce point également, le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été formellement constatés dans l'arrêt attaqué et dont l'exactitude ne peut être vérifiée. On observera au demeurant que la variante sud impliquerait également des coûts supplémentaires liés au déplacement des moloks ou à la modification du système d'écoulement des eaux.

3.8. Le recourant affirme que le projet de chemin de mobilité douce tel que prévu sera une source de dangers pour les usagers. Selon le rapport d'expertise de la société B.________ de février 2014, la configuration actuelle de la route de la Part-Dieu (soit la présence d'une bande longitudinale piétonne avec des balises) a pour conséquence que les véhicules circulent en moyenne entre 45 et 48 km/h, alors que le tronçon est limité à 80 km/h. La suppression des balises et la mise en place d'un cheminement séparé pour les piétons et les cyclistes auront pour conséquence que les véhicules pourront se croiser en circulant à la vitesse maximale autorisée.

La cour cantonale ne s'est pas exprimée sur ce point. Peu importe. La configuration actuelle de la route de la Part-Dieu sur le tronçon considéré est dangereuse pour les piétons et les cyclistes, même si les véhicules circulent à une vitesse inférieure à celle autorisée. En offrant une piste cyclable et un cheminement pour piétons séparés de la chaussée par une bande herbeuse d'un mètre, le projet litigieux répond aux critiques émises à ce sujet par le Service des ponts et chaussées. Il n'est au demeurant pas établi que la vitesse réduite à laquelle circulent les véhicules automobiles serait essentiellement liée à la présence de balises et non à d'autres facteurs, tels que le gabarit de la route de la Part-Dieu, la présence de voitures parquées le long de la chaussée ou de moloks. Au demeurant, la variante sud impliquerait également la suppression de la bande longitudinale pour les piétons et des balises. Il ne s'agit donc pas d'un argument pertinent pour s'opposer au projet. Selon le recourant, le projet d'aménagement litigieux créerait aussi des dangers entre les piétons et les cyclistes qui utiliseront la même chaussée sur une descente présentant 3% à 4% de pente, donc avec des vitesses pour les cyclistes bien supérieures aux 20 km/h autorisés sur une piste piétonne avec cycles autorisés. La variante sud ne garantirait pas davantage une séparation des piétons et des cyclistes et le recourant n'établit pas que la pente serait différente dans cette configuration. L'argument sécuritaire du recourant, qui présuppose un comportement inadéquat des cyclistes, doit ainsi être écarté. Le projet de cheminement litigieux s'arrête à la limite avec la parcelle n° 1758 et ne porte pas sur le raccordement au carrefour de la rue de Vevey et de la route de la Pâla. Les arguments liés à son manque d'attractivité et à sa dangerosité avec le futur projet de raccordement ne sont dès lors pas pertinents.

3.9. En définitive, quand bien même certains des motifs invoqués par la Commune de Bulle dans son rapport technique ne peuvent pas être retenus, le Tribunal fédéral n'a pas de raisons suffisantes d'intervenir dans l'appréciation faite des intérêts en présence qui a amené les autorités cantonales à confirmer la solution retenue par la Commune de Bulle.

