Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_003
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_003, 105 2017 74
Entscheidungsdatum
10.08.2017
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 74 Arrêt du 10 août 2017 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA.________, plaignant, contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée ObjetMinimum d’existence (art. 93 LP), récusation (art. 10 LP) Plainte du 8 juin 2017 contre la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 2 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le cadre de plusieurs poursuites visant A., l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l'OP Veveyse) a exécuté, le 7 avril 2017, une saisie sur le salaire du poursuivi, à hauteur de CHF 1'300.- par mois. Le 16 avril 2017, le débiteur a demandé une révision de cette saisie, en lien avec sa prime de caisse-maladie et ses frais de déplacement et de repas à l'extérieur. L'OP Veveyse a rejeté cette demande le 20 avril 2017, en précisant que son courrier valait décision formelle sujette à plainte. A. n'a pas déposé plainte mais, le 30 mai 2017, a réitéré sa demande de révision, reprenant ses arguments du 16 avril 2017 et sollicitant en outre la prise en compte de ses frais médicaux et de fitness. Le 2 juin 2017, l'OP Veveyse a rejeté cette nouvelle demande de révision. B.Par courrier du 7 juin 2017, posté le lendemain, A.________ a porté plainte contre la décision du 2 juin 2017. Il reproche à l'OP Veveyse de ne pas avoir pris en compte la totalité des charges qu'il invoque, soit ses frais de déplacement, de repas, médicaux et de fitness. Dans ses observations du 13 juin 2017, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte. Le 23 juin 2017, le plaignant s'est déterminé sur les observations de l'OP Veveyse du 13 juin 2017. Il demande en outre la récusation de B., préposée substitute, et C., huissière. en droit 1.a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). b) En l'espèce, par sa décision du 2 juin 2017, l'autorité intimée a confirmé sa décision de saisie du 7 avril 2017, elle-même déjà confirmée le 20 avril 2017 suite à une première demande de révision formulée par le poursuivi, par laquelle elle prenait déjà en compte les frais de véhicule et de repas dans leur quotité critiquée. Quant bien même, dans la décision attaquée, elle a apparemment ajouté aux charges CHF 100.- par mois à titre de frais médicaux, sans que cela n'ait toutefois d'incidence sur la quotité saisissable, l'on peut s'interroger sur la recevabilité de la plainte, du moins en tant que le poursuivi reprend les mêmes arguments déjà avancés à l'appui de sa première demande de révision: en effet, la décision du 2 juin 2017 n'a fait que confirmer la saisie ordonnée et déjà confirmée antérieurement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2 ème éd. 2010, art. 93 n. 66). Or dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement A., puisqu'il reproche à l'OP Veveyse, qui a saisi la quasi-totalité de la quotité saisissable (CHF 1'300.- sur CHF 1'309.80), de ne pas avoir tenu compte de l'entier de ses charges. Au surplus, en postant sa plainte le 8 juin 2017, le poursuivi a respecté le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2.Le plaignant demande la récusation de B., préposée substitute, et C.________, huissière. Il fait valoir que ces collaboratrices mettent une énergie particulière pour lui créer du stress et des ennuis et ne le traitent pas de manière équitable, mais rendent des décisions arbitraires et contradictoires, en particulier lorsqu'une fois elles admettent des frais de déplacement en voiture et le coût de son abonnement de fitness, puis reviennent ultérieurement sur ces postes de charges. Selon l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, aucun employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), de ceux de son conjoint, de ses parents ou alliés ou d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 2, 2 bis et 3), ou lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). Le cas de récusation visé par l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP n’est pas l’idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l’apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut raisonnablement déduire une idée préconçue (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 10 n. 40). Le Tribunal fédéral estime qu’un plaideur doit agir "dans les jours qui suivent" la découverte d’un motif de récusation (arrêt TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées); il s’agit bien de quelques jours, et non de quelques semaines. En l'espèce, il est vrai que le dossier montre une certaine sévérité des collaboratrices de l'OP Veveyse envers le plaignant lorsqu'elles font usage de leur pouvoir d'appréciation. Ainsi, alors qu'en octobre 2015 la prise en compte d'un abonnement de fitness – prescrit médicalement suite à un infarctus et non remboursé par la caisse-maladie – avait été admise (pièces 14 et 15 de la plainte), l'autorité intimée considère maintenant qu'une activité physique pourrait être pratiquée à moindre coût. Par ailleurs, l'OP Veveyse refuse de retenir le remboursement du crédit contracté pour l'achat d'une nouvelle voiture d'occasion, alors que le débiteur fait valoir que l'ancien véhicule était hors d'usage et qu'il n'est pas contesté que la possession d'une voiture pour se rendre au travail lui est indispensable. Cependant, cette sévérité peut s'expliquer suite au comportement du plaignant, qui à plusieurs reprises n'a pas annoncé avoir retrouvé un emploi, et il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle serait à ce point intense qu'elle serait constitutive d'une prévention des collaboratrices concernées, quand bien même il apparaît que celles-ci appliquent strictement les lignes directrices. A cet égard, il est relevé qu'en principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seule des erreurs particulièrement lourdes et répétées, devant être considérées comme des violations graves des devoirs de la personne visée, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêt TF 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). De plus, et surtout, le poursuivi n'a pas déposé plainte contre la saisie exécutée le 7 avril 2017, ni contre la confirmation de celle-ci le 20 avril 2017 suite à sa première demande de révision: il s'est borné à déposer une seconde demande de révision le 30 mai 2017, soit près d'un mois et demi plus tard, et à cette occasion n'a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pas requis la récusation de la préposée substitute et de l'huissière. Il n'a pas non plus formulé de demande formelle de récusation dans la plainte du 7 juin 2017, se limitant à relever que les collaboratrices en cause auraient "perdu leur impartialité" et que, s'il pouvait "comprendre que en tant qu'humain on peut devenir partial dans cette situation", "vu leur position elle devrait [sic] dans ce cas-là se récuser". Ce n'est donc que le 23 juin 2017, dans sa détermination sur les observations de l'autorité intimée, qu'il a formulé une telle demande. Celle-ci paraît cependant tardive, dans la mesure où le plaignant aurait pu et dû, dans les jours suivant la décision du 20 avril 2017 ou, au plus tard, en même temps qu'il a déposé sa seconde demande de révision le 30 mai 2017, solliciter la récusation des employées visées. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. 3.a) L’art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L’office des poursuites – qui a une marge d’appréciation – se réfère aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l’office des poursuites une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2 ème éd. 2013, art. 93 n. 17 et 21). b) En l'espèce, l'OP Veveyse a retenu que le poursuivi gagne CHF 4'633.25 net par mois, ce qui n'est pas contesté. Au niveau des charges du plaignant, un total mensuel de CHF 3'323.45 a été pris en compte, soit CHF 1'200.- de base mensuelle, CHF 1'076.- de loyer, CHF 350.45 d'assurance-maladie, CHF 217.- de repas à l'extérieur, CHF 330.- de frais de déplacement, CHF 100.- de frais médicaux et CHF 50.- de frais divers. c) A.________ critique d'abord les frais de déplacement retenus, qui correspondent au montant forfaitaire qui lui est versé par son employeur. Il fait valoir qu'il doit se déplacer chaque jour de D.________ à E.________ (VD), ce qui représente 94 km, et qu'il a dû acheter à crédit, en avril 2017, une voiture d'occasion lui coûtant CHF 252.90 par mois, l'ancienne étant hors d'usage. Dès lors, compte tenu encore de l'assurance casco, de l'impôt et de l'entretien, il soutient que ses frais de déplacement sont beaucoup plus élevés que les CHF 330.- pris en compte, précisant qu'en 2015, alors qu'il effectuait 77 km par jour, un montant mensuel de CHF 533.- avait été retenu. A teneur des lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (ci-après: les lignes directrices), les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à- dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, il n'est pas contesté que tel est le cas, le plaignant ayant des horaires variables et prenant son service le matin à 5h30 à E.________ (VD) (cf. pièce 4, attestation de son employeur). Selon la jurisprudence cantonale, les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Vu les 94 km parcourus chaque jour par le plaignant, soit 1'880 km par mois (94 x 20), la quantité d'essence à retenir s'élève à 150.4 litres (1'880 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 CHF 230.- environ, au prix de CHF 1.53 le litre d'essence. Comme en 2015 (cf. la feuille de calcul Themis produite sous pièce 3), il faut y ajouter quelque CHF 250.- par mois pour l'impôt (env. CHF 50.-), l'assurance (CHF 100.-) et l'entretien (CHF 100.-); il est précisé à cet égard que, comme la Chambre l'avait déjà indiqué dans son arrêt 105 2015 2 du 18 mars 2015 (consid. 2c), il n'est pas tenu compte d'une assurance casco complète, qui est facultative dans la mesure où le véhicule du débiteur n'est pas en leasing. S'agissant de la mensualité de CHF 252.90 versée par le plaignant à F.________ pour le financement à crédit de son nouveau véhicule, l'OP Veveyse refuse d'en tenir compte au motif que l'institut de crédit ne s'est pas réservé la propriété de la voiture. Il est vrai que le chiffre II. des lignes directrices mentionne cette condition, qui découle de la jurisprudence (arrêt TF 5A_684/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 3.1). Or, le contrat conclu avec F.________ (pièce 8), qui indique comme vendeur le garage et comme acheteur le poursuivi, semble être un contrat de financement, et non de crédit à la consommation: en effet, celui-ci n'indiquerait que le plaignant en qualité d'emprunteur, mais non le garage. Selon le chiffre 3 des conditions générales de F.________ relatives aux contrats de financement (consultables sur internet à l'adresse www.F..ch/~/media/docs/ fr/assets/docs/leasing/agb-finanzierung-plus-kkg-f.pdf), "l’objet de la vente ne deviendra la propriété du client qu’après paiement intégral du prix de vente, ainsi que des intérêts et frais éventuels", ce qui constitue une clause de réserve de propriété. Même si F. ne l'a pas faite inscrire au registre des pactes de réserve de propriété, ce qu'elle pourrait entreprendre aux frais du client (CHF 200.-) selon les conditions générales précitées, il n'en demeure pas moins que cette clause existe et qu'elle est mentionnée sur le permis de circulation du véhicule, qui comporte le code "178 changement de détenteur interdit" (pièce 8 de la détermination du plaignant du 23 juin 2017). Dans ces conditions, l'autorité intimée ne contestant plus, au stade de la plainte, la nécessité pour le poursuivi de changer de véhicule, dont tant le prix au comptant (CHF 12'500.-) que les mensualités de remboursement sont raisonnables, il y a lieu de retenir les CHF 252.90 précités. Il en découle que les frais de déplacement de A.________ doivent être pris en compte à hauteur de CHF 732.90 par mois, et non de CHF 330.-. Cette critique est fondée. d) Le plaignant s'en prend aussi aux CHF 217.- (CHF 10.- par jour) pris en compte pour ses repas de midi à l'extérieur. Il fait valoir qu'en raison de ses problèmes de santé, il doit manger chaque jour au restaurant et qu'il ne s'en sort pas à moins de CHF 25.-. Selon le chiffre II. des lignes directrices, un montant de CHF 9.- à CHF 11.- par jour est ajouté au minimum vital du poursuivi pour chaque repas principal pris en-dehors du domicile: en effet, le coût de celui-ci est déjà partiellement compris dans le montant de base, soit CHF 1'200.- pour un débiteur seul. Dès lors, l'autorité intimée a procédé correctement en comptant un montant supplémentaire de CHF 10.- par jour. Ce grief est rejeté. e) Le poursuivi demande encore que ses frais médicaux lui soient remboursés sur présentation des factures et justificatifs de paiement, comme la Chambre l'avait décidé dans son arrêt 105 2014 8 du 19 mars 2014 (consid. 2c), et non en incluant à ce titre un montant de CHF 100.- par mois dans son minimum vital. Il fait valoir qu'ayant des problèmes cardiaques et du diabète, il doit assumer en début d'année de gros frais, soit le paiement de sa franchise de caisse- maladie et de sa quote-part de 10 %, et que la solution retenue par l'OP Veveyse a pour conséquence qu'il doit entamer son minimum vital ces mois-là.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Vu les motifs avancés par le plaignant et le fait que l'autorité intimée, dans ses observations, ne semble pas opposée à la modification qu'il demande (ch. 3.6), il y a lieu de supprimer le montant mensuel de CHF 100.