Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 70 Arrêt du 3 juin 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée – droit d’être entendu Recours du 16 avril 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu’en date du 7 février 2025, B.________ a introduit, devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, pour un montant de CHF 10'142.40, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2024, correspondant aux pensions alimentaires impayées, sous suite de frais et dépens ; qu’en date du 24 mars 2025, A.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la requête, frais judiciaires et dépens à la charge de la requérante ; que le 26 mars 2025, le Président a transmis la réponse, reçue le même jour, à la requérante ; que par décision datée du 27 mars 2025, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, frais de la procédure à la charge de l’opposant ; que le 28 mars 2025, la requérante a déposé une réplique ; que le 31 mars 2025, le Président a transmis cette réplique à l’opposant ; que la décision attaquée a été notifiée le 7 avril 2025 aux parties ; que par mémoire du 16 avril 2025, A.________ a interjeté un recours contre la décision du Président, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision, subsidiairement, à son annulation et à sa réformation dans le sens que la requête de mainlevée soit rejetée, frais judiciaires et dépens à la charge de l’intimée ; de plus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, qui a été accordé par arrêt du Juge délégué de la Cour du 28 avril 2025 ; que le 12 mai 2025, B.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais ; que, par courrier du 23 mai 2025, le recourant a maintenu ses conclusions ; que le recours respecte le délai légal de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) ; le recours, motivé et doté de conclusions, est en outre recevable en la forme ; que la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et en particulier de son droit inconditionnel de réplique ; il se plaint du fait qu’il n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur la réplique de la requérante ; que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; arrêt TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1) ; ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; arrêt TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 JdT 2010 I 255 ; arrêt TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2) ; en procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (arrêt TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2) ; que la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 144 III 117 consid. 2 ; arrêt TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1) ; il appartient aux parties, et non au tribunal, de décider si une prise de position ou un acte nouvellement versé au dossier contient des éléments décisifs qui requièrent une prise de position de leur part ; une nouvelle prise de position ou un nouveau document doit donc être communiqué aux parties pour leur permettre de décider si elles souhaitent ou non faire usage de leur droit d’observations (BSK ZPO-GEHRI, 4 ème éd. 2024, art. 53 n. 26a et les références citées) ; le temps d’attente suffisant dépend du cas d’espèce ; la jurisprudence admet en règle générale une violation du droit d’être entendu lorsque le tribunal statue «quelques jours seulement» après la communication ; en d’autres termes, avant l’écoulement d’un délai de dix jours, le tribunal ne peut en règle générale pas admettre une renonciation au droit de réplique (BSK ZPO-GEHRI, art. 53 n. 26b et les références citées) ; que dans le cadre de la révision du CPC, un nouvel al. 3 a été ajouté à l’art. 53 qui dispose que les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse ; le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins ; passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer ; qu’en principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) ; qu’en l’espèce, la réponse à la requête de mainlevée a été déposée le 24 mars 2025 et reçue le 26 mars 2025 au greffe du Tribunal ; le même jour, soit le 26 mars 2025, l’acte a été transmis à la requérante ; le lendemain, soit le 27 mars 2025, le Président a rendu sa décision en admettant la requête de mainlevée définitive ; que la décision du 27 mars 2025 se fonde sur des arguments et une pièce produite dans la réplique spontanée du 28 mars 2025, laquelle a été reçue au greffe le 31 mars 2025 et transmise le même jour à l’opposant, sans toutefois qu’un délai ne lui ait été imparti pour exercer son droit de réplique inconditionnel, conformément à l’art. 53 al. 3 CPC, violant ainsi de manière manifeste le droit d’être entendu de l’opposant à qui la décision attaquée a été envoyée le 4 avril 2025 ; que, pour le surplus, le fait que la décision de mainlevée soit datée du 27 mars 2025, soit un jour seulement après avoir reçu la réponse circonstanciée de 5 pages de l’opposant, accompagnée d’un épais bordereau de pièces, mais qu’elle se fonde sur des arguments de la réplique qui a été déposée le 28 mars 2025, et qu’elle n’ait été envoyée aux parties que le 4 avril 2025, interpelle ; qu’au vu de l’admission des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le recourant ;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que dans la mesure où une violation du droit d’être entendu du recourant est constatée, la décision attaquée doit être annulée ; la cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la réplique du 28 mars 2025 à l’opposant et qu’il procède conformément à l’art. 53 al. 3 CPC ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- ; que l'avance de frais versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC); que le recourant est assisté d’un mandataire professionnel et a pris des conclusions avec suite de dépens ; que selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) ; en cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ) ; l'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ) ; qu’en l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 810.75, TVA à 8.1 %, soit CHF 60.75, comprise ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 27 mars 2025 est annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la réplique du 28 mars 2025 à A.________ et puis, après avoir procédé conformément à l’art. 53 al. 3 CPC, rende une nouvelle décision. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 250.-. L’avance de frais de CHF 250.- prestée par A. le 30 avril 2025 lui est restituée. III.Il est alloué à A., à la charge de B., une indemnité de CHF 810.75, TVA à 8.1 %, soit CHF 60.75, comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure