Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2025 56
Entscheidungsdatum
13.05.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 56 Arrêt du 13 mai 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Catherine Overney Greffière :Amélie Kolly PartiesA.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SA, opposante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 24 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 27 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a rejeté la requête introduite par la société A.________ SA tendant à la mainlevée de l’opposition formée par la société B.________ SA au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 1 er octobre 2024. Les frais de justice, par CHF 200.-, ont été mis à la charge de la requérante. B.Par mémoire du 24 mars 2025, la société A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Dans sa réponse du 7 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires. C.Par acte du 22 avril 2025, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 24 avril 2025, la recourante a fait usage de son droit de réplique et s’est spontanément déterminée sur la réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il en va de même des allégués y relatifs. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ SA ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante se contente de se prévaloir, qui plus est par la production tardive de nouvelles pièces, de la mauvaise foi de l’administrateur de la société B.________ SA, tout en indiquant être au bénéfice d’une offre, prétendument mise à jour sur demande de l’intimée, d’un montant total de CHF 62'500.-. Elle n’expose toutefois pas en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter la mainlevée provisoire de l’opposition - motif pris que la requérante n’a produit aucune reconnaissance de dette – et ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant ainsi pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Par surabondance de motifs, la recourante a omis de prendre des conclusions réformatoires, à plus forte raison chiffrées, alors qu’il lui incombait de le faire (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification. 3.1.Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (BSK SCHKG-STAEHELIN, 3 e éd. 2021, art. 82 n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 19). 3.2.En l’espèce, le Président a considéré et retenu à juste titre que l’ensemble des pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée, même rapprochées entre elles, ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors que la facture n° ddd du 28 juin 2024 d’un montant total de CHF 7'600.-, produite par la requérante, n’était pas signée et que le document intitulé « Réception de bien-facture des fenêtres posées / travaux effectués » du 24 janvier 2024, signé par l’intimée le 2 février 2024, ne mentionnait aucun montant (cf. décision attaquée, § 8, p. 2 et § 9, pp. 2 à 3). La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, mais se borne à faire valoir que le montant déduit en poursuite, lequel ressort selon elle de la commande effectuée par l’intimée, est dû, tout en produisant, pour la première fois, un certain nombre de documents, dont la Cour n’aurait de toute façon pas pu tenir compte à ce stade de la procédure, dès lors qu’ils n’ont pas été produits en première instance (cf. supra consid. 1.3.). Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, il y a lieu d’admettre, à l’instar du premier juge, qu’aucune des pièces produites par la recourante ne constitue une reconnaissance de dette et, partant, serait un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. 3.3.Cela étant, contrairement à ce que la recourante semble croire, la décision attaquée n’a pas pour portée de constater si l’intimée lui doit le montant déduit en poursuite ou non, mais bien l'existence d'un titre exécutoire. Pour faire reconnaître un tel droit, la société A.________ SA aurait dû introduire à l’encontre de l’intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP et non pas, comme elle l’a fait, une procédure de mainlevée qui, comme on vient de l’examiner, est une procédure sur pièces. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OLEP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée le 2 avril 2025. 4.2.Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée, laquelle a agi par elle-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2025 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ SA et prélevés sur l’avance versée. III.Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2025/ako La PrésidenteLa Greffière

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 79 LP
  • art. 82 LP
  • art. 83 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OLEP

  • art. 61 OLEP

Gerichtsentscheide

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