Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 5 Arrêt du 11 février 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée - irrecevabilité Recours du 13 janvier 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 13 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de I’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ccc de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 28'370.- ainsi que pour les frais de poursuite et l’indemnité équitable accordée au requérant ; que par courrier posté le 13 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; que compte tenu de l’issue du recours, B.________ n’a pas été invité à se déterminer ; que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) ; qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune critique, ayant un minimum de consistance, des motifs pertinents de la Présidente ; en effet, la recourante se borne à contester le montant dû en expliquant qu’elle n’arrive pas à payer les pensions alimentaires fixées dans la décision du 8 octobre 2019 ; ses allégués n'exposent toutefois nullement en quoi la première juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition en considérant que le créancier poursuivant avait produit un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, soit la décision du 8 octobre 2019, attestée définitive et exécutoire, astreignant l’opposante à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement de pensions mensuelles de CHF 205.- pour ses deux filles et de CHF 115.-, puis CHF 205.-, pour son fils, allocations en sus ; partant, la recourante ne remet pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC ; que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour défaut de motivation; que quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé puisque la décision attaquée ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, la recourante ne prouvant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 aucunement par titre que la dette a été éteinte, qu’elle a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ni ne s’est prévalue de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), le solde de l’avance de frais versée le 27 janvier 2025 par A.________ lui étant restitué ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC; la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Le solde de l’avance de frais versée le 27 janvier 2025 par A. lui est restitué. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 février 2025/say Le Vice-Président La Greffière-rapporteure