TRIBUNAL CANTONAL
TU07.037121 15/2012
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 16 avril 2012
Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano
Art. 47 let. f et 49 CPC, art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la demande en divorce, actuellement toujours en cours, déposée le 4 décembre 2007 par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte par L.________ à l'encontre de N.________ instruite par le président Stéphane Parrone (TU07.037121),
vu la demande en paiement, actuellement toujours en cours, déposée le 3 décembre 2010 par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte par Z.________ à l'encontre de N.________ instruite par le même magistrat (PP10.039959),
vu la procédure pénale PE05.041706 instruite par la présidente Sandra Rouleau, ouverte sur plainte de N.________ contre L.________ et close par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 26 mars 2007, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 16 octobre 2007,
vu la procédure pénale PE06.022002 instruite par la présidente Sandra Rouleau, ouverte sur plainte de X.________ contre N.________ et close par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 30 juin 2008, réformé par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 18 février 2009,
vu la procédure pénale PE06.018489 instruite par le président Alexandre Feser, ouverte sur plainte de N.________ contre L.________ et close par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 3 juin 2009, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 27 octobre 2009,
vu la demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte déposée le 22 mars 2012 par le demandeur N.________ tendant à la récusation en corps de cette autorité pour toutes les causes auxquelles le demandeur est partie (1), à l'annulation de l'ensemble des jugements rendus par cette autorité à l'encontre du demandeur (2), au remboursement de la totalité des frais engagés pour ces procédures par le demandeur (3) et à ce qu'une compensation pour tort moral de 300'000 fr. lui soit allouée (4),
vu les pièces au dossier;
attendu que la demande de récusation présentée le 22 mars 2012 tend notamment à la récusation d'une autorité de première instance dans son ensemble,
que la cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur cette demande en application des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
qu'on peut toutefois douter que la demande soit présentée en temps utile au sens de l'art. 49 al. 1 CPC, cette disposition exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt que la partie a eu connaissance du motif de récusation,
que le demandeur n'allègue rien à cet égard, se contentant de rappeler des événements passés qui prouveraient selon lui la partialité des membres du Tribunal d'arrondissement de La Côte, voire même l'existence d'un complot organisé contre lui,
que l'événement le plus récent allégué par le demandeur consiste en un courrier du président Stéphane Parrone daté du 13 mai 2011,
que le laps de temps entre le mois de mai 2011 et la date du dépôt de la présente demande, le 22 mars 2012, ne correspond à l'évidence pas à l'exigence de l'art. 49 al. 1 CPC,
que la demande paraît ainsi tardive,
que toutefois, le demandeur se plaint d'une succession d'événements dirigés selon lui à dessein à son encontre par les membres du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
que deux procédures sont actuellement toujours pendantes,
qu'on peut dès lors considérer que le demandeur a un intérêt à ce que la question de l'impartialité du Tribunal d'arrondissement de La Côte soit examinée,
que la demande est ainsi recevable;
attendu que le demandeur soutient, en substance, que le comportement des présidents Sandra Rouleau, Marianne Gani, Alexandre Feser et Stéphane Parrone lui aurait délibérément été défavorable dans le cadre des affaires qui le concernent ou l'ont concerné par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
qu'il considère ainsi que tous les membres de ce Tribunal auraient "oragnisé" un complot à son encontre pour statuer en sa défaveur,
qu'à teneur des art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1B_337/2010 c. 2.2 du 17 novembre 2010),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101),
qu'elle permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011),
que cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; TF 4A_486/2009 c. 2 du 3 février 2010; ATF 134 I 20 c. 4.2)
que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011 précité; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),
que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.),
qu'en l'espèce, le demandeur fait grief à la présidente Sandra Rouleau de l'avoir condamné à 10 jours-amende dans le cadre de l'affaire PE06.022002, jugement qui a par la suite été réformé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal en ce sens que N.________ a été acquitté,
que le seul motif tiré d'un jugement réformé n'est en aucun cas suffisant pour établir une quelconque prévention de la part du magistrat en charge de l'affaire,
que le demandeur n'allègue pas en quoi le jugement réformé pourrait être le fruit d'une prévention de la magistrate concernée,
qu'il se contente d'exposer ses impressions individuelles, sans aucun élément concret venant étayer sa thèse,
que le demandeur reproche à la même magistrate de l'avoir condamné à une peine de 20 jours-amende dans le cadre de l'affaire PE05.041706,
que ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal,
que le demandeur n'indique pas en quoi ce jugement se fonderait sur une prévention de la magistrate concernée,
qu'il se contente d'arguments appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, celle-ci n'agissant en aucun cas comme autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que les griefs du demandeur à son encontre sont donc manifestement mal fondés;
attendu que le demandeur fait grief à la présidente Marianne Gani de l'avoir soumis à des injonctions sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) alors qu'elle n'aurait jamais prononcé de telles injonctions à l'encontre de L.________,
qu'il fait référence à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dont on ignore tout,
qu'on sait en revanche que celle-ci est close depuis le 4 décembre 2007 à tout le moins, date du dépôt de la demande en divorce,
que le demandeur n'allègue pas en quoi les décisions de la présidente Marianne Gani découleraient d'une activité partiale,
qu'il se contente d'impressions purement individuelles et n'apporte aucun élément concret,
que la cour de céans n'agit en aucun cas comme une autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que les griefs du demandeur à l'encontre de Marianne Gani sont donc manifestement mal fondés;
attendu que le demandeur fait grief au président Alexandre Feser d'avoir acquitté L.________ dans le cadre de l'affaire PE06.018489 ouverte sur plainte du demandeur,
qu'il considère que son épouse aurait bénéficié d'un acquittement uniquement sur la base de "mensonges éhontés",
que dans sa demande, il réexamine l'entier du dossier de la cause en question et tente de remplacer l'appréciation du magistrat par la sienne,
que ces griefs sont, à nouveau, de nature purement appellatoire,
que la cour de céans n'entre pas en matière sur de tels arguments, puisqu'elle ne fonctionne pas comme autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que les griefs du demandeur à l'encontre d'Alexandre Feser sont donc manifestement mal fondés;
attendu que le demandeur fait grief au président Stéphane Parrone d'avoir refusé la production de pièces par lui requises en mains de la partie adverse dans le cadre de son divorce,
qu'il lui fait également grief de n'avoir pas sanctionné la prétendue non obéissance de son épouse aux injonctions de ce magistrat,
que là encore, les arguments du demandeur sont de nature purement appellatoire,
que la cour de céans n'entre pas en matière sur de tels arguments, puisqu'elle ne fonctionne pas comme autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que le demandeur n'allègue de toute manière aucun élément concret qui pourrait faire apparaître le président Stéphane Parrone comme prévenu à son égard,
que les griefs du demandeur à son encontre sont donc manifestement mal fondés;
attendu que le demandeur soutient que le comportement de l'ensemble des magistrats du Tribunal d'arrondissement de La Côte dénoterait l'existence d'un complot organisé à son encontre,
qu'il faut préciser que les présidents Sandra Rouleau, Marianne Gani et Alexandre Feser n'exercent plus la fonction de présidents du Tribunal d'arrondissement de La Côte depuis plusieurs années,
que pour ce seul fait, on voit mal comment ce tribunal pourrait s'organiser afin de nuire au demandeur,
que le demandeur ne fait d'ailleurs aucun grief aux autres présidents du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
qu'ainsi, le comportement du seul président Stéphane Parrone ne saurait en aucun cas conduire à la récusation de tout ce tribunal,
que, comme on l'a vu, les arguments du demandeur à l'encontre de Stéphane Parrone tombent à faux,
que la thèse du complot avancée par le demandeur n'a ainsi aucun fondement et ne repose que sur des impressions ou des spéculations du demandeur,
qu'à admettre une récusation en corps sur la base d'événements anciens prétendument commis par des présidents qui ne sont plus en fonction, cela reviendrait à statuer in abstracto,
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'une telle récusation ne peut en aucun cas être admise (CA 2/2012),
qu'en définitive, la demande de récusation s'avère manifestement mal fondée et doit être rejetée,
que les conclusions 2 à 4 de la demande doivent par conséquent également être rejetées;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, L.________ et Z.________ n'ayant pas été invitées à se déterminer;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande présentée le 22 mars 2012 par N.________ tendant à la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans son ensemble est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de N.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Jean-Pierre Lador, premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Me Julien Fivaz, avocat à Genève, pour Z.________.
Le greffier :