TRIBUNAL CANTONAL
KC13.049322 11/2014
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 18 mars 2014
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 CPC, art. 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la requête de mainlevée d'opposition déposée le 22 octobre 2013 auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully par le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud à l'encontre de X.________,
vu le procès-verbal de l'audience de mainlevée du 28 janvier 2014 tenue par la Juge de paix S.________,
vu la demande de récusation formulée contre cette Magistrate à cette occasion par X.________ (ci-après : le requérant),
vu le courrier du 31 janvier 2014 de la Juge de paix adressant le dossier de la cause à la cour de céans,
vu les déterminations de la Juge de paix du 13 février 2014,
vu la détermination du requérant du 10 mars 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully comporte uniquement deux magistrats,
qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par analogie,
que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation du 28 janvier 2014,
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de récusation, le demandeur soutient que la partie adverse étant le Service juridique et législatif, la magistrate intimée serait de fait "juge et partie" et ne saurait statuer sur la cause,
que par courrier du 13 février 2014, la Juge de paix a estimé qu'aucun motif de récusation n'était réalisé,
que, dans sa détermination du 10 mars 2014, le requérant a maintenu sa requête;
attendu que le demandeur ne précise pas quel motif de récusation énuméré à l'art. 47 CPC serait réalisé,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause,
qu'on pense notamment au juge qui est employé ou en relations commerciales avec une partie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 47 CPC),
qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, le requérant se contente d'invoquer le fait que la magistrate intimée serait "juge et partie",
qu'il mentionne l'art. 47 al. 2 let. a CPC, sans toutefois expliciter sa requête,
qu'aucun de ces griefs ne constituent un indice de prévention de la part de la magistrate intimée à l'égard du requérant,
qu'en particulier le requérant ne rend pas vraisemblables des faits particuliers qui donneraient à penser que la Magistrate intimée ne puisse exercer sa fonction de magistrate sans se laisser influencer par son statut de salariée de l'Etat de Vaud,
qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu de rejeter le recours;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 francs (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de récusation de S., présentée par le requérant X. le 28 janvier 2014, est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Service juridique et législatif.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :