Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 59, 87 & 112 Arrêt du 3 octobre 2017 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, contre l'Office des poursuites de la Sarine ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 1er mai 2017 contre le procès-verbal de saisie du 12 avril 2017 dans les poursuites n°bbb, ccc et ddd
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par courrier du 1 er mai 2017, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie établi par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) le 12 avril 2017, suite à la saisie de CHF 2'500.- exécutée le 8 mars 2017 sur les avoirs du plaignant, déposés auprès de la Banque E.________ de F., dans le cadre des poursuites n°bbb, n° ccc et n° ddd (cf. pièce 1 du bordereau de pièces du plaignant). A. a pris les conclusions suivantes: "Par mesures provisionnelles urgentes 1.L’effet suspensif est restitué. Aucune mesure d’exécution de la saisie ne peut être prise. 2.La nullité de la saisie et du PV du 12 avril 2017 est constatée. 3.Le tribunal cantonal retire l’ensemble de ses poursuites et constate la nullité des actes qui, de près ou de loin, violent ma présomption d’innocence ainsi que l’art. 49 al. 1 LJ. Toutes les mesures d’exécution de ces actes sont suspendues. Toutes les poursuites pendantes sont suspendues. Aussi, tous les arrêts prononcés par le TC sont suspendus, aucune mesure d’exécution ne peut être prononcée, celles en cours sont révoquées. 4.La nullité de l’arrêt 102 2017 80 du 4 avril 2017 est constatée. Les actes auxquels AUDERGON, OVERNEY, BETI et URWYLER ont participé ou qui en dépendent sont suspendus. Toutes les mesures d’exécution d’actes auxquels ces personnes ont participé ou qui en dépendent de près ou de loin sont suspendus. 5.Les juges et greffiers ayant participé à la cause 102 2017 80 ainsi qu’aux dossiers concernés par le commandement de payer 1590290 sont suspendus. Sur le fond 1.La plainte est admise. 2.La nullité du PV de saisie du 12 avril 2017 est constatée, subsidiairement il est annulé. 3.La saisie est annulée. 4.Les frais sont à la charge du canton de Fribourg." B.Dans sa détermination du 11 mai 2017, l’Office expose que l’exécution de saisie du 8 mars 2017 a d’ores et déjà fait l’objet d’une plainte déposée par A.________. Il précise en outre que ce dernier a également contesté l’avis de saisie et la seconde convocation à celle-ci, et que les plaintes en question ont déjà été rejetées, ceci aussi bien par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral, qui les a déclarées irrecevables. L’Office conclut au rejet de la plainte et souligne au surplus que cette dernière ne présente aucun grief à l’encontre du procès-verbal en lui-même, dans la mesure où les nombreux arguments soulevés par le plaignant tendent en réalité à obtenir l’annulation de l’ensemble des procédés d’exécution forcée à son encontre. C.Par courriers du 5 juin 2017 et du 3 septembre 2017 (procédure 105 2017 112), le plaignant a sollicité la récusation des juges Adrian Urwyler, Catherine Overney et Dina Beti, ainsi que celle des greffiers Ludovic Farine et Luis Da Silva.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 D.Par courrier du 25 juin 2017, le plaignant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (procédure 105 2017 87). Il conclut à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête. en droit 1.A.________ requiert que les Juges Adrian Urwyler, Catherine Overney et Dina Beti, de même que les greffiers Ludovic Farine et Luis Da Silva soient récusés, au motif que ces derniers, qui siègent dans d’autres cours, ont déjà pris des décisions à son endroit qui démontrent leur manque d’impartialité à son égard. La Chambre fait remarquer au plaignant que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral s’est déjà prononcée à ce sujet dans son arrêt du 20 octobre 2016 (5A_674/2016 consid. 3.2). Elle rappelle, comme l’a fait récemment la IIe Cour d’appel civil dans son arrêt du 11 avril 2017 (102 2016 261, 262, 273, 274, 275) « qu’une demande de récusation contenant pêle-mêle des développements incompréhensibles, où le recourant fait référence à d’autres dossiers, sans toutefois fournir les raisons pour lesquelles il estime que, dans la présente procédure, l'impartialité du Président concerné serait douteuse, n’est pas recevable. Une telle façon de formuler des demandes de récusation non motivées, de manière générale et systématique, n'est pas admissible, ceci aussi bien pour les magistrats de première instance que pour les juges de la Cour de céans.». Dans son arrêt du 2 mai 2017 (501 2016 149), la Cour d’appel pénal a en outre relevé que « d'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; arrêt TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1) ». La demande de récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, formulée en des termes très généraux et qui mêle plusieurs procédures, est abusive car elle n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire. Partant, les demandes de récusations sont irrecevables. 2. 2.1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2En l'espèce, l’opération de saisie contestée s’est déroulée le 8 mars 2017 (cf. pièces 1 du bordereau de pièce du plaignant) et le plaignant a déposé sa plainte le 1 er mai 2017. Partant, la plainte en question est tardive en ce qui concerne la saisie. Ce premier grief est en outre sans objet, dans la mesure où aussi bien la Chambre que le Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours du plaignant irrecevable, ont d’ores et déjà tranché la question de l’annulation de la saisie auprès de la Banque E.________ de F.________ à l’occasion d’une précédente procédure (cf. arrêt TC FR 105 2017 41 du 24 mai 2017 et arrêt du TF 5A_451/2017 du 20 juin 2017). La Chambre se réfère par conséquent à sa motivation et n’entrera plus en matière sur ce grief. A.________ conteste également le calcul du minimum d’existence du 12 avril 2017. En ce qui concerne ce volet, la plainte a été déposée en temps utile, est motivée succinctement et contient une conclusion. Partant, elle est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1 Le plaignant remet en cause le calcul de son minimum vital effectué par l'Office, dans la mesure où ce dernier ne tient pas compte de ses impôts. 3.2En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menacent dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (cf. arrêt TF 5A_470/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2). L'office des poursuites s'appuie à cet égard sur les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP ». Ces directives donnent une valeur modulable nécessaire aux besoins essentiels, dont les offices peuvent adapter l’étendue pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce (cf. arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Il convient d'ajouter à ce montant de base notamment le montant du loyer effectif et les cotisations sociales, ainsi que les frais médicaux et de médicaments. En revanche, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4). Dans la mesure où il est conforme à la jurisprudence de ne pas tenir compte de la charge fiscale dans le calcul du minimum vital, le calcul de la quotité saisissable du plaignant ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du plaignant est manifestement mal fondé et la plainte est rejetée. 4.Vu le sort de la plainte, les autres conclusions prises par le plaignant quant à la suspension de tous les arrêts du Tribunal cantonal, au retrait de l’ensemble des poursuites introduites par ce dernier et à la suspension de toutes les mesures d’exécution, requises au titre de mesures provisionnelles urgentes et largement irrecevables au motif qu’elles s’écartent de l’objet du litige, deviennent sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt 102 2017 80, de la requête de suspension de toutes les décisions auxquelles certains magistrats ont participé, ainsi que de la requête d’effet suspensif. 5.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, étant par ailleurs relevé que l'assistance d'un avocat aurait été inutile en l’espèce au motif que les principaux griefs soulevés avaient d’ores et déjà été traités.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I.Les requêtes de récusation (105 2017 112) sont irrecevables. II.La plainte (105 2017 59) est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III.La requête d'effet suspensif et les mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. IV.La requête d'assistance judiciaire (105 2017 87) est rejetée. V.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VI.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2017/sag La PrésidenteLa Greffière