Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_43/2025
Arrêt du 14 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne, recourant,
contre
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, place du Château 1, 1014 Lausanne,
A., B., C., D., tous représentés par Me Fabien Mingard, avocat,
Objet Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, dépens, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2024 (GE.2023.0116).
Faits :
Le 19 mars 2021, E.________ a été tuée par F., avec qui elle était en couple. Ce dernier a ensuite mis fin à ses jours. La procédure pénale dirigée à l'encontre de F. a été classée en raison de son décès par ordonnance du 11 mai 2022. Par décision du 10 mai 2023, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud a accordé aux quatre enfants de E.________ la somme de 11'213 fr. 65 à titre de réparation de leur dommage matériel. Il a par ailleurs octroyé 5'250 fr. à A., 10'500 fr. à B., 10'500 fr. à C.________ et 15'000 fr. à D.________ à titre de réparation morale. Par arrêt du 12 janvier 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision par les enfants de E.________ qui concluaient à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. chacun. Statuant sur recours le 18 novembre 2024, le Tribunal fédéral a réformé cet arrêt en ce sens qu'un montant de 15'000 fr. chacun a été alloué à titre de réparation morale à B.________ et à C.________ tandis qu'un montant de 12'000 fr. a été alloué à A.. Il a renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (arrêt 1C_102/2024). Par arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a fixé à 1'500 fr. l'indemnité due aux recourants par l'État de Vaud à titre de dépens réduits. Elle a arrêté à 569,46 fr., après déduction des dépens, l'indemnité allouée au conseil d'office de A., B., C. et D.. Elle a indiqué au chiffre III du dispositif de son arrêt que les recourants étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'État. Par acte du 24 janvier 2025, l'Office fédéral de la justice forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que A., B., C. et D.________ ne sont pas tenus de rembourser les frais liés à l'assistance judiciaire. A., B., C.________ et D.________ et la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes appuient le recours. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal s'en remet à justice.
Considérant en droit :
La voie du recours en matière de droit public est ouverte à l'encontre de l'arrêt sur renvoi rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'Office fédéral de la justice bénéficie de la qualité pour recourir, la LAVI relevant de son domaine d'attributions (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 7c al. 2 de l'ordonnance sur l'organisation du DFJP [Org DFJP; RS 172.213.1]). Le fait qu'il n'était pas partie à la procédure cantonale est sans conséquence sur sa vocation pour agir devant le Tribunal fédéral, la condition de la participation à l'instance précédente de l'art. 89 al. 1 let. a LTF n'étant pas applicable au recours des autorités fédérales (cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2). Le droit de recours des autorités fédérales selon l'art. 89 al. 2 let. a LTF est de nature abstraite et autonome. Il sert à assurer une application correcte et uniforme du droit fédéral (cf. ATF 142 II 324 consid. 1.3.1; 136 II 359 consid. 1.2). Il ne présuppose pas l'existence d'un intérêt public supplémentaire; en revanche, il doit porter sur des problématiques concrètes rattachées à un cas particulier (cf. ATF 135 II 338 consid. 1.2.1; arrêt 1C_384/2021 du 18 août 2022 consid. 3.3.1). Cette condition est réalisée. La question juridique qui se pose est concrète, actuelle et potentiellement pertinente pour d'autres cas; on doit admettre que l'Office fédéral de la justice puisse la soumettre sans délai à l'examen du Tribunal fédéral, indépendamment du point de savoir si les destinataires de l'arrêt attaqué auraient pu se prévaloir d'un intérêt actuel digne de protection à contester l'arrêt querellé pour les raisons évoquées par la cour cantonale dans ses observations. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, en sorte qu'il convient d'entrer en matière.
L'Office fédéral de la justice soutient que le chiffre III du dispositif de l'arrêt cantonal violerait l'art. 30 al. 3 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) en tant qu'il astreint les recourants dans la procédure cantonale au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'État. Cette disposition serait une lex specialis qui primerait l'art. 123 CPC auquel renvoie l'art. 18 al. 5 LPA-VD.
2.1. Aux termes de l'art. 30 LAVI, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (al. 3).
2.2. L'art. 30 al. 3 LAVI a été introduit dans le cadre de la révision totale de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions de 2007. Cette modification visait à mettre sur un pied d'égalité les victimes dont les frais d'avocat étaient pris en charge par l'assistance judiciaire gratuite, selon l'art. 29 al. 3 Cst. ou le droit de procédure cantonal, et les victimes dont la prise en charge se fondait sur la LAVI. En effet, si ces dernières bénéficiaient de la gratuité garantie par la LAVI, tel n'était pas le cas des victimes au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui étaient en principe tenues de rembourser l'aide reçue si leur situation financière s'améliorait. Elle tendait également à éviter que le remboursement des frais d'avocat n'entraîne une nouvelle victimisation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 9 novembre 2005, FF 2005 p. 6752-6753 ch. 2.4; ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et consid. 3.3.4). Peu importe désormais que la victime ait bénéficié d'une assistance juridique gratuite ou que les frais d'avocat aient été pris en charge par l'aide aux victimes au titre de l'aide à plus long terme : elle n'a pas à rembourser l'aide de l'État, ni dans le premier cas ni dans le second (ATF 149 II 246 consid. 12.4).
2.3. La Cour de céans a déjà constaté une violation de l'art. 30 al. 3 LAVI dans un cas où la Cour de droit administratif et public avait indiqué dans le dispositif de son arrêt que le recourant, victime d'une atteinte à son intégrité physique, était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'État (cf. arrêt 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 6.2). La cour cantonale ne fait pas valoir de circonstances particulières qui commanderaient de revenir sur la solution retenue dans cet arrêt et qui justifierait de retenir que l'art. 30 al. 3 LAVI ne s'appliquerait pas. Elle admet au contraire que le chiffre III du dispositif de son arrêt n'avait pas lieu d'être.
L'obligation faite dans l'arrêt querellé à A., B., C.________ et D.________, en tant que proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI, de rembourser l'indemnité de leur conseil d'office est contraire à l'art. 30 al. 3 LAVI.
Le recours doit par conséquent être admis. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que les recourants ne sont pas tenus de rembourser les indemnités allouées à leur conseil d'office (art. 107 al. 2 LTF). Le canton de Vaud est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera une indemnité de dépens au mandataire de A., de B., de C.________ et de D.________ (art. 68 al. 1 LTF). Leur demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens que les recourants ne sont pas tenus de rembourser les indemnités allouées à leur conseil d'office.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens au mandataire de A., de B., de C.________ et de D.________.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de A., de B., de C.________ et de D.________ ainsi qu'à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin