Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 89 et 113 Arrêt du 7 novembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plaintes du 22 septembre 2016, du 23 octobre 2016 et du 29 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Sur réquisition du créancier à la poursuite no bbb, l’Office des poursuites de la Sarine (ci- après l’Office) a exécuté, le 2 septembre 2016, une saisie à l’encontre du débiteur A.________ portant sur les avoirs qu’il détient auprès de la Banque C.________ (ci-après la banque) sur le compte no ddd à concurrence de CHF 8'500.-. La saisie a été communiquée au débiteur par lettre du 5 septembre 2016. Le même jour, la banque a bonifié le montant de CHF 8'500.- à l’Office. Le 7 octobre 2016, l’Office a communiqué au débiteur le procès-verbal de saisie portant sur son compte bancaire à concurrence de CHF 8'500.- ainsi que le calcul du minimum d’existence, fixant à CHF 1'500.- le montant mensuel saisissable. B.Le 22 septembre 2016, A.________ a déposé une plainte contre la communication de l’Office du 5 septembre 2016, notifiée le 12 septembre 2016. Il conteste la saisie du compte bancaire à concurrence de CHF 8'500,- alléguant qu’il s’agit d’un compte dont le blocage a été ordonné le 11 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, puis confirmé le 14 mai 2014. Il conclut à l’annulation de la saisie et à la restitution de l’argent versé. Il demande également à la Chambre de constater la nullité de la décision du 14 mai 2014 ainsi que de toutes les décisions qui s’y rapportent. La détermination de l’Office est du 3 octobre 2016. Il conclut au rejet de la plainte au motif que la restriction du pouvoir de disposer ordonnée par le juge civil en application de l’art. 178 al. 2 CC n’est pas opposable à une saisie exécutée par l’office des poursuites et il se réfère à l’ATF 120 III 67. Le plaignant a déposé ses observations le 15 octobre 2016. Il maintient les conclusions prises dans sa plainte du 22 septembre 2016. C.Par lettre remise à la poste le 24 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 7 octobre 2016 portant sur la saisie du compte bancaire à concurrence de CHF 8'500.- dans la poursuite no bbb ainsi que sur le calcul du minimum d’existence. Il prétend que la saisie ainsi que le calcul du minimum vital sont nuls car le Tribunal fédéral a interdit de procéder à toute mesure d’exécution de l’arrêt de la Chambre du 20 septembre 2016 dans la cause 105 2016 76. Il conclut, au fond, à la constatation de l’illégalité de la saisie effectuée dans le cadre de la poursuite no bbb, à l’annulation des actes de l’Office effectués dans le cadre de cette poursuite, et, par mesures provisionnelles urgentes, au retrait des poursuites engagées par le Tribunal cantonal (dossier bbb), à la constatation de la nullité des actes du Ministère public postérieurs au 27 avril 2013 précisant à cet égard que le Tribunal cantonal a l’obligation d’agir d’office. Le 25 octobre 2016, la Chambre a informé le plaignant que son écriture du 24 octobre 2016 est jointe à sa plainte du 22 septembre 2016 dans la mesure où elle concerne la saisie du montant de CHF 8'500.- auprès de la banque. Pour le surplus, sa plainte est classée sans suite car elle est confuse et incompréhensible et mêle de nombreuses procédures sans soulever de griefs précis contre une décision ou une mesure concrète de l’Office. D.Par lettre du 17 octobre 2016, l’Office a avisé A.________ de la saisie d’un montant de CHF 7'000.- sur son compte no ddd auprès de la banque dans le cadre des poursuites nos eee et fff.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 29 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte contre cette saisie, alléguant que cette mesure ne paraît pas justifiée en droit compte tenu du blocage judiciaire des comptes. Il estime en outre que l’Office ne pouvait pas se servir sur son compte dès lors que l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP prévoit qu’il appartient au débiteur d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers et qu’il n’a pas indiqué ce compte à l’Office. Cette plainte, qui porte également sur la saisie d’une créance se trouvant sur un compte bloqué judiciairement, est jointe à celle du 22 septembre 2016. Aucune observation n’a été sollicitée de l’Office. E.La Chambre a porté d’office au dossier la décision in extenso du 14 mai 2014 du Président du Tribunal civil de la Sarine produite de manière tronquée par le plaignant à l’appui de sa plainte du 22 septembre 2016. en droit 1.a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, la décision de l’Office du 5 septembre 2016 a été notifiée au plaignant le 12 septembre 2016, ce qui n’est pas contesté. Déposée le 22 septembre 2016, la plainte a été formée en temps utile. Dans la mesure où le plaignant conclut à l’annulation de la décision du 5 septembre 2016 et à la restitution de l’argent versé à l’Office par la banque, la plainte est recevable. Les conclusions portant sur la constatation de la nullité de décisions judiciaires, d’actes du Ministère public ou tendant au retrait de poursuites sont irrecevables, la plainte ne pouvant concerner qu’une mesure de l’office. c) La plainte remise à la poste le 24 octobre 2016 concerne le procès-verbal de saisie du 7 octobre 2016 et donc la saisie visée par la plainte du 5 septembre 2016, saisie dont l’annulation est demandée. Dans la mesure où le plaignant demande le retrait des poursuites engagées par le Tribunal cantonal et la constatation de la nullité des actes du Ministère public postérieurs au 27 avril 2013, elle est irrecevable pour le motif indiqué ci-dessus. d) Le plaignant indique que sa plainte concerne également le calcul du minimum vital du 7 octobre 2016. D’après le droit fédéral, le plainte doit contenir – il s’agit d’une exigence minimale – la mention de la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (conclusions). A cet égard, l’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaqué est suffisante mais nécessaire, même en l’absence de conclusions formelles (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 234 ; CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 33). En l’espèce, le plaignant ne formule aucun grief à l’encontre du calcul du minimum d’existence de sorte que sa plainte est irrecevable à cet égard.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 e) La Chambre considère que la plainte du 29 octobre 2016 contre l’avis de saisie du 17 octobre 2016, notifiée au plaignant le 24 octobre 2016 selon ses indications, a été déposée en temps utile. 2.Le plaignant conteste à l’Office le droit de saisir les montants de CHF 8'500.- et CHF 7'000.- sur son compte bancaire au motif que celui-ci fait l’objet d’une mesure de blocage. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a, en application de l’art. 178 al. 1 CC, confirmé le blocage des comptes ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 concernant notamment le compte épargne G.________ sur lequel l’Office a saisi les créances. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 23 février 2015 (101 2014 103) et par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015 (5A_265/2015). L’art. 178 CC prévoit que le juge civil peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. La durée de validité d’une mesure telle que la restriction du pouvoir de disposer est limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d’une mesure protectrice de ce type. Le blocage d’un compte bancaire ordonné sur la base de cette disposition est une mesure conservatoire restreignant le droit de disposer d’un conjoint. L’indisponibilité vise les actes de disposition volontaires et non les actes d’exécution forcée. Selon le Tribunal fédéral (ATF 120 III 67 consid. 2b / JdT 1996 II 203) la réglementation du droit civil ne se substitue pas à celle du droit de la poursuite. La restriction du pouvoir de disposition ordonnée en vertu de l’art. 178 CC a simplement pour effet de suspendre provisoirement le déroulement de la procédure d’exécution forcée ou de reporter son ouverture jusqu’au prononcé du jugement au fond (cf. aussi CR CC I-CHAIX, art. 178 CC n. 8). Il ne saurait être question de priver des créanciers, qui ne bénéficient ni du privilège de participation sans poursuite préalable ni du privilège de collocation, du droit d’être satisfaits sur le produit de la réalisation forcée du patrimoine d’un conjoint dont certains droits patrimoniaux sont indisponibles pendant la durée d’un procès en divorce ou en séparation de corps. Partant, l’Office est en droit de saisir des créances détenues par le plaignant auprès de la banque sur son compte bloqué par décision judiciaire. Pour pouvoir distribuer les montants saisis aux créanciers sans attendre un hypothétique jugement au fond qui risque de n’être jamais rendu au vu de la nature de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, l’Office devra s’assurer préalablement de l’accord du conjoint qui a requis le blocage du compte bancaire, cas échéant, obtenir l’accord du Président du Tribunal civil de la Sarine. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP ne lui est d’aucun secours dès lors que la banque avait communiqué le numéro de son compte à l’Office le 19 janvier 2012 déjà, conformément à l’art. 91 al. 4 LP (cf. pièce produite par le plaignant à l’appui de sa détermination du 15 octobre 2016). C’est à tort que le plaignant affirme que la saisie est nulle car le Tribunal fédéral a interdit de procéder à toute mesure d’exécution de l’arrêt de la Chambre du 20 septembre 2016 dans la cause 105 2016 76. Il s’agit d’une ordonnance rendue le 13 octobre 2016 par le Président de la IIe Cour de droit civil à la suite de la requête d’effet suspensif contenue dans le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Chambre du 20 septembre 2016 (procédure fédérale 5A_750/2016) et qui précise que « jusqu’à décision sur la requête d’effet suspensif, aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne pourra être prise ». Or, l’arrêt de la Chambre du 20 septembre 2016 concerne d’autres poursuites.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Ainsi, les plaintes du 22 septembre 2016 et du 23 octobre 2016 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et la plainte du 29 octobre 2016 est rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP, RS 281.35]). la Chambre arrête: I.Les plaintes du 22 septembre 2016 et 23 octobre 2016 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. La plainte du 29 octobre 2016 est rejetée. II.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2016/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur