Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
1C_208/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_208/2023, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
04.03.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_208/2023

Arrêt du 4 mars 2025

I

Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Müller et Merz. Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
  5. E.________,
  6. F.________,
  7. G.________,
  8. H.________,
  9. I.________,
  10. J.________,
  11. K.________,
  12. L.________,
  13. M.________,
  14. O.N.________,
  15. P.N.________,
  16. Q.________,
  17. R.________, tous représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat, recourants,

contre

Entreprise de correction fluviale du Famolens (ECF), p.a. Direction générale de l'environnement, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée,

Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES), place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD, agissant par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.

Objet Permis de construire; ouvrages de protection contre les crues,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 mars 2023 (AC.2021.0054).

Faits :

A.

La ville de Rolle est construite autour de trois ruisseaux: le Langolioux, le Flon de Tartegnin et le Famolens. Après plusieurs inondations, dont un épisode de juin 1996 marqué par une lame d'eau de 50 à 80 cm dans la Grand-Rue, la ville a adopté des mesures d'aménagement des cours d'eaux afin de concevoir une protection efficace contre les inondations. Entre 2004 et 2007, des mesures de protection ont été réalisées pour le Langolioux et le Flon de Tartegnin. En 2011, l'Entreprise de correction fluviale du Famolens (ci-après: ECF) a été constituée afin de protéger la ville contre les dangers de crues du Famolens. Provenant du pied du Jura et passant par le coteau viticole du district de Nyon, ce cours d'eau transite, en confluence avec le Flon de Tartegnin, entre l'autoroute et les voies CFF, avant de traverser la ville de Rolle, dans un lit totalement canalisé et mis sous terre sur plusieurs portions, jusqu'à son exutoire dans le lac Léman. Deux dépotoirs sont aménagés en amont immédiat de l'autoroute afin de piéger les matériaux charriés lors des crues et ainsi préserver les ouvrages en aval. Tenant compte de ces données topographiques, un projet de protection contre les crues a été élaboré. Il consiste à créer un bassin de rétention de 30'000 m3 en amont des voies CFF, au droit du parc de la Bigaire, et à implanter un ouvrage de régulation du débit afin de stocker le volume d'eau excédentaire dans le bassin en cas de crue. En temps normal, cet ouvrage est prévu d'être réaménagé en parc à vocation de détente et de nature. Le projet prend place sur le domaine public cantonal, ainsi que sur les parcelles nos 383, 386 et 1335 de la commune de Rolle situées en secteur de protection des eaux Au, S2 et S3. Plusieurs rapports spécialisés ont été établis le 19 novembre 2018 (un mémoire technique "protection contre les crues de la ville de Rolle", une notice environnementale et une étude paysagère) et des préavis positifs ont été rendus par les différentes divisions de la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: DGE). L'abandon de trois sources (captage "Aux Eaux") sur la parcelle n° 383 n'a pas été jugé problématique pour l'approvisionnement en eau de la commune et le Conseil d'État vaudois a également autorisé l'empiétement du projet sur des surfaces d'assolement.

B.

Mis à l'enquête publique, le projet a suscité de nombreuses oppositions. Par décision du 30 novembre 2020, le Département de l'environnement et de la sécurité (actuellement le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité; ci-après: le département) a levé les oppositions et autorisé l'ECF du Famolens à entreprendre les travaux relatifs au projet de protection contre les crues de la ville de Rolle. Le recours interjeté par A.________ et consorts a été rejeté par arrêt du 17 mars 2023 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Dans le cadre de la procédure judiciaire cantonale, une expertise a été réalisée le 1er avril 2022 par S.________ SA.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 17 mars 2023 et de refuser les travaux de protection contre les crues en ville de Rolle, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité précédente. Ils requièrent également l'effet suspensif, ce qui leur a été accordé par ordonnance présidentielle du 2 juin 2023. La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'ECF, la DGE et la commune de Rolle concluent au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) considère que la mesure d'aménagement litigieuse est nécessaire et proportionnée compte tenu du risque de crues du Famolens et que l'atteinte au régime de charriage ne sera pas grave. Également interpellé, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) relève que le projet litigieux est conforme à la législation en matière de protection des surfaces d'assolement. Se déterminant sur les prises de positions des autres parties et des offices consultés, les recourants persistent dans leurs conclusions. L'intimée, la Municipalité et la DGE en font de même dans leur duplique respective. Par acte du 18 novembre 2024, les recourants font encore valoir des observations complémentaires.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont participé à la procédure devant le Tribunal cantonal. Certains d'entre eux sont propriétaires d'une parcelle directement mise à contribution par le projet litigieux et d'autres sont propriétaires riverains du cours du Famolens. Ils disposent dès lors d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de l'arrêt confirmant le maintien du projet. La qualité pour recourir doit par conséquent leur être reconnue au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Dans la mesure où ils procèdent par l'intermédiaire du même mandataire, il n'est pas nécessaire d'examiner dans le détail la qualité pour recourir de l'ensemble des recourants. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies si bien qu'il convient d'entrer en matière.

Les recourants reprochent premièrement à la CDAP d'avoir refusé d'examiner les variantes envisageables au projet. Ils se plaignent à cet égard d'une violation de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).

2.1. En vertu notamment de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, les autorités doivent examiner, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte. D'une manière générale, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, peut commander l'examen de variantes au regard de la pesée des intérêts qui lui est inhérente. Ce principe est notamment concrétisé dans de nombreuses dispositions en matière d'aménagement du territoire, du droit de l'environnement ou de la protection de la nature (arrêts 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2; 1C_567/2020 du 1er mai 2023 consid. 5.1; Pierre Tschannen, Interessenabwägung bei raumwirksamen Vorhaben, DEP 2018, p. 111 ss).

Bien que certains choix de l'autorité soient guidés par une logique de l'action ou de l'opportunité, la concrétisation d'un projet doit quant à elle toujours s'inscrire dans un cadre juridique, qui peut impliquer une réflexion sur les variantes à envisager (Anne-Christine Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Entre opportunité et légalité, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 691 s.; Tschannen, op. cit., p. 111 ss). Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet, à l'instar de l'art. 3 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451; cf. ATF 137 II 266 consid. 4; arrêt 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4, in DEP 2014 p. 309) et de l'art. 5 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) pour l'autorisation exceptionnelle de défrichement. Il s'impose lorsque la législation exige un emplacement justifié par la destination du projet (arrêts 1C_567/2020 du 1er mai 2023 consid. 5.1; 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Il s'agit notamment d'examiner s'il existe d'autres sites ou tracés plus respectueux du paysage, des habitats, des sites construits et de la forêt (cf. aussi, concernant l'examen de variantes alternatives d'installations à câbles pour ménager la forêt: Environnement et aménagement du territoire dans les projets d'installation à câbles, aide à l'exécution à l'intention des autorités, des entreprises de remontées mécaniques et des spécialistes de l'environnement, édité par l'Office fédéral de l'environnement et l'Office fédéral des transports, 2013, p. 56 s., ch. 5.3.9 et 5.3.10). L'autorité n'est toutefois tenue d'examiner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en ligne de compte; d'autres variantes peuvent déjà être éliminées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 avec référence; arrêts 1C_545/2022 du 21 novembre 2023 consid. 7.2 et 1C_567/2020 du 1er mai 2023 consid. 5.1).

2.2. La CDAP a ordonné une expertise judiciaire afin d'étudier si des variantes au projet litigieux seraient envisageables. Après analyse des pièces du dossier, l'expert a estimé que le bassin de rétention positionné en amont immédiat des voies CFF apparaissait comme le plus réaliste et opérationnel, tout en soulignant le caractère imparfait de ce scénario en raison de ses impacts environnementaux significatifs. Reprenant les conclusions de l'expert, les juges précédents ont confirmé que le projet litigieux constituait, parmi différentes variantes, la solution préférable d'un point de vue technique.

2.3. Les recourants soutiennent que l'examen de variantes serait tout simplement absent du projet. L'expert mandaté par la CDAP a en effet regretté que les documents techniques initiaux n'aient pas proposé d'étude de variantes approfondies ni retranscrit l'examen des variantes possibles (cf. ch. 5.4.1 de l'expertise).

Comme relevé par les juges précédents, les réserves émises par l'expert portent cependant sur la méthodologie choisie par l'ECF qui aurait pu présenter une comparaison synthétique des solutions et emplacements envisagés dans un souci de pédagogie et de transparence afin d'améliorer la compréhension du projet. Cela étant, sur la base des différents documents à sa disposition, l'expert a été en mesure de reconstituer les alternatives envisagées. Il est ainsi revenu de manière détaillée sur les différentes autres solutions techniques qui auraient pu être envisagées, mais a néanmoins considéré que le projet litigieux restait le plus réaliste et opérationnel. L'expert a d'abord considéré qu'une intervention en tête du bassin, visant à favoriser l'infiltration de l'eau, à ralentir les écoulements et à limiter l'érosion, serait peu significative et insuffisante pour la protection complète de la ville de Rolle. Il a ensuite relevé qu'une implantation en amont de la forêt du Bigaire impliquerait également des atteintes biologiques et paysagères importantes, en plus d'empiéter sur une parcelle privée, et serait en outre moins avantageuse au niveau technique, foncier et financier que le projet de l'ECF. Contrairement à ce que prétendent les recourants, l'expert a également étudié la variante d'une dérivation d'une partie des eaux via un autre axe d'écoulement ("le Torrent"), mais a jugé que cette solution présentait une forte complexité technique pour une efficacité qui devait encore être confirmée. Du fait de leur caractère peu satisfaisant au vu des désavantages présentés, ces variantes pouvaient être écartées sans qu'un examen plus approfondi ne s'imposât (cf. ATF 139 II 499 consid. 7.3.1). De même, un élargissement du Famolens, qui devrait intervenir sur la quasi-totalité du tronçon en sous-capacité (environ 650 m), n'apporterait pas un bénéfice notable sur le débit de pointe ou le volume de la crue. Une telle alternative, qui impliquerait des travaux très conséquents selon l'expert, pouvait également être écartée au terme d'une analyse sommaire, compte tenu de son caractère d'emblée disproportionné. La même conclusion s'impose pour un endiguement du cours d'eau, dont la réalisation ne pourrait sérieusement entrer en ligne de compte, au vu des contraintes bâties riveraines et de l'absence d'intégration paysagère possible en pleine ville de Rolle.

Enfin, une revitalisation du cours d'eau (cf. art. 38a de la loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]) ne serait également pas adaptée à une perspective de protection contre les crues du ruisseau litigieux. Selon l'expert, une telle mesure, visant à rétablir les fonctions naturelles du cours d'eau (cf. art. 4 let. m LEaux), n'aurait aucun effet de rétention notable dans un cours d'eau torrentiel comme le Famolens et pourrait uniquement être utile en complément à un élargissement de son lit, variante qui a cependant été écartée compte tenu de son caractère disproportionné. Par ailleurs, le projet litigieux ne vise pas à revitaliser le cours d'eau du Famolens (au sens de l'art. 38a LEaux), mais à construire un bassin de rétention dans un but de protection contre les crues (cf. art. 37 al. 1 let. a LEaux), reléguant dès lors au second plan les impératifs de renaturation du ruisseau (cf. Christophe Fritzsche, in Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n° 13 ad art. 38a LEaux). Dans ces conditions, les différentes variantes pouvant entrer en ligne de compte ont fait l'objet d'une étude suffisante par l'expert qui a toutefois considéré qu'elles n'étaient pas sérieusement envisageables compte tenu des désavantages présentés. Bien qu'il ait indiqué que son analyse comportait des limites, l'expert a néanmoins clairement validé la solution choisie par l'intimée. Du reste, sur la base des études hydrologiques réalisées et des données du portail cartographique, il a pu prendre connaissance des informations historiques disponibles sur les précédentes crues et dès lors évaluer avec une fiabilité suffisante les hydrogrammes de ces crues ainsi que leurs débits caractéristiques (cf. ch. 5.3.1 et 5.3.3 de l'expertise). Par conséquent, l'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle s'est livrée la CDAP, en refusant de faire produire d'autres pièces relatives à l'historique des crues de la ville de Rolle, n'est pas empreinte d'arbitraire (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et 144 II 427 consid. 3.1.3). Elle n'avait en outre aucune raison de se distancer de l'expertise de S.________ SA et pouvait valablement conclure que la variante sélectionnée était la plus appropriée, ce qui a aussi été confirmé par l'OFEV. Le grief est par conséquent rejeté.

Les recourants se plaignent ensuite de différentes violations de la législation sur la protection des eaux et sur l'aménagement des cours d'eau. Ils remettent premièrement en cause la proportionnalité du projet litigieux.

3.1. À teneur de l'art. 36a al. 1 LEaux, les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts (art. 41c al. 1 in initio de l'ordonnance sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]). En font également partie, les endiguements et corrections de cours d'eau visés par l'art. 37 LEaux.

Selon l'art. 37 al. 1 let. a LEaux, les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions s'imposent notamment pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau [LACE; RS 721.100]). Selon l'art. 3 LACE, les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas, les cantons prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (al. 2). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction (al. 3). Selon la jurisprudence, les mesures de protection actives n'ont ainsi leur raison d'être que lorsque l'entretien normal rationnel d'installations de protection existantes et les efforts d'aménagement du territoire ne permettent pas d'atteindre les buts fixés (cf. arrêts 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3; 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 4.2.1 et 1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1; directives de l'Office fédéral des eaux et de la géologie [OFEG], 2001, pp. 49, 54 et 58). Conformément à l'art. 4 al. 1 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement. L'art. 4 al. 2 LACE - dont la teneur est voisine de celle de l'art. 37 al. 2 let. a à c LEaux - prévoit que, lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées (let. a), que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b) et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2 (art. 4 al. 3 LACE).

3.2. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, la CDAP a considéré que les risques d'inondation n'avaient pas été surévalués par le projet et que le bassin de rétention s'avérait nécessaire pour la protection des personnes ou des biens importants. Les juges précédents ont relevé que la carte actuelle des dangers naturels faisait état de risques d'inondations plus importants que la carte indicative de 2000 sur laquelle s'était fondé le projet, confirmant ainsi que les risques n'avaient pas été exagérés. Le choix d'une protection particulièrement poussée relevait d'un choix politique en opportunité respectant les contraintes légales et sur lequel la cour cantonale n'avait pas à intervenir.

3.3. Les recourants soutiennent que les risques d'inondations auraient été surévalués, dès lors qu'ils ne tiendraient pas compte des mesures qui avaient déjà été mises en place et du fait que d'autres causes, notamment l'eau de ruissellement, seraient aussi à l'origine des risques d'inondations. En outre, le projet aurait été élaboré malgré l'absence de carte des dangers naturels et sur la base d'une seule analyse économique.

Le projet s'est fondé sur la carte indicative des dangers de 2000, actualisée par la société T.________ SA. En tant qu'il fournit une vue d'ensemble de la situation de danger en ville de Rolle, cet instrument technique indépendant et sans force exécutoire était suffisant au stade de la planification du projet (cf. recommandation d'octobre 2005 de l'ARE en matière d'aménagement et dangers naturels, pp. 15 et 16). En outre, il ressort clairement du rapport établi le 19 novembre 2018 par T.________ SA, sur lequel les recourants se fondent d'ailleurs, que les ouvrages de sécurisation construits en 2004 sur le Flon de Tartegnin ne réglaient pas définitivement la problématique de sous-capacité du Famolens dans la traversée de la ville de Rolle et notamment sur la partie en aval des voies CFF (cf. p. 3 du rapport). Les nouvelles constructions et les modifications de la géométrie de certaines routes en ville de Rolle influencent en effet directement le cheminement des inondations, remettant ainsi en cause l'efficacité des mesures de sécurisation existantes. Les recourants ne contestent au demeurant pas que la nouvelle carte des inondations, validée le 22 septembre 2022 par l'Unité des dangers naturels du canton de Vaud (UDN), organisme indépendant de la municipalité de Rolle, fait dorénavant état de risques d'inondations plus importants qu'auparavant, rendant d'autant plus nécessaire un dimensionnement suffisamment grand du bassin de rétention envisagé. L'expert a en outre confirmé que les eaux de débordement du Famolens étaient le principal danger, en raison de la sous-capacité de son lit, et pouvaient induire des dommages plus importants que le ruissellement. Le projet se justifie dès lors indépendamment de la problématique du ruissellement, de sorte que les différentes critiques émises sur ce point par les recourants, qui se basent d'ailleurs sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, ne sont pas pertinentes. Les recourants ne peuvent également pas être suivis, lorsqu'ils soutiennent que d'autres analyses économiques auraient dû être menées. Ils ne fournissent en effet aucun élément qui justifierait de s'écarter de celle qui a été réalisée dans le cadre du projet et qui a été reprise par l'expert pour qualifier le projet d'économiquement pertinent, compte tenu d'un montant d'investissement de 3 millions pour une réduction des dommages en aval estimée à 22.2 millions. L'expert est ainsi arrivé à la conclusion que le risque de crues du Famolens ainsi que la densité des enjeux humains et économiques présents dans la zone à protéger justifiaient la mesure d'aménagement envisagée par le projet. Le caractère nécessaire et proportionnel de la mesure envisagée a également été confirmé par l'OFEV. Compte tenu de l'étendue et de l'importance de ces intérêts à préserver, il n'était pas disproportionné pour le projet de se baser sur un scénario à très faible probabilité (évalué sur un temps de retour supérieur à 300 ans; cf. rapport technique, p. 23) et ainsi prévoir des dimensionnements supérieurs aux prescriptions minimales. La multiplication récente de phénomènes climatiques intenses et les considérables impacts tant matériels que humains qu'un débordement du Famolens pourrait entraîner dans la configuration particulière de la ville de Rolle, justifient de telles mesures de précaution. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité précédente a constaté que les risques d'inondations n'avaient pas été surévalués et que le dimensionnement du bassin de rétention s'avérait nécessaire à la protection de personnes et de biens importants. Le grief des recourants est partant rejeté.

Les recourants reprochent à la CDAP d'avoir considéré que le projet litigieux ne portera pas atteinte au régime de charriage (art. 43a LEaux).

4.1. Le régime de charriage constitue une caractéristique déterminante d'un cours d'eau. Les matériaux charriés depuis l'amont lors des crues remplacent ceux qui ont été emportés par l'érosion et assurent à intervalles réguliers le renouvellement des bancs de gravier et du substrat (OFEV, Assainissement du régime de charriage, Planification stratégique, module d'aide à l'exécution Renaturation des eaux, 2012, ch. 1.1, p. 11). Faute d'un apport suffisant en solides charriés d'amont en aval, le lit du cours d'eau perd ses amas de gravier meuble et tend à se colmater. Il peut même se creuser davantage en l'absence de mesures appropriées, ce qui en altère de plus en plus les fonctions écosystémiques (arrêt 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 6.1; Anne-Christine Favre, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n. 8 ad art. 43a LEaux).

L'art. 43a LEaux dispose que le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires (al. 1). Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: gravité des atteintes portées au cours d'eau (art. 43a al. 2 LEaux let. a); potentiel écologique du cours d'eau (let. b); proportionnalité des coûts (let. c); protection contre les crues (let. d); objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables (let. e). Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées (art. 43a al. 3 LEaux). Selon l'art. 42a OEaux, une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d'extraction de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement les structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux (cf. également Anne-Christine Favre, op. cit., n. 9 ad art. 43a LEaux). L'art. 43a al. 1 LEaux vise ainsi en définitive à éviter des obstacles au régime de charriage. Toute construction sur un cours d'eau doit respecter le mécanisme naturel du charriage de manière à éviter des atteintes graves à la faune et à la flore indigènes. Aussi, ne s'agit-il pas d'empêcher ou d'éliminer toutes les perturbations, mais celles qui portent gravement atteinte aux intérêts de la faune et de la flore indigènes ainsi qu'à leurs biotopes. La nécessité de prendre des mesures ne concerne que les installations - nouvelles ou existantes - qui génèrent des atteintes graves au sens où l'entend l'art. 42a OEaux (arrêt 1C_693/2017 précité consid. 6.1; Anne-Christine Favre, op. cit., n. 19 s. ad art. 43a LEaux).

4.2. En l'occurrence, la CDAP a considéré que la question du charriage n'avait pas à être examinée, dès lors que seuls des sédiments fins seraient transportés en cas de crue du Famolens et non des éléments propres à être charriés (pierres, galets, blocs, etc.). En effet, les matériaux retrouvés dans le dépotoir situé en amont de la ville de Rolle et de l'autoroute, régulièrement curé après les gros orages et en fin d'année, sont essentiellement des végétaux (feuilles, branches), ainsi que de la terre, du sable et du limon.