- pris en compte dans la décision attaquée et de prévoir que les frais médicaux du plaignant lui seront remboursés ponctuellement par l'OP Veveyse, sur présentation des factures et preuves de paiement. f) Enfin, le plaignant reproche à l'autorité intimée de refuser de tenir compte du coût de son abonnement de fitness. Il expose que la nécessité d'avoir une activité physique est attestée médicalement suite à deux infarctus et que son abonnement, qui n'est pas pris en charge par sa caisse-maladie, lui avait été remboursé par l'OP Veveyse fin 2015. Selon le chiffre II. des lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. En l'espèce, selon le certificat médical du cardiologue du poursuivi établi le 9 mai 2017 (produit sous pièce 16 de la plainte), A.________ souffre d'une maladie coronarienne, de tachycardie sinusale inappropriée et de facteurs de risques cardiovasculaires, dont du diabète. Il y est indiqué que des "séances de fitness (...) sont à considérer comme une médication vitale" et que "dans le contexte cardiovasculaire du patient, et en raison d'un diabète d'apparition nouvelle, ces séances de fitness, ainsi qu'une alimentation équilibrée, sont à considérer comme indispensables et vitales". Il est dès lors établi que le plaignant a impérativement besoin de pratiquer une activité physique dans une salle de fitness; à cet égard, compte tenu de l'aggravation de son état de santé dans l'intervalle, il n'est pas pertinent que, dans son arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 (consid. 9.3), le Tribunal fédéral ait estimé que d'autres types d'activité physique, moins onéreux, pouvaient être envisageables selon les circonstances. Au demeurant, en octobre 2015, l'autorité intimée avait accepté d'entrer en matière pour le remboursement d'un abonnement de fitness à hauteur de CHF 740.-, soit le coût pratiqué par la salle la moins chère du marché. Au surplus, il résulte des documents produits sous pièce 14 que la caisse-maladie du poursuivi a refusé de lui rembourser la facture de fitness, au motif qu'il ne dispose pas d'une assurance complémentaire. Par conséquent, le grief du plaignant est fondé. Il convient dès lors de prévoir que l'OP Veveyse lui remboursera, sur présentation d'une facture de son fitness et du justificatif de paiement de celle-ci, un montant maximal de CHF 740.- par an, à l'instar de ce qui a été décidé pour les frais médicaux. g) Après correction des frais de déplacement (CHF 402.90 en plus) et des frais médicaux mensualisés (CHF 100.- en moins), le total de charges mensuelles du plaignant doit être arrêté à CHF 3'626.35 (CHF 3'323.45 + CHF 302.90). Il en résulte une quotité saisissable de CHF 1'006.90 (CHF 4'633.25 – CHF 3'626.35). Par conséquent, depuis le 1 er juin 2017, date qui correspond au dépôt de la deuxième demande de révision, la saisie de salaire imposée à A.________ doit être abaissée à CHF 1'000.- par mois, plus l'entier du 13 ème salaire. Il s'ensuit l'admission partielle de la plainte. 4.Dans un dernier grief, le plaignant reproche encore à l'autorité intimée de refuser de répondre à certaines questions qu'il a formulées le 30 mai 2017, à savoir comment elle a eu connaissance de son employeur actuel et à qui elle a fourni des informations sur lui en 2016. Il se prévaut de l'art. 91 al. 5 LP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Selon l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, ainsi que d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, et ses créances et autres droits contres des tiers. L'art. 91 al. 5 LP précise que les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, cette disposition légale n'a ainsi pas pour vocation d'obliger les offices des poursuites à fournir des renseignements aux poursuivis, mais bien de statuer que d'autres autorités – en particulier fiscales – ont envers les autorités de poursuite la même obligation de renseigner que le débiteur (BSK SchKG I – LEBRECHT, 2 ème éd. 2013, art. 91 n. 34). Au vu de ce qui précède, le grief du plaignant doit être rejeté. 5.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La requête de récusation de B., préposée substitute, et C., huissière, est rejetée. II.La plainte est partiellement admise. Partant, la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 2 juin 2017 est réformée en ce sens que, depuis le 1 er juin 2017, la saisie de salaire imposée à A.________ est abaissée à CHF 1'000.- par mois, plus l'entier du 13 ème salaire. En outre, sur présentation des factures et justificatifs de paiement, les frais médicaux et, jusqu'à un montant maximal de CHF 740.- par an, l'abonnement de fitness du poursuivi lui seront remboursés par prélèvement sur les montants saisis. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2017/lfa PrésidenteGreffier-rapporteur

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