Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2025 96
Entscheidungsdatum
25.07.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 96 Arrêt du 24 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre B. SA, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 12 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 19 février 2025, B.________ SA a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur les montants de CHF 33'676.65 en capital, avec intérêt à 5 % dès le 1 er décembre 2024 – en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décompte de dommages-intérêts du 11 novembre 2024 et cautionnement solidaire y concernant » –, respectivement de CHF 40.- à titre de frais de sommation et CHF 100.- à titre de frais de dossier. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le 24 février 2025 La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 25 février 2025. L’opposant s’est déterminé le 11 mars 2025. Par décision du 10 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci- après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée du 25 février 2025 et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer susmentionné pour le montant de CHF 33'676.65 en capital, avec intérêt à 5 % dès le 1 er décembre 2024, ainsi que pour les frais de la poursuite par CHF 104.-. Par cette même décision, l’intégralité des frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge du débiteur poursuivi. B.Par mémoire du 12 mai 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée du 25 février 2025 est rejetée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Dans sa réponse du 27 mai 2025, B.________ SA a conclu au rejet du recours, à tout le moins implicitement. Le 12 juin 2025, exerçant ainsi son droit de réplique déduit de l’art. 53 al. 3 CPC, le recourant s'est spontanément déterminé sur la réponse de l’intimée, en maintenant les conclusions prises à l’appui de son acte de recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2.L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2 / JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 / JdT 2020 II 144; arrêt TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (arrêt TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; arrêt TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 1.3.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il en va de même des pièces nouvelles produites par la société intimée qui sont également irrecevables au stade de la procédure de recours. A noter encore qu’en première instance, l’opposant n’avait déposé aucune pièce à l’appui de sa réponse à la requête de mainlevée. Or, dans la mesure où la Présidente n’avait pas ordonné un second échange d’écritures, il faut admettre que la phase d’allégation a été close suite au dépôt de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 la réponse du 11 mars 2025. En conséquence, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par les parties à cette date. 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 82 al. 2 LP. En bref, il soutient que le premier juge a apprécié de manière arbitraire les moyens de preuves versés au dossier par la créancières poursuivante. Dans ce contexte, il considère notamment que la Présidente a mal interprété les conditions générales du contrat de leasing invoqué par l’intéressée. A cet égard, il fait valoir pour l’essentiel que la créance en poursuite n’était pas exigible, puisqu’une partie de la dette était éteinte par les paiements effectués par la débitrice principale. Enfin, il estime que c’est à tort et en violation du droit fédéral que le premier juge a écarté le moyen qu’il a soulevé tiré de l'extinction partielle de la dette en raison de la faillite de la débitrice principale. En définitive, il soutient que le montant dû n’était ni déterminé, ni aisément déterminable, de sorte que la requête de mainlevée litigieuse aurait dû être rejetée. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance -, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; ATF 142 III 720 consid. 4.1). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 136 III 583 consid. 3.2 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). 2.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (arrêt TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; arrêt TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2 ème éd., 2022, art. 82 n. 15 et les réf. cit.). 2.3. Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO), à la condition que le paiement soit établi (VEUILLET/ABBET, art. 82 n. 197 et les références citées) et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.3). Dans le cadre d'un contrat de cautionnement, l'art. 507 al. 3 CO autorise le débiteur recherché par la caution à notamment faire valoir les exceptions qui se fondent sur les rapports internes avec la caution qui a payé (CR CO I-MEIER, 3 e éd. 2021, art 507 n. 16). 2.4. En l’espèce, le contrat de cautionnement solidaire conclu le 12 mai 2020 entre les parties en la forme authentique respecte la forme prévue par l’art. 493 al. 2 CO. Selon ce contrat, le recourant déclare se porter caution solidaire au sens de l’art. 496 CO envers l’intimée afin de garantir le remboursement de la créance que cet établissement a ou aura contre D.________ SA – qui a été déclarée en faillite le 22 mai 2024 – à concurrence de CHF 100'000.-. A l’appui de sa requête de mainlevée, l’intimée a produit le contrat de financement par leasing signé les 13 mars et 18 mai 2020 par elle et D.________ SA, représentée par le recourant, agissant alors comme son administrateur avec signature individuelle, selon lequel elle finance pour la société D.________ SA l’acquisition d’une machine pour le prix de CHF 240'000.- remboursable en 60 mois à compter du 1 er juin 2020 à raison d’une première mensualité de CHF 47'529.10 puis 59 mensualités de CHF 3'983.80, la valeur résiduelle à l’échéance du contrat étant de CHF 1'200.-. Elle a également produit un courrier du 11 novembre 2024 par lequel elle requiert du recourant le remboursement de la somme de CHF 33'676.65 correspondant aux redevances échues, par CHF 20'047.40, et aux redevances futures jusqu’à l’échéance du contrat, par CHF 24'439.25, sous déduction du produit de la revente de l’objet du leasing, par CHF 10'810.-. Une fois rapprochées entre elles, ces pièces constituent indéniablement un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’il n’apparait pas que la débitrice principale ait contesté avoir reçu l’objet du leasing, à savoir une machine d’une valeur de CHF 240'000.-. Le recourant ne l’invoque au demeurant pas, alors qu’il était administrateur de la débitrice principale au moment de la conclusion du contrat de leasing en cause. Enfin, le recourant ne semble pas davantage contester que l’intimée était autorisée à le rechercher personnellement, compte tenu de la faillite de la débitrice principale. En revanche, tout comme en première instance déjà, le recourant fait valoir qu’il a contesté la facture du 11 novembre 2024 établie par l’intimée, que celle-ci a encaissé plusieurs mensualités suite à la faillite de la débitrice principale sans pour autant adapter le montant réclamé en poursuite, qu’il n’a jamais pu obtenir de décompte clair et détaillé malgré plusieurs demandes en ce sens, que le montant réclamé par la créancière dépasse la valeur de la machine faisant l’objet du leasing ou encore que les redevances de leasing futures ne sauraient être réclamées puisque la créancière a résilié le contrat de leasing litigieux suite à la faillite de la débitrice principale.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Toutefois, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.4), en première instance, l’opposant n’a produit aucune pièce à l’appui de ces allégations dans sa réponse à la requête de mainlevée, alors que la jurisprudence prescrit que les moyens libératoires du débiteur doivent être rendus vraisemblable en principe par titres. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable ses moyens libératoires. D’autre part et surtout, le recourant se borne dans une large mesure à opposer sa propre appréciation des moyens de preuves à celle du premier juge, sans en démontrer le caractère arbitraire. Ce faisant, il n'expose notamment pas en quoi – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire – cette appréciation serait insoutenable, ni même erronée ou, plus généralement, quels éléments du dossier permettraient de privilégier son point de vue à celui de la Présidente. Sa critique s'avère ainsi largement appellatoire et, partant, irrecevable. 2.5. A supposer recevable, sa critique apparaît de toute manière infondée. En effet, la créancière poursuivante invoque dans le commandement de payer et à l’appui de la requête de mainlevée le paiement des redevances du leasing pour un montant total de CHF 33'676.65, comprenant tant l’arriéré avant résiliation par CHF 20'047.40 que les redevances dues en tant que dommages- intérêts positifs jusqu’au terme du contrat par CHF 24'439.25, sous déduction du résultat de la revente de l’objet remis en leasing par CHF 10'810.-. Or, selon les chiffres 31 ss des conditions générales relatives au contrat de leasing litigieux, le donneur de leasing – soit l’intimée – peut prétendre au paiement des redevances en souffrance et de celles échéant jusqu’au terme du contrat, notamment lorsque le preneur de leasing – soit la débitrice principale – tombe en faillite. Dans un tel cas de figure, le donneur de leasing est également en droit de reprendre immédiatement l’objet remis en leasing et, cas échéant, de le revendre, le produit de la vente devant alors être déduit des redevances dues en tant que dommages-intérêts positifs jusqu’au terme. Pour le surplus, il suffit de constater que la créancière poursuivante a produit un décompte des mensualités versées par la débitrice principale, alors qu’en ce qui le concerne et comme déjà relevé (cf. supra consid. 1.4), le débiteur poursuivi n’a produit aucune pièce à l’appui de sa réponse à la requête de mainlevée du 11 mars 2025, ce qui suffit à écarter définitivement son grief. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur, après avoir considéré que celui-ci avait échoué à rendre vraisemblable ses moyens libératoires. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 21 mai 2025. 3.2. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis et qui n’est pas assistée par un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 450.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 21 mai 2025. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à B. SA. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juillet 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 79 LP
  • art. 82 LP
  • art. 83 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

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