Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_003
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_003, 105 2016 106
Entscheidungsdatum
09.12.2016
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 106 et 119 Arrêt du 9 décembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetRécusation (art. 10 LP) Plainte du 16 octobre 2016 contre la décision du Préposé de l'Office des poursuites de la Sarine du 6 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A.Le 2 octobre 2016, A.________ a requis la récusation de B., collaborateur de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine), et l'annulation de tous les actes auxquels celui-ci a participé. Il a fait valoir que, le 5 septembre 2016, B. n'aurait pas respecté une décision judiciaire, du 11 mai 2011, de blocage de ses comptes bancaires, d'une part, et que, le 14 septembre 2016, il aurait soutenu une notification irrégulière de commandements de payer, en prétendant que le plaignant aurait pu valablement faire usage de son droit de former opposition, d'autre part. Par décision du 6 octobre 2016, le Préposé de l'OP Sarine a informé A.________ de ce qu'il n'était pas donné suite à sa requête. Le 9 octobre 2016, A.________ a complété sa demande de récusation. Par courrier du 11 octobre 2016, le Préposé de l'OP Sarine l'a informé de ce que son écrit n'était pas de nature à modifier sa décision du 6 octobre 2016. B.Le 16 octobre 2016, A.________ a déposé recours – recte: plainte – contre la décision du 6 octobre 2016. Il conclut à ce que toutes les affaires pendantes auprès de l'OP Sarine soient suspendues, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'affaire soit retournée à l'autorité intimée au sens des considérants, sous suite de frais et d'indemnité en sa faveur. Dans sa détermination du 26 octobre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. C.Par courrier du 13 novembre 2016, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu à cet égard. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte du 16 octobre 2016 contre la décision du 6 octobre 2016 a été déposée en temps utile. 2.Selon l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, aucun employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), de ceux de son conjoint, de ses parents ou alliés ou d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 2, 2 bis et 3), ou lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). En l'espèce, dans sa plainte, A.________ n'expose aucunement laquelle de ces hypothèses serait réalisée en l'espèce, ni pour quel motif elle le serait. L'on peut certes discerner que les cas visés par les chiffres 1 à 3 sont hors de cause, mais le plaignant ne motive pas pour quelles raisons l'hypothèse du chiffre 4 serait remplie. De plus, à supposer qu'il fallût se référer à ses écritures des 2 et 9 octobre 2016 adressées à l'autorité intimée, il faudrait constater que celles-ci se bornent à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 critiquer le travail de B., sans contenir d'élément susceptible de le faire apparaître comme ayant une opinion préconçue. En outre, et surtout, il découle de ces écrits que A. se prévaut de motifs de récusation qui seraient apparus les 5 et 14 septembre 2016, mais qu'il a attendu le 2 octobre 2016 – soit près d'un mois après la découverte de l'un des motifs de récusation invoqués – pour les faire valoir. Or, le Tribunal fédéral estime qu’un plaideur doit agir "dans les jours qui suivent" la découverte d’un motif de récusation (arrêt TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées); il s’agit bien de quelques jours et non de quelques semaines, de sorte que la demande de récusation devrait, quoi qu'il en soit, être considérée comme tardive. Au vu de ce qui précède, la plainte contre le refus du Préposé de l'OP Sarine de donner suite à la requête de récusation du 2 octobre 2016 doit être rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, étant relevé qu'il n'a pas demandé l'assistance d'un avocat et qu'au demeurant, le 13 novembre 2016, celle-ci aurait été inutile puisque le délai de plainte était largement échu. la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée. II.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2016/lfa PrésidenteGreffier-rapporteur

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