TRIBUNAL CANTONAL
J115.011809/CCU 10/2015
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 27 mars 2015
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Battistolo et Muller Greffière : Mme Berger
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la requête de mainlevée provisoire déposée le 23 mars 2015 par K.________Ltd à l'encontre de J.________SA auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
vu le courrier du 25 mars 2015, par lequel le Premier juge de paix de la Justice de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office, en raison de l'activité de juge assesseur exercée par le directeur de la société intimée auprès dudit office,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 23 mars 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, J.________SA est constituée en la forme d'une société anonyme,
qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette société que P.________ en est directeur avec signature individuelle,
que ce dernier est actuellement juge assesseur auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre P.________ et les magistrats appelés à statuer sur la requête du 23 mars 2015 (CA 3 novembre 2014/43; CA 2 juillet 2014/26),
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur la requête de K.________Ltd, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 23 mars 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme [...], Première juge de paix du district de la Broye-Vully.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], Première juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :