Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 43 Arrêt du 15 mai 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ AG, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé ObjetMainlevée provisoire – attribution des frais Recours du 11 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 16 août 2024, le commandement de payer n°ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur les montants de CHF 6'201.50 correspondant à un acte de défaut de biens après saisie, de CHF 111.53 de frais divers et de CHF 81.50 de frais de fonctionnement, plus les frais de poursuite par CHF 68.20, a été notifié, à l’instance de A.________ AG, à B., qui y a fait opposition totale le même jour ; que la créancière a déposé une requête de mainlevée de cette opposition le 12 novembre 2024, concluant, avec suite de frais, à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B. au commandement de payer précité soit prononcée à concurrence de CHF 6'201.50 ; que l’opposant n’a pas déposé de détermination sur la requête de mainlevée ; que, par décision du 26 février 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant de CHF 6'201.50, de CHF 81.50 et de CHF 68.20 pour les frais de poursuite, plus les frais de la procédure de mainlevée ; de plus, il a mis les frais judiciaires, par CHF 130.-, à la charge de la requérante, au motif qu’elle succombe ; que, par courrier du 11 mars 2025, la créancière a interjeté un recours contre cette décision dans la mesure où elle met les frais à sa charge ; que l'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti ; que la recourante allègue, en substance, qu’elle avait uniquement requis la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 6'201.50 et qu’elle a donc eu entièrement gain de cause de sorte que les frais auraient dû être supportés par l’opposant qui succombe ; que l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement ; le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2) ; il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative ; le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les références) ; que la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue ; elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) ; qu’en l’espèce, la requête de mainlevée de la requérante portait uniquement sur le montant de CHF 6'201.50 et non sur les autres frais mentionnés dans le commandement de payer ; en prononçant la mainlevée pour le montant requis dans la requête, le Président a entièrement donné
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 gain de cause à la requérante de sorte que, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais devaient être mis à la charge de l’opposant, lequel succombe intégralement ; qu’il n’y a en outre en l’espèce aucun motif de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC et de faire application de l’art. 107 CPC, disposition légale qui n’a du reste pas été appliquée par le Président non plus ; que le recours est par conséquent admis ; que les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que la recourante n’a pas requis l’octroi de dépens ; la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 février 2025 est réformé et prend la teneur suivante : « Les frais judiciaires de CHF 130.- sont mis à la charge de B., qui succombe. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A. AG, représentée par la société D.________ AG, qui aura droit à son remboursement par B.. » II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de B.. L’avance de frais de CHF 100.- prestée par A.________ AG lui est restituée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure