Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_537/2024
Ordonnance du 4 décembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Haag, Président. Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure Commune de Meyrin, case postale 367, 1217 Meyrin 1, représentée par Mes Guillaume Francioli et Nathalie Bréant,
A., B., C., D., tous les quatre faisant élection de domicile auprès de l'Étude Rhône Avocat.e.s SA, recourants,
contre
E.________ SA, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat, Fondation F.________, représentée par Me Philippe von Bredow, avocat, intimées,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet Autorisation de construire; transformation d'une installation de communication mobile,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 juillet 2024 (ATA/880/2024 - A/1162/2022-LCI).
Vu :
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 9 mars 2022, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance le 12 octobre 2023, qui délivre à E.________ SA l'autorisation de construire en vue de la transformation de l'installation de communication mobile existante sur la parcelle n° 11'817 de la commune de Meyrin, propriété de Fondation F., l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 9 juillet 2024 qui rejette le recours interjeté contre le jugement de première instance par la Commune de Meyrin et divers consorts, le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par la Commune de Meyrin, A., B., C. et D., l'ordonnance d'effet suspensif du 17 octobre 2024, les réponses au recours de la Cour de justice, du Département du territoire, de E. SA, et de Fondation F., l'ordonnance du 17 décembre 2024 suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur une demande de révision de l'arrêt cantonal, la lettre des avocats de la Commune de Meyrin du 17 novembre 2025 par laquelle ceux-ci informent le Tribunal fédéral du retrait du recours, les déterminations de E. SA, qui demande une indemnité de dépens de 2'800 fr. hors TVA, les déterminations de Fondation F.________ qui conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la commune de Meyrin;
considérant :
que, suspendue par ordonnance du 17 décembre 2024, la procédure peut être reprise, qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, en principe astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF), que ceux-ci seront mis à la charge de l'ensemble des recourants qui ont agi conjointement, que E.________ SA, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF; arrêt 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 5), a droit à une indemnité de dépens à la charge solidaire des recourants, laquelle sera fixée de manière forfaitaire à 2'000 fr. compte tenu de l'ampleur de son écriture et de l'état de la procédure, que Fondation F.________, elle aussi représentée par un avocat, a également droit à des dépens à la charge solidaire des recourants, qui seront fixés à 1'000 fr; qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'autres dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président ordonne :
La cause est reprise.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr., est allouée à E.________ SA, à la charge solidaire des recourants.
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à Fondation F.________, à la charge solidaire des recourants.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 4 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz