Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
1C_291/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_291/2025, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
06.01.2026
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_291/2025

Arrêt du 6 janvier 2026

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Müller et Merz. Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure Association A.________, représentée par Me Alain Maunoir, avocat, recourante,

contre

  1. B.________ SA,
  2. C.________, toutes les deux représentées par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
  3. Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8, intimés.

Objet Autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 avril 2025 (A/199/2023-LCI ATA/398/2025).

Faits :

A.

L'Association A.________ est une association sans but lucratif régie par des statuts du 29 janvier 2020; son siège est à U., village de la commune de V.. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 4772, dans le village de U.. B. SA est propriétaire de la parcelle adjacente n o 4774. Présentant des surfaces de 2858 m², respectivement 1100 m², ces biens-fonds sont colloqués en zone de construction 4B protégée. Elles se trouvent dans un périmètre inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de sauvegarde A (cf. fiche ISOS n o 1848 U.________ [V.________]; sauvegarde de la substance). Elles sont également comprises dans le périmètre du plan de site n o 29962 du 21 juin 2017 ayant pour but de protéger le sud du village pour l'ensemble de ses qualités architecturales et paysagères.

B.

Le 15 septembre 2021, B.________ SA et C.________ (ci-après également: les constructrices intimées) ont déposé auprès du Département cantonal du territoire (ci-après: DT) une demande d'autorisation pour la construction, sur ces parcelles, de deux bâtiments de sept appartements et l'abattage de six arbres. Par décision du 21 décembre 2022, publiée dans la Feuille officielle de la République et canton de Genève du même jour, le DT a délivré l'autorisation requise. Le 25 janvier 2023, l'Association A.________ a interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: TAPI), qui l'a déclaré irrecevable par jugement du 22 novembre 2023. Par acte déposé le 8 janvier 2024, l'association précitée a recouru contre cette décision à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 8 avril 2025, celle-ci a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, confirmant que l'association recourante ne revêtait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 145 al. 3 de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI; rsGE L 5 05), singulièrement qu'elle ne se vouait pas exclusivement, par pur idéal, à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, comme l'exigeait cette disposition.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal - ainsi que le jugement du TAPI - et de renvoyer la cause à l'instance précédente, ou au TAPI, pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, requête traitée comme requête de mesures provisionnelles (cf. art. 104 LTF) et admise par ordonnance du 8 juillet 2025. La Cour de justice n'a aucune observation à formuler et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le DT demande le rejet du recours. C.________ et B.________ SA concluent à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Aux termes d'un ultime échange d'écritures, l'association recourante et le DT persistent dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale niant à la recourante la qualité pour intervenir devant le Tribunal de première instance, dans une cause relevant, au fond, du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Devant le Tribunal fédéral, les constructrices intimées ne contestent pas que l'association recourante bénéficie d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur sa qualité pour recourir devant le TAPI (cf. art. 89 al. 1 LTF; ATF 129 II 297 consid. 2.3; 124 II 124 consid. 1b; arrêts 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1; 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2). Invoquant les art. 54 et 55 CC (RS 210), elles soutiennent en revanche que la recourante ne bénéficierait pas de la capacité d'ester en justice, faute de démontrer que son comité - par lequel elle a donné mandat à son avocat d'agir - aurait été élu périodiquement conformément aux statuts. Confrontée à une critique analogue, la Cour de justice n'avait pas statué formellement sur la recevabilité du recours qui lui était soumis, celui-ci devant en tout état être rejeté. Malgré cela et en dépit des exigences en matière de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_433/2025 du 12 septembre 2025 consid. 2.1), l'association recourante ne développe aucune argumentation sur ce point au stade du recours fédéral, ni même en réplique, où elle se méprend en affirmant que les pièces produites devant la Cour de justice en lien avec sa légitimation auraient été jugées suffisantes. Quoi qu'il en soit, compte tenu des motifs qui suivent, cette question peut, tout comme devant l'instance précédente, demeurer indécise. Quant à la problématique de la durée d'activité d'une association de trois ans prévue à l'art. 145 al. 3 LCI, dont se prévalent encore les constructrices intimées, celle-ci n'est pas pertinente pour l'entrée en matière sur le recours fédéral, s'agissant d'une condition de recevabilité sur le plan cantonal.

Sur le fond l'association recourante fait valoir une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'art. 145 al. 3 LCI. Selon elle, la qualité pour agir consacrée par cette disposition ne se limiterait pas aux associations se vouant exclusivement - ou principalement - à l'étude de questions en lien avec l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature ou des sites. Elle affirme ensuite qu'en tout état de cause, ses objectifs statutaires relèveraient de ces questions.

2.1.

2.1.1. Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4). Dans ce contexte prévalent les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ceux-ci auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3).

2.1.2. Selon l'art. 145 al. 1 1 ère phrase LCI, toute décision prise par le département en application de la LCI ou des règlement prévus à l'art. 151 LCI peut être déférée au Tribunal administratif de première instance. Aux termes de l'art. 145 al. 3 LCI, les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

2.1.3. Aux termes de l'art. 3 des statuts de l'association recourante, cette dernière a pour buts de faire connaître, de valoriser et de sauvegarder le patrimoine architectural, historique et naturel de U.________ et de ses alentours, de préserver la qualité de vie des habitants du village et de favoriser la convivialité, et de promouvoir la mobilité douce et une agriculture saine et respectueuse de la nature. L'art. 4 des statuts décrit comme suit, de manière non limitative, ses activités:

"Lutte contre l'enlaidissement du site ou sa banalisation, notamment par l'édification de nouvelles constructions, par des mesures d'aménagement inappropriées ou inesthétiques. Lutte contre la pollution et les nuisances sonores, causées en particulier par le trafic. Balades et découverte du patrimoine architectural et historique; du patrimoine naturel, lecture du paysage. Rédaction d'articles, de brochures, de guides de promenades. Animation villageoise, activités intergénérationnelles et maintien des traditions (Feuillu, cortège de l'Escalade). Promotion des activités culturelles et encouragement des jeunes artistes. Collaboration avec des organismes poursuivant les mêmes buts".

2.2. La Cour de justice a exposé que, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 145 al. 3 LCI, une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI. À l'examen des statuts de la recourante, l'instance précédente a retenu que l'orientation de ses activités était centrée sur la défense d'un style de vie villageois et traditionnel; des activités en lien avec l'aménagement au sens large étaient certes mentionnées, mais aux côtés d'autres activités étrangères à l'aménagement qui ne pouvaient être qualifiées d'accessoires, comme elle l'avait d'ailleurs déjà constaté dans un arrêt antérieur du 7 janvier 2025 (arrêt cantonal ATA/18/2025).

2.2.1. La recourante conteste cette appréciation, singulièrement cette interprétation de l'art. 145 al. 3 LCI. Selon elle, "le texte légal n'exige[rait] pas que tous les buts associatifs mentionnent exclusivement, ni même principalement, les domaines [figurant dans cette disposition]". À la lumière des considérants de l'arrêt attaqué, il apparaît cependant que cette interprétation de l'art. 145 al. 3 LCI repose sur une jurisprudence cantonale constante. Celle-ci a en outre été confirmée - au terme d'un examen limité à l'arbitraire - par le Tribunal fédéral. Ainsi, dans un arrêt du 11 février 2004, ce dernier a notamment souligné qu'elle était en accord avec la jurisprudence rendue en application de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1 er juillet 1966 (LPN; RS 451), dont l'art. 145 al. 3 LCI reprenait pour l'essentiel la teneur. La jurisprudence ne reconnaissait en effet la qualité pour recourir qu'aux associations se vouant principalement aux tâches décrites dans cette disposition (cf. arrêt 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.3). Dans un arrêt plus récent du 16 novembre 2020, le Tribunal fédéral a nouvellement confirmé que cette interprétation échappait à l'arbitraire; il a cependant précisé que la qualité pour recourir était reconnue déjà aux associations se vouant, non pas seulement exclusivement, mais principalement à des buts d'aménagement du territoire et de protection de la nature, pour autant toutefois que les autres buts statutaires échappant à ces domaines demeurent accessoires (cf. arrêt 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.4.2 et les nombreux arrêts cités).

À l'appui de sa critique, la recourante n'avance cependant aucun élément commandant de revenir sur ces principes jurisprudentiels, en particulier ne démontre-t-elle pas que l'interprétation de l'art. 145 al. 3 LCI confirmée par ces précédents procéderait d'arbitraire. Il n'est en particulier pas suffisant de se prévaloir de l'arrêt cantonal du 7 mars 2006 concernant notamment l'association des intérêts de Vernier-Village (arrêt cantonal ATA/101/2006). Les considérants ne reproduisent qu'un extrait des statuts de cette association (cf. arrêt cantonal ATA/101/2006 précité consid. 8), dont on ne peut déduire qu'elle ne se vouerait pas exclusivement ou principalement à des tâches relevant de l'art. 145 al. 3 LCI, contrairement à ce que soutient la recourante; la question de la qualité pour recourir doit d'ailleurs s'examiner à la lumière de l'entier des dispositions statutaires (cf. arrêt 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3). Au demeurant, dans cet arrêt, la qualité pour agir a été reconnue non sur la base de l'art. 145 al. 3 LCI, mais de l'art. 35 al. 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT; rsGE L 1 30), sans que la recourante ne démontre que ces dispositions auraient une portée similaire; l'argumentation développée sur ce point en réplique, pour peu qu'elle soit recevable (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1), ne convainc au demeurant pas non plus. L'arrêt du 28 octobre 2014 concernant l'Association genevoise de défense des locataires (ASLOCA) dont se prévaut encore la recourante ne lui est de même d'aucun secours: cet arrêt expose les motifs pour lesquels les buts statutaires de cette autre association relèvent de l'art. 145 al. 3 LCI, sans que l'on puisse - là non plus - en inférer que la qualité pour recourir lui aurait été reconnue alors qu'elle ne se vouerait pas exclusivement (ou principalement) à l'étude de questions relevant de cette disposition (cf. arrêt cantonal ATA/824/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5). En définitive, on ne voit pas dans ces précédents, et plus largement dans les explications de la recourante, de motifs commandant de tenir pour arbitraire l'interprétation de l'art. 145 al. 3 LCI limitant la qualité pour recourir aux seules associations se vouant exclusivement - ou principalement - et par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et de la nature ou encore à la protection des monuments et des sites.

2.2.2. La recourante soutient encore que, même à supposer que la qualité pour recourir au sens de l'art. 145 al. 3 LCI soit ainsi limitée, il serait insoutenable d'avoir considéré que des préoccupations relevant de la préservation ou de l'amélioration de la qualité de vie et de la convivialité, ou de la promotion de la mobilité douce et de l'agriculture locale et saine, telles que mentionnées dans ses statuts, étaient étrangères à l'aménagement du territoire ou à la protection de l'environnement et des sites au sens de cette disposition.

Ce faisant, s'en tenant à des propos appellatoires, la recourante ne démontre pas qu'il serait arbitraire d'avoir retenu que nombre de ses activités revêtent, comme l'a jugé l'instance précédente, un caractère pédagogique, culturel ou récréatif centré sur la défense d'un style de vie villageois et traditionnel, ce qui ne relève pas à proprement parler de l'aménagement du territoire; l'on pense en particulier aux balades et découvertes du patrimoine architectural et historique, du patrimoine naturel, à la rédaction de guides de promenades, à l'animation villageoise, au maintien des traditions et à la promotion des activités culturelles (cf. art. 4 des statuts de l'association recourante). Ce caractère centré sur la vie villageoise enlève en outre et en tant que tel tout caractère accessoire à ces activités, ce que la Cour de justice avait d'ailleurs déjà constaté une première fois dans son arrêt du 7 janvier 2025. Or la recourante ne démontre pas que cette appréciation serait insoutenable, ce qui en soi scelle le sort de la critique (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si certaines activités statutaires relèvent effectivement de l'aménagement du territoire, comme l'a d'ailleurs reconnu l'instance précédente, tout en soulignant cependant que celles-ci étaient mentionnées en lien avec les nuisances susceptibles d'être subies par les habitants du village (lutte contre l'enlaidissement du site ou sa banalisation notamment par l'édification de nouvelles constructions, par des mesures d'aménagement inappropriées ou inesthétiques; lutte contre la pollution et les nuisances sonores, causées en particulier par le trafic; cf. art. 4 des statuts de la recourante) et non comme un but strictement idéal (cf. arrêt 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.4.1); ou encore si, compte tenu de l'exiguïté du territoire concerné, l'association poursuit de facto la défense des intérêts de ses membres - comme la Cour de justice en a émis l'hypothèse, à titre superfétatoire cependant (cf. arrêt attaqué consid. 2.9) - ce qui serait, le cas échéant, également de nature à exclure sa légitimation, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêt 1C_382/2020 précité consid. 5.4.1).

2.2.3. Sur le vu de ce qui précède, l'instance précédente n'a versé dans l'arbitraire ni dans son interprétation de l'art. 145 al. 3 LCI quant à la définition de la qualité pour recourir, ni en niant cette dernière à l'association recourante. Tel que motivé, le grief est écarté.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre des dépens aux constructrices intimées, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF); le département n'y a en revanche pas droit (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux constructrices intimées, solidairement entre elles, à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Alvarez

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 54 CC
  • art. 55 CC

30)

  • art. 35 30)

05)

  • art. 145 05)

LCI

  • art. 145 LCI
  • art. 151 LCI

LPN

  • art. 12 LPN

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 104 LTF
  • art. 106 LTF

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