Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 181 105 2019 190 Arrêt du 2 décembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetRespect / restitution du délai d'opposition (art. 74 al. 1 et 33 al. 4 LP) Plainte du 9 novembre 2019 concernant le commandement de payer n° bbb
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A.Le 15 octobre 2019, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a établi son commandement de payer n° bbb à l'encontre de A., à l'instance de la Commune de C.. Celle-ci y poursuite le recouvrement d'une somme en capital de CHF 1'177.30, plus intérêts et frais. Cet acte de poursuite a été envoyé par la poste et réceptionné par D., compagne du poursuivi, sans que l'exemplaire destiné au débiteur n'indique la date à laquelle il a été reçu. Toutefois, selon l'extrait Track & Trace, il a été distribué au guichet postal, sans opposition, le 24 octobre 2019 à 17.36 heures. Le 8 novembre 2019, A. s'est rendu à l'OP Sarine pour régler la somme de CHF 1'292.85 et former opposition partielle pour le solde des frais en poursuite, soit CHF 148.-. L'autorité intimée lui a indiqué que son opposition était tardive. B.Par courrier du 8 novembre 2019, remis à la poste le lendemain, A.________ s'est adressé à la Chambre de céans pour qu'elle admette son opposition partielle. Le 19 novembre 2019, il a sollicité un effet suspensif. Dans sa détermination du 22 novembre 2019, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte et de la requête de restitution du délai d'opposition. en droit 1. 1.1.A supposer que l'acte déposé par A.________ doive être considéré comme une plainte contre le refus de l'OP Sarine d'enregistrer son opposition partielle au commandement de payer n° bbb, il faut relever ce qui suit. Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut former opposition immédiatement ou dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer. Or, en l'espèce, celui-ci a été remis à la compagne du poursuivi le 24 octobre 2019, de sorte que le délai d'opposition est arrivé à échéance le dimanche 3 novembre 2019 et a été reporté au lendemain, le 4 novembre 2019 (art. 31 al. 3 LP). Dès lors, l'opposition soulevée le 8 novembre 2019 est bel et bien tardive, ce qui entraîne le rejet de la plainte. 1.2.Si l'acte doit être interprété comme une requête de restitution du délai d'opposition, la disposition topique est l'art. 33 al. 4 LP. Celui-ci dispose que quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai ; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêt TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). La simple affirmation selon laquelle une personne du ménage du débiteur ne lui aurait remis le commandement de payer qu'après l'écoulement d'un certain temps ne suffit pas. Le débiteur doit au contraire démontrer qu'il n'avait effectivement – et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 sans faute de sa part – aucune connaissance dudit commandement de payer (BSK SchKG I – NORDMANN, 2 e éd. 2010, art. 33 n. 11). En l'espèce, le poursuivi ne fait valoir aucun motif rendant vraisemblable qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part, de former opposition en temps utile : il se borne à affirmer que son amie aurait réceptionné le commandement de payer le 29 novembre (recte : octobre) 2019, alors que la notification a eu lieu le 24 octobre 2019, et ne soutient même pas que sa compagne aurait tardé à lui remettre l'acte de poursuite. Dans ces conditions, à supposer qu'il ait requis la restitution du délai d'opposition, sa demande ne peut être admise. 1.3.Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 2. Dans la mesure où le plaignant n'a pas explicitement demandé la restitution du délai d'opposition, mais soutenu que celle-ci aurait eu lieu dans le délai légal, il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I.La plainte / requête de restitution du délai d'opposition du 9 novembre 2019, formée dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, est rejetée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2019/lfa La Présidente :Le Greffier-rapporteur :