TRIBUNAL CANTONAL
16
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 28 avril 2023
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête commune en divorce avec accord complet déposée le 27 mars 2023 par D.________ et Q.________, domiciliés tous deux à [...], auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de [...],
vu le courrier du 27 mars 2023 du Premier Président du Tribunal d’arrondissement de [...] (ci-après : le premier président), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps au motif que Q.________ y exerce la fonction de président,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 27 mars 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d’une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ou, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),
attendu qu’en l’espèce, le premier président fait valoir que Q.________ exerce la fonction de président au sein du Tribunal de l'arrondissement de [...], saisi de la requête commune en divorce,
que cette fonction implique que l’intéressé entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de ce tribunal, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre celui-ci et les membres du tribunal,
que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la procédure en divorce le concernant,
qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres du tribunal amenés à intervenir dans la cause,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête commune en divorce des époux D.-Q., la demande de récusation présentée par le Premier Président du Tribunal de l’arrondissement de [...] doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera en l’espèce transmise au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée le 27 mars 2023 par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de [...].
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme D.________,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Premier Président du Tribunal d’arrondissement de [...], avec le dossier.
La greffière :