Le recourant reproche enfin au Tribunal cantonal de ne pas avoir abordé dans la pesée des intérêts en présence la problématique de l'entrave et de la suppression des accès actuels à sa parcelle que susciterait le projet litigieux alors qu'il avait consacré un chapitre entier de son recours à ce sujet. Le chemin de mobilité douce et la bande herbeuse qui le sépare de la chaussée vont se détériorer en peu de temps et seront constamment salis s'il doit les traverser avec ses véhicules agricoles. La route d'accès à sa ferme depuis la route de la Part-Dieu sera inutilement entravée par les deux décrochements de 3 centimètres prévus pour garantir la perceptibilité du tracé pour les personnes malvoyantes alors qu'il aurait été possible de prévoir des lignes blanches tactiles. Le recourant relève également, en se référant au rapport d'analyse technique du 3 octobre 2023, que le chemin de mobilité douce projeté supprime les accès actuels à la parcelle n° 706 depuis la route de la Part-Dieu. Ces suppressions le contraindraient à une exploitation confinée à l'intérieur de la parcelle et conduiraient à un compactage excessif et nuisible des surfaces d'assolement. Pour éviter ces désagréments, il devrait obtenir au moins deux accès à travers le chemin litigieux de mobilité douce entre la route d'accès à sa ferme et la fin du chemin de mobilité douce en direction de Bulle. L'arrêt attaqué ne se prononce pas sur ce point. On peut admettre que les inconvénients liés à la solution retenue demeurent supportables et qu'ils n'appellent pas de modification du projet. Dans sa décision du 23 août 2022, la Commune de Bulle a précisé que les décrochements de 3 centimètres prévus au droit du chemin d'accès à la ferme du recourant étaient conformes à la norme VSS 40 242 et s'est opposée à leur remplacement par des lignes blanches tactiles. Le fait qu'ils provoqueraient des secousses désagréables lors de leur passage avec des convois agricoles ne faisait pas le poids face à l'intérêt public à la construction du chemin de mobilité douce. On peut souscrire à cet avis. Le recourant dispose d'une entrée asphaltée au profil n° 24 pour accéder à sa parcelle depuis la route de la Part-Dieu compte tenu de la dénivellation du terrain à cet endroit. Il ne ressort pas clairement des plans d'enquête et des autres éléments du dossier si cet accès serait toujours aisément praticable une fois le chemin de mobilité réalisé ou s'il nécessite d'être adapté. Il serait toutefois excessivement formaliste d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif, la question pouvant être résolue lors de l'exécution du cheminement. La cour cantonale n'a pas pris position sur la nécessité évoquée par le recourant de disposer de deux accès à sa parcelle par la route de la Part-Dieu entre le chemin d'accès à la ferme et le profil n° 24 et sur la fermeture des accès existants. Le recourant justifie un tel besoin pour éviter le compactage excessif et nuisible de ses terres s'il devait exclusivement manoeuvrer depuis le centre d'exploitation. Dans ses observations, la Commune de Bulle dit avoir de la peine à comprendre comment le nouveau chemin de mobilité douce pourrait entraver tous les accès du recourant à sa parcelle dès lors qu'il n'aura qu'à le traverser comme il le fait actuellement en franchissant la bande longitudinale réservée aux piétons et aux cyclistes. Le recourant n'expose pas clairement en quoi consistaient les accès existants et qui seraient supprimés ni en quoi la présence du chemin de mobilité douce litigieux l'empêcherait d'accéder à sa parcelle comme il dit le faire actuellement. Il évoque le fait que les multiples passages avec les machines agricoles saliront et dégraderont la bande verte et le chemin de mobilité douce. Ces inconvénients ne sont pas de nature à devoir renoncer au projet ou à lui préférer la variante sud.

Le recourant estime que la cour cantonale aurait refusé indûment de lui allouer une indemnité à titre de frais d'expertise privée pour l'établissement du rapport d'analyse technique du 3 octobre 2023 en tant qu'il permet de démontrer notamment que la variante sud aurait dû être retenue s'agissant d'une variante raisonnable et pertinente en termes d'aménagement du territoire. Dès lors que le tracé litigieux pouvait être préféré aux autres variantes, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en refusant de mettre à la charge de la Commune de Bulle ou de l'État de Fribourg les frais d'établissement du rapport d'analyse technique versé au dossier par le recourant.

Le recourant n'émet au surplus aucune critique spécifique quant à la signalisation routière qui sera mise en place sur sa parcelle. À défaut de grief à ce sujet, il n'y a pas lieu d'examiner si celle-ci est conforme au droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de Bulle, à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg, à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.

Lausanne, le 12 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin

Zitate

Gesetze

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LAT

  • art. 15 LAT
  • art. 25a LAT

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 89 LTF

OAT

  • art. 2 OAT
  • art. 3 OAT
  • art. 30 OAT

Gerichtsentscheide

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