L'appréciation de la cour cantonale est confirmée par l'OFEV qui considère que l'atteinte au régime de charriage ne peut pas en l'occurrence être qualifiée de grave et que le projet litigieux respecte les exigences de l'art. 43a LEaux. Comme relevé par l'OFEV, le rapport technique établit que jusqu'à un débit de 20 m3 /s, l'écoulement du Famolens s'effectuera normalement et garantira le maintien d'une dynamique sédentaire. Ce n'est qu'au-delà d'un débit de 20 m3 /s, correspondant à une crue avec un temps de retour de 30 ans, que l'ouvrage de régulation se mettra en marche et risquera de retenir des matériaux solides dans les déversoirs latéraux (cf. p. 21 du rapport technique). Tel que présenté, le projet n'aura au demeurant pas pour vocation de piéger les sédiments (cf. p. 29 du rapport technique). Il n'est ainsi pas comparable à la situation ressortant de l'arrêt cité par les recourants, dans lequel des matériaux solides risquaient d'être retenus par la construction litigieuse également lors d'un écoulement normal des flots (cf. arrêt 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 6.3.2). La CDAP pouvait, en outre, retenir que le Famolens, en tant que ruisseau de plaine, ne présentait pas de problématique de charriage. Le type de matériaux retrouvés dans le dépotoir situé en amont de l'autoroute, à savoir des végétaux et des minéraux (feuilles, branches, terre, sable et limon) confirme cela; si des matériaux solides étaient charriés, une partie se retrouverait inévitablement dans ce dépotoir. Les recourants ne démontrent pas en quoi cette appréciation ne pourrait pas être suivie, de sorte que leur grief est rejeté.

Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de la coordination (art. 25a LAT) en lien avec l'abandon du captage d'eau au lieu-dit "Aux Eaux" (art. 19 et 20 LEaux). Selon eux, cette question aurait dû faire partie intégrante de la procédure d'autorisation du projet de correction fluviale et faire l'objet d'un rapport démontrant sa conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (cf. art. 47 OAT).

5.1. Conformément à l'art. 19 al. 1 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. L'art. 20 al. 1 LEaux prévoit que les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. Conformément à l'art. 20 al. 2 LEaux, les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection (let. a), d'acquérir les droits réels nécessaires (let. b) et de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété (let. c). L'art. 29 al. 4 OEaux précise que, pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, les cantons s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. La délimitation des zones de protection répond à des critères objectifs et ne laisse pas place à une pesée des intérêts (cf. Arnold Brunner, in Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n. 21 ad art. 20 LEaux). Dans la zone S1, seuls sont autorisés les travaux de construction et d'autres activités qui servent l'utilisation d'eau potable (annexe 4 ch. 223 OEaux). La construction d'ouvrages et d'installations est également interdite dans la zone S2, sous certaines réserves (annexe 4 ch. 222 OEaux). Dans les zones S3, Sh et Sm, sont notamment interdites les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol (cf. annexe 4 ch. 221 à 221ter OEaux; arrêt 1C_489/2019 du 1er décembre 2020 consid. 3.1.1).

En droit vaudois, les cartes des secteurs de protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'État (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution [LPEP; RS/VD 814.31]). La même procédure doit être suivie pour toute modification découlant de nouvelles observations hydrogéologiques ou sanitaires (art. 62 al. 5 LPEP). Plus précisément, le service de la consommation fait établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 (art. 63 al. 5 LPEP).

5.2. Selon le principe de la coordination des procédures (art. 25 a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; arrêts 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1; 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1, in DEP 2016 p. 594). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (arrêts 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1, in DEP 2016 p. 594; 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1; 1C_366/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). En tout état, l'adoption d'une planification n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du projet est exclue au regard des exigences du droit de l'environnement (ATF 129 II 276 consid. 3.4).

Intitulé "Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans", l'art. 47 OAT prévoit que l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement (al. 1). Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises (al. 2). Le rapport au sens de cette disposition est avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan d'affectation communal par une autorité cantonale. Il permet à cette dernière de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune concernée, et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points décisifs, notamment s'agissant de la conformité du plan d'affectation aux exigences découlant de la législation fédérale en matière de protection de l'environnement (cf. arrêts 1C_568/2008 du 6 juillet 2009 consid. 6; 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ 2008 I 471).

5.3. Il ressort des faits établis par l'autorité précédente qu'une zone de protection des eaux de type S3, comprenant trois sources, se situait sur le lieu du projet et était incompatible avec la construction d'un bassin de rétention. Dans la mesure où ces trois sources n'étaient pas primordiales pour l'approvisionnement en eau de la ville de Rolle et sa région et pouvaient être entièrement compensées, il a été décidé de les abandonner afin que la zone de protection de type S puisse être remplacée par une zone de protection de type Au compatible avec le projet. La cour cantonale a considéré que le bien-fondé de l'abandon du captage ne faisait pas partie de l'objet du litige et qu'il revenait aux recourants de contester la décision de la commune de Rolle relative aux captages, plus précisément le plan de délimitations des zones de protection S1, S2 et S3 qui devait être soumis à l'enquête publique (cf. art. 63 al. 6 LPEP). Or, il ressortait des échanges entre la DGE et la municipalité de Rolle que la radiation des zones S était imminente, voire avait déjà été réalisée, si bien que le projet devait être examiné aux conditions du secteur Au. Les juges précédents ont ajouté que le changement de zone de protection des eaux était régi par la LPEP et ne devait dès lors pas faire l'objet d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT.

5.4. Un projet de construction d'un bassin de rétention ne relève pas à proprement parler de la planification (cf. arrêt 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.3). En l'espèce, le litige porte uniquement sur la construction d'un tel ouvrage et non sur la délimitation des zones de protection des eaux, procédure qui aurait le cas échéant nécessité un examen transversal et coordonné des prescriptions en matière d'aménagement du territoire et du droit de l'environnement notamment (cf. arrêt 1C_489/2019 du 1er décembre 2020 consid. 3.2.3). À défaut d'incidence directe sur la planification spatiale, le droit fédéral n'exige pas l'établissement d'un rapport de coordination au sens de l'art. 47 OAT pour le projet litigieux (cf. art. 37 LEaux). En tout état, le projet contient déjà une évaluation des impacts environnementaux (cf. notice d'impact sur l'environnement [NIE] du 19 novembre 2018) qui comprend singulièrement, à son chapitre 4.3, une étude détaillée des eaux souterraines présentes dans le périmètre du projet. Les différents avis nécessaires à la réalisation du bassin de rétention ont par conséquent été réunis par le département, rendant superflu un rapport au sens de l'art. 47 OAT dans cette procédure.

Il ressort de la notice d'impact sur l'environnement qu'une autorisation spéciale au sens de l'art. 32 OEaux devait encore être délivrée par l'autorité cantonale (cf. art. 19 al. 2 LEaux), en particulier pour les travaux portant sur des ouvrages souterrains (let. a), les drainages et les irrigations permanents (let. d) et les mises à découvert de la nappe phréatique (let. e). Cela étant, la CDAP a constaté que l'ancienne zone S3 était devenue un secteur Au de protection des eaux, laissant ainsi apparaître que la procédure de délimitation des zones de protection des eaux avait abouti et que l'autorisation spéciale au sens de l'art. 32 OEaux avait été délivrée. Les recourants ne contestent pas ces considérations de faits qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 LTF) et reconnaissent d'ailleurs que la question du captage avait fait l'objet d'une décision séparée. Leur grief porte ainsi en réalité sur la procédure de délimitation des zones de protection des eaux qui est étrangère à l'objet du présent litige. S'il aurait certes pu être préférable pour le département de délivrer l'autorisation de construire le bassin de rétention simultanément, respectivement ultérieurement à la procédure de modification des zones de protection des eaux, le procédé adopté ne contrevient finalement pas au principe de la coordination. Les questions relatives à la délimitation des zones de protection des eaux et à l'abandon des sources de captage avaient été réglées, toutes les entités concernées ayant donné leur accord, de sorte que le risque de décisions contradictoires n'existait pas. Au stade de l'autorisation de construire, la coordination résulte normalement du principe de la hiérarchie des plans (cf. Arnold Marti, in Commentaire pratique LAT, Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 58 ad art. 25a LAT), bien que dans le cas particulier la délimitation des zones de protection des eaux ait été modifiée en fonction et pour correspondre au projet de construction litigieux. Le grief de violation du principe de coordination est par conséquent rejeté.

Les recourants reprochent ensuite à la CDAP d'avoir considéré que le projet litigieux pouvait empiéter sur les surfaces d'assolement (SDA). Ils estiment qu'il ne serait pas possible de s'assurer que le contingent cantonal en matière de SDA serait garanti à long terme et qu'une compensation des SDA aurait dû être prévue au vu de l'absence de réserve disponible dans le canton de Vaud. En refusant de faire produire tout document permettant de l'établir, la CDAP aurait violé leur droit d'être entendus. Les recourants reprochent également à la cour cantonale de ne pas avoir effectué une pesée des intérêts pour justifier l'atteinte aux SDA.

6.1. Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PSSDA 1992) exige du canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II p. 1616). Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (FF 2020 p. 5615; PSSDA 2020, ch. 3.2 p. 11). Selon la mesure F12 du plan directeur cantonal (PDCn) consacrée aux SDA, alors que la réserve de SDA, dépassant la surface minimale exigée, était d'environ 750 ha en 2011, elle n'a cessé de diminuer et n'atteignait plus que 61 ha à la fin 2016, la marge de manoeuvre cantonale tendant alors à être considérée comme quasi inexistante. Face à cette situation critique, le plan directeur prévoit que le canton "doit donc appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manoeuvre cantonale" (Mesure F12, p. 295; arrêts 1C_389/2020 et 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.2). D'entente avec l'ARE, le canton de Vaud a élaboré en mars 2023 un projet d'actualisation de la géodonnée cantonale des SDA afin d'en améliorer la précision et la fiabilité, en soustrayant notamment de manière plus précise les surfaces incompatibles avec les SDA, respectivement en intégrant de nouvelles surfaces à l'instar de vergers intensifs ou de golfs.

6.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que le projet de bassin de rétention empiète sur une parcelle (n° 386) classée en SDA. Compte tenu d'une mesure de restitution à l'agriculture d'une bande à l'est de la parcelle avec un talus présentant une pente de 18% laissant subsister une possible exploitation agricole, la cour cantonale a retenu que la perte de SDA se monte à 1'075 m2. Les recourants ne remettent pas en cause ce raisonnement sur ce point et affirment péremptoirement que l'emprise sur les SDA serait de 6'090 m2. À défaut de critiques motivées quant à l'étendue de l'empiétement retenue par la CDAP, que ce soit au niveau de la constatation des faits ou de leur qualification comme SDA, l'argumentation appellatoire des recourants ne peut qu'être écartée (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Au vu des déterminations de l'ARE, il n'existe pas de risque pour le respect du contingent cantonal de SDA, le dernier relevé faisant état, au 31 décembre 2021, d'un solde positif de 326 hectares. Ces données ont été publiées dans un rapport du 28 novembre 2023 de l'ARE qui est librement accessible et peut être consulté sur le site de cet office fédéral (https://www.are.admin.ch, dans la base de données sous le thème "Statistique des surfaces d'assolement en Suisse"). Les informations contenues sur ce site bénéficient d'une empreinte officielle et peuvent dès lors être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.4 et 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt 2C_201/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.3). Il n'en résulte ainsi aucune violation du droit d'être entendu. En outre, compte tenu de ce solde positif et de la très faible emprise de 1'075 m2 (0.1 hectare) sur des SDA, représentant 0.033% des réserves de SDA encore disponibles (326 hectares), le risque d'atteinte au contingent cantonal des SDA est quasiment inexistant. Il n'était par conséquent pas nécessaire pour la CDAP d'examiner les possibilités de compensation, ni d'entreprendre d'autres investigations plus poussées relatives au contingent cantonal existant.

6.3. S'agissant de la pesée des intérêts, la CDAP a pris en considération l'intérêt public poursuivi par le projet de correction fluviale et a relevé que les surfaces perdues seront prises dans le quota des projets de renaturation et/ou de protection contre les crues validés par le Conseil d'État le 4 juillet 2018 dans la priorisation des projets pouvant bénéficier de la marge cantonale des SDA. Au vu du considérable intérêt public que poursuit la protection contre les crues en ville de Rolle, l'appréciation de l'instance précédente peut être suivie. Cet objectif est en effet considéré comme important par le canton de Vaud qui l'a intégré dans sa liste de types de projets pouvant empiéter sur les SDA (cf. mesure F12 du PDCn, 4e adaptation quater, état au 11 novembre 2022, p. 298 [E13]). La validation par le Conseil d'État de la mise à disposition de la marge cantonale prévue pour les projets de protection contre les crues démontre sans équivoque l'importance accordée à ce projet. Par ailleurs, l'expertise judiciaire menée par S.________ SA a montré que, malgré les limites mises en avant par l'expert, l'emplacement du projet litigieux représentait la meilleure variante possible, confirmant ainsi la proportionnalité de l'ouvrage litigieux. À cet égard, il est relevé qu'en dépit des critiques des recourants, l'expert a analysé dans une certaine mesure l'atteinte aux SDA en relevant en particulier qu'une implantation en amont du projet aurait un "impact agricole associé" plus étendu (cf. p. 26 de l'expertise). Cela étant, l'ARE a reconnu que la contrainte liée à la localisation de l'ouvrage était avérée, ce qui relativise l'absence d'examen détaillé des SDA par l'expert. De surcroît, une nouvelle pesée des intérêts en présence, prenant en compte la protection des SDA, ne commande en principe plus l'examen de variantes au projet et ce même si son résultat est susceptible de compromettre le choix du site (cf. arrêt 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 4.6.2 avec les références).

L'ARE a également indiqué que le projet était conforme à la législation sur l'aménagement du territoire et que l'objectif poursuivi ne pouvait être atteint de manière judicieuse sans recourir aux SDA (cf. art. 30 al. 1bis let. a OAT). Il a en outre considéré que le mode d'utilisation des SDA n'était, "à première vue", pas contestable (cf. art. 30 al. 1bis let. b OAT), ce qui n'est pas remis en cause. Dans ces conditions, l'empiétement réduit du projet litigieux sur des SDA n'est pas contraire aux art. 26 et 30 OAT. Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Au stade de leur réplique, les recourants font valoir que le projet de bassin de rétention litigieux impliquerait le déracinement de deux arbres remarquables protégés par la loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; RS/VD 450.11). Le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à permettre aux recourants de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et 135 I 19 consid. 2.1), conduisant à l'irrecevabilité de cette critique. La même conclusion s'impose dès lors que ce grief porte exclusivement sur l'application du droit cantonal et qu'il a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 4 et les références).

En dernier lieu, les recourants considèrent que les montants des avances de frais judiciaires qu'ils ont dû verser dans la procédure cantonale violeraient les règles sur la garantie de l'accès au juge (art. 6 § 1 CEDH), ainsi que l'accès à la justice en matière d'environnement (art. 9 de la Convention internationale d'Aaarhus).

8.1. Conclue le 25 juin 1998 à Aarhus au Danemark, la Convention internationale sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07) a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 2013. Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2014 (RO 2014 1027). Elle repose sur trois piliers : l'information en matière d'environnement (art. 4 et 5 de la Convention d'Aarhus), la participation du public au processus décisionnel (art. 6, 7 et 8 de la Convention d'Aarhus) et l'accès à la justice en matière d'environnement (art. 9 de la Convention d'Aarhus; voir sur l'ensemble ATF 141 II 233 consid. 4.3.1 avec les références).

L'art. 9 de la Convention d'Aarhus prévoit en substance que la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi et bénéficiant d'un plein pouvoir d'examen soit garanti à toute personne ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une atteinte à un droit. Cette procédure doit en outre être rapide, établie par la loi et gratuite ou peu onéreuse (al. 1 et 2). L'accès à la justice doit également être garantie et facilitée par l'indication des voies de droit au public, ainsi que par l'élimination ou la réduction des obstacles financiers ou autres par la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance (al. 4 et 5). Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte de l'intérêt public à l'examen des recours en matière de droit de l'environnement lors de la fixation des montants des avances de frais. Cela implique généralement que le montant maximal du tarif ne soit pas appliqué ("dass der Gebührenrahmen nicht ausgeschöpft werde"); il ne doit dans tous les cas pas être augmenté (arrêts 2C_206/2019 du 25 mars 2021 consid. 20.2 et 20.3; 1C_526/2015 et 1C_528/2015 du 12 octobre 2016 consid. 11.3 [non publié dans l'ATF 142 I 517]).

8.2. Conformément à l'art. 46 al. 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA; RS/VD 173.36), les frais dus en procédure devant le Tribunal cantonal sont fixés par le tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RS/VD 173.36.5.1). Dans les causes ne relevant pas des affaires fiscales ou des marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause; il est compris entre 10 et 10'000 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA). Les frais, dont font partie les honoraires d'expert, s'ajoutent à l'émolument (cf. art. 7 TFJDA).

8.3. Devant le Tribunal cantonal, l'émolument judiciaire a été fixé à 7'000 francs. Aucun dépens n'a été alloué. En outre, des frais par 12'250 fr. 85 ont été mis à la charge des recourants pour l'expertise judiciaire qu'ils avaient requise.

8.3.1. Le fait de conditionner l'accès à la justice au paiement d'avances de frais judiciaires ne heurte pas en soi la garantie d'accès au juge, mais s'inscrit dans l'intérêt public d'une saine administration de la justice (ATF 143 I 227 consid. 5.2). En l'espèce, le montant de l'émolument reste dans le cadre de la fourchette du tarif qui pouvait être prononcé devant l'instance précédente. Ce tarif n'a été ni épuisé ni augmenté et laissait subsister une marge ascendante non négligeable jusqu'à son plafond. Les montants prévus par l'art. 4 TFJDA restent par ailleurs dans un ordre de grandeur usuel eu égard aux tarifs de frais de justice qui sont aujourd'hui appliqués en Suisse, le plafond pouvant être atteint notamment en matière de projets de construction importants (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.5.1 proposant une comparaison avec des tarifs d'autres cantons). Compte tenu de l'importance financière de l'ouvrage litigieux (plus de 3 millions), de la difficulté de la cause et du nombre de personnes ayant recouru (22), un montant de l'ordre de 7'000 fr. n'était en l'occurrence pas disproportionné ni prohibitif. Représentant 318 fr. 18 par recourant, une telle somme n'a manifestement pas entravé leur accès à la justice, ce d'autant plus qu'ils avaient également la possibilité de requérir l'assistance judiciaire s'ils en remplissaient les conditions (ressources insuffisantes).

8.3.2. La cour cantonale a également mis les frais d'expertise judiciaire à la charge des recourants qui ont succombé. Cette expertise a été ordonnée par la CDAP, sur requête des recourants, afin d'examiner si des variantes au projet litigieux étaient envisageables. Il ressort de l'expertise que des éléments d'analyses comparatives de l'emplacement du bassin avaient été apportées dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, mais qu'ils ne ressortaient cependant pas du rapport technique. Quand bien même cette absence de présentation formelle des alternatives n'a pas empêché l'expert de procéder à une analyse approfondie de celles-ci, ce dernier a néanmoins considéré qu'une comparaison synthétique des variantes dans le rapport technique aurait permis d'améliorer la compréhension du projet et d'asseoir les choix techniques opérés (cf. p. 21 de l'expertise de S.________ SA). Compte tenu de cette lacune du dossier présenté par l'ECF, la CDAP a ordonné une expertise des variantes afin de lever tout doute quant à l'emplacement choisi. C'est ensuite sur la base de cette expertise que l'arrêt attaqué, et à présent le Tribunal fédéral, ont confirmé le choix effectué par l'intimée.

Dans ces circonstances, il apparaît que les renseignements apportés par l'expertise auraient dû être recueillis et présentés aux opposants dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, ce qui aurait, déjà à ce stade, pu dissiper une partie des contestations. Or, dans ce cas, les frais d'expertise n'auraient évidemment pas été imputés aux recourants. Il était par conséquent insoutenable pour la cour cantonale de mettre les frais d'expertise judiciaire totalement à la charge des recourants, compte tenu des carences présentées par le dossier (cf. arrêt 1P.505/1994 du 5 décembre 1995 consid. 2a). Les recourants sont par conséquent fondés à se plaindre d'arbitraire sur ce point (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 150 I 50 consid. 3.2.7). Dès lors que l'expertise s'est avérée nécessaire mais n'a fait que confirmer le choix opéré par l'ECF, il se justifie de lui faire supporter la moitié des frais ayant conduit à son établissement.

Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis sur la question des frais d'expertise. L'arrêt attaqué du 17 mars 2023 de la CDAP est réformé en ce sens que les frais d'expertise judiciaire, par 12'250 fr. 85, sont mis pour moitié à la charge de l'ECF (6'125 fr. 425) et pour moitié à la charge des recourants (6'125 fr. 425). Pour le surplus, le recours est rejeté. L'issue de la cause ne commande, par ailleurs, pas une nouvelle répartition des autres frais et dépens de la procédure cantonale. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à hauteur de 5'500 fr. à la charge des recourants (cf. art. 66 al. 1 LTF) qui obtiennent très partiellement gain de cause. Aucun frais n'est en revanche imposé à l'intimée (cf. art. 66 al. 4 LTF). Il n'est en outre pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les frais d'expertise judiciaire, par 12'250 fr. 85, sont mis pour moitié à la charge de l'ECF (6'125 fr. 425) et pour moitié à la charge des recourants (6'125 fr. 425). Le recours est rejeté pour le surplus.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge des recourants.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Rolle, au Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 4 mars 2025

Au nom de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Hausammann

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