Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_003
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_003, 105 2017 142
Entscheidungsdatum
24.11.2017
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 142 Arrêt du 24 novembre 2017 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée ObjetSaisie de revenu (art. 93 LP) Plainte du 27 octobre 2017 contre l'avis de saisie du 13 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A., qui est actif en raison individuelle avec son entreprise B., fait l'objet de plusieurs poursuites. En date du 4 août 2017, l'Office des poursuites de la Sarine a établi à son encontre un avis de saisie de revenu par lequel A.________ était sommé de prélever une somme de CHF 2'500.- par mois sur ses revenus et de la verser à l'Office des poursuites. Après que le débiteur eut fait parvenir à l'Office des poursuites son livre comptable pour la période de janvier à juin 2017 ainsi que son avis de taxation pour l'année 2016, l'Office des poursuites a établi, le 13 octobre 2017, un nouvel avis de saisie. Compte tenu d'un revenu mensuel moyen net de CHF 3'176.25, la saisie de revenu était dorénavant fixée à CHF 1'200.- par mois. Cet avis de saisie a été notifié au débiteur le 18 octobre 2017. B.Par mémoire de son mandataire du 27 octobre 2017, A.________ dépose une plainte à l'encontre de l'avis de saisie du 13 octobre 2017. Il en requiert la révocation et qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de déterminer avec précision quelles opérations effectuées par le débit du compte "prélèvements privés en espèces" sont effectivement des prélèvements privés au bénéfice de A.________ et lesquelles sont des dépenses imputables à l'entreprise B.________, et de corriger en conséquence le calcul du revenu retenu à l'encontre du débiteur. L'Office des poursuites s'est déterminé le 13 novembre 2017 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 27 octobre 2017 contre l'avis de saisie du 13 octobre 2017 a été déposée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant à la diminution du montant saisi. Elle est par conséquent recevable. 2.Le plaignant conteste l'établissement de son revenu. Il fait valoir que celui-ci est bien inférieur au montant de CHF 3'176.25 retenu par l'Office des poursuites dès lors que de nombreuses opérations figurant dans le compte "prélèvements privés en espèces" de sa comptabilité correspondent en réalité à des dépenses de son entreprise. 2.1Conformément à l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites prend en compte tous les revenus bruts, dont il déduit les frais d'acquisition et les cotisations sociales. C'est le revenu net, dans la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 mesure où il dépasse le minimum d'existence du débiteur et de sa famille, qui fait l'objet de la saisie. L'office des poursuites doit établir l'état de fait déterminant; le débiteur, de son côté, est tenu de renseigner l'office (cf. arrêt TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1). Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (cf. arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). 2.2En l'espèce, l'Office des poursuites expose s'être basé sur la comptabilité du premier semestre 2017 pour établir le revenu du plaignant. Cette comptabilité ne comporte pas de compte "caisse" et les mouvements en espèces passent par le compte "prélèvements privés en espèces". Après déduction des paiements liés à l'activité du débiteur, il subsiste une différence de CHF 19'057.45 dont le plaignant a pu disposer librement et qui a été pris en compte pour déterminer son revenu. Le plaignant ne conteste pas la manière de procéder de l'Office des poursuites, mais il fait valoir que bon nombre d'opérations enregistrées correspondent à des dépenses de l'entreprise et doivent donc être déduites du montant de CHF 19'057.45. De l'examen du livre comptable pour le premier semestre 2017 de l'entreprise B., la Chambre de céans retient ce qui suit: Le compte "2920 prélèvements privés en espèces", contrairement à son intitulé, sert également de contrepartie pour de nombreuses petites dépenses relatives à l'entreprise, telles que "C." (contrepartie "3000 achat matériel et charges directes"), "D." (contrepartie "3000 achat matériel et charges directes"), "Déchetterie" (contrepartie "3000 achat matériel et charges directes"), "E." (contrepartie "3000 achat matériel et charges directes"), "Cifa 2017/1" (contrepartie 4070 AVS indépendant"), et "F." (contrepartie "3000 achat matériel et charges directes"), comme allégué par le plaignant, mais également "Loyer" (contrepartie "4100 Loyer"), "G." (contrepartie "3000 achat matériel et charges directes"), "Divers achats" (contrepartie "3000 achat matériel et charges directes"), et "Décharge" (contrepartie d'abord "3000 achat matériel et charges directes", puis "4201 Déchets containers"). Tous ces postes sont portés au crédit du compte, pour un montant total de CHF 27'232.55. Au débit du compte, on trouve les prélèvements en liquide, qui ont leur contrepartie au compte "1020 Banque H.________", et qui se montent à CHF 46'290.-. Ainsi, en admettant que lesdits prélèvements ont effectivement servi à payer en liquide toute une série de fournitures telles que comptabilisées, il reste bien un solde de CHF 19'057.45, dont le plaignant a profité à titre personnel. C'est par conséquent à juste titre que l'Office des poursuites a considéré que c'est ce montant qui devait être pris en considération en qualité de revenu effectif du plaignant, ce qui conduit au rejet de la plainte. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ du 27 octobre 2017 est rejetée. Partant, l'avis de saisie du 13 octobre 2017 est confirmé. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2017/dbe La PrésidenteLa Greffière

Zitate

Gesetze

6

de

  • art. . a de

LP

  • art. 17 LP
  • art. 20a LP
  • art. 92 LP
  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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