Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 33 Arrêt du 15 mai 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara PartiesA.________ AG, opposante et recourante, représentée par Me David Cuendet, avocat contre B.________ GMBH, requérante et intimée, représentée par Me Anne Véronique Schlaepfer, avocate ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) – Exécution impossible (art. 119 al. 1 CO) – Sanctions au titre de l’O-Ukraine Recours du 27 février 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A.________ AG est une société anonyme dont le siège est situé dans le canton de Fribourg. Elle a pour but social l’achat, la vente, le commerce, la représentation commerciale et le courtage de toutes matières premières, produits semi-ouvrés et produits finis, notamment de produits chimiques et de métaux en tous genres. B.________ GmbH est une société dont le siège se trouve en Allemagne. Elle agit en qualité de centre de vente, de distribution, de consultation technique et de traitement de produits en titane pour des clients européens et internationaux sélectionnés. Par contrat du 23 septembre 2021, B.________ GmbH, en qualité de vendeur, et A.________ AG, en qualité d’acquéreur, ont convenu que la première vendait à la seconde une quantité importante de ferrotitane d’origine russe (pièce 2 des requêtes de mainlevée). B.Par décision du 4 février 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a fait droit à la requête de B.________ GmbH et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ AG aux commandements de payer n° ccc, ddd et eee de l’Office des poursuites de la Sarine pour la somme totale de CHF 3'577'289.43 en capital, plus intérêts et frais. Le Président du tribunal a retenu que, le 23 septembre 2021, les parties ont conclu un contrat de vente de ferrotitane qui prévoyait que la marchandise devait être payée dans un délai de 90 jours après la date de dédouanement des produits livrés, et que 15 factures relatives aux produits livrés ont été adressées à A.________ AG entre le 19 novembre 2021 et le 11 janvier 2022. Il a en outre rejeté l’exception soulevée par cette dernière selon laquelle B.________ GmbH appartient à la société F., une société anonyme publique de droit russe ayant son siège en Russie, qui serait elle-même détenue et contrôlée par G., une société d'importance stratégique détenue par l'Etat russe, de sorte qu’elle fait l’objet de sanctions au titre de l’art. 24a de l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (ci-après O-Ukraine; RS 946.231.176.72). Il a relevé à cet égard que l’opposante n’apportait pas la preuve que les sanctions sont applicables à la société requérante, qui ne figure pas sur la liste des sociétés et personnes concernées par les sanctions. C.Par acte du 27 février 2025, A.________ AG interjette recours à l’encontre de la décision du 4 février 2025. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au rejet des requêtes de mainlevée d’opposition déposées par B.________ GmbH s’agissant des commandements de payer n° ccc, ddd et eee de l’Office des poursuites de la Sarine, sous suite de frais et dépens de première instance et de recours. Elle requiert également à titre superprovisionnel et provisionnel l’octroi de l’effet suspensif à son recours et diverses mesures conservatoires. A l’appui de son recours, elle indique que la requérante est fortement soupçonnée de tomber sous le coup des sanctions infligées par l'O-Ukraine. Elle fait valoir qu’il ne lui incombe pas de prouver que B.________ GmbH tombe sous le coup des sanctions, la preuve de la vraisemblance étant suffisante. Elle ajoute que les sanctions au titre de l’O-Ukraine constituent un cas d'impossibilité juridique non imputable à la recourante, ce qui entraîne l’extinction de la prestation réclamée par l'intimée. Enfin, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dès lors que le Président du tribunal a déclaré irrecevable et écarté sa dernière détermination du dossier alors qu’il devait ajourner sa décision jusqu’à l’échéance du délai de réplique. Par arrêt présidentiel du 3 mars 2025, l’effet suspensif a été accordé au recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 B.________ GmbH a déposé sa réponse le 31 mars 2025. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Elle requiert également que les pièces 32, 33 et 34 produites par la recourante, que le Président du tribunal avait refusé d’admettre, soient déclarées irrecevables et écartées du dossier. A l’appui de sa position, elle relève que les arguments invoqués par la recourante au titre de l’O-Ukraine relèvent du fond du litige et qu’il lui incombe de les faire valoir dans le cadre de la procédure en libération de dette qu’elle a déjà introduite. Elle ajoute que ni B.________ GmbH, ni sa société mère F.________ ne font l’objet de sanctions suisses ou européennes, et que la recourante ne rend pas vraisemblable qu’il lui serait interdit de payer les factures concernant des marchandises livrées en 2021 et 2022. La recourante a déposé une réplique spontanée en date du 14 avril 2025. Elle y maintient ses conclusions et réitère son argumentation. Le 28 avril 2025, l’intimée a déposé à son tour une duplique spontanée dans laquelle elle maintient ses conclusions et son argumentation. Le 9 mai 2025, la recourante a déposé une ultime détermination. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse se monte à CHF 3'577'289.43, de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. Dans ces conditions, les pièces 32, 33 et 34 produites par la recourante avec son recours sont irrecevables à ce stade de la procédure. La question de savoir dans quelle mesure elles pouvaient être produites en première instance sera examinée ci-après (voir consid. 2.4). 2. Dans un dernier grief qu’il s’impose d’examiner en premier lieu dès lors que, en principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1), la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dès lors que le Président du tribunal a déclaré irrecevable et écarté du dossier sa dernière détermination.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.1.Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Le tribunal doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). À cet égard, un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice effectif du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à un tel droit. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêt TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le droit de réplique inconditionnel trouve également application en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1; arrêt TF 4A_418/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1). 2.2.La jurisprudence a par ailleurs posé le principe que, dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation, soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange. Elle considère qu'après la clôture de la phase d'allégation, la situation est la même que celle qui se produirait normalement (en procédure sommaire) après un seul échange d'écritures, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2025 (RO 2010 1739; ci-après aCPC) applicable à la procédure de première instance (art. 407f CPC a contrario). S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 1 let. b aCPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il faut en principe tenir compte, s'agissant du critère de la diligence, que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre à un deuxième échange d'écritures. Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête. Il est indispensable que l'introduction du pseudo novum ait été provoquée de manière causale par les allégations de la partie adverse. L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 237 consid. 3.1; arrêt TF 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.1). 2.3.En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Partant l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure de première instance et en quoi ceux‑ci auraient été pertinents. À défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt TF 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 2.4.En l’espèce, à la suite du dépôt de la réponse de A.________ AG du 18 novembre 2024 aux requêtes de mainlevée d’opposition déposées par B.________ GmbH le 12 septembre 2024, le Président du tribunal, « au regard des éléments soulevés par l’intimée dans sa réponse », a invité B.________ GmbH à se déterminer. La « réplique » déposée par celle-ci en date du 2 décembre 2024 a été communiquée à l’intimée avec la mention que la décision sera rendue ultérieurement. Le 18 décembre 2024, A.________ AG a déposé une « duplique ». Celle-ci a été communiquée à B.________ GmbH avec un délai pour déposer une détermination et l’indication que tout échange d’écriture ultérieur sera refusé. Dans le délai prolongé au 17 janvier 2025, B.________ GmbH a déposé une détermination, qui a été communiquée à A.________ AG par envoi du 20 janvier 2025 avec la mention que la décision sera rendue ultérieurement. Le 30 janvier 2025, celle-ci a à son tour déposé une détermination qui comprenait trois nouvelles pièces, à savoir des articles de journaux datés du 13 janvier 2025. Le Président du tribunal a estimé que A.________ AG avait déjà utilisé son droit inconditionnel de réplique et a écarté cette dernière détermination du dossier en date du 31 janvier 2025, ajoutant que « ma décision étant rendue, elle doit encore être motivée et elle vous parviendra prochainement ». La décision porte la date du 4 février 2025 et a été communiquée aux parties le 17 février 2025. Force est de constater que, le 31 janvier 2025, lorsqu’il a reçu la détermination de A.________ AG du 30 janvier 2025, le Président du tribunal n’avait pas encore rendu sa décision puisque celle-ci porte la date du 4 février 2025, ce qui signifie qu’elle a été rendue à cette date. Le Président du tribunal ne pouvait donc pas écarter la détermination du 30 janvier 2025 au motif que la décision avait déjà été rendue. On relèvera par ailleurs que, s’il estimait que la procédure de mainlevée ne prévoyait pas de deuxième échange d’écritures, et que la « réplique » et la « duplique » déposées par les parties mettaient un terme à leur droit de réplique inconditionnel, le Président du tribunal ne devait ni inviter formellement B.________ GmbH à se déterminer sur la réponse, ni l’inviter à se déterminer sur la « duplique » de A.________ AG. Dans la mesure où il n’avait pas encore rendu sa décision et dès lors qu’il a choisi de procéder à un deuxième échange d’écritures et qu’il a invité B.________ GmbH à se déterminer sur la « duplique », il ne pouvait écarter la détermination déposée par A.________ AG le 30 janvier 2025 du dossier, violant de la sorte le droit d’être entendu ce celle-ci. 2.5.Cela étant, même une violation grave du droit d'être entendu ne justifie pas l'annulation de la décision attaquée si le renvoi constituerait une vaine formalité. En l'occurrence, la recourante, dans son recours, fait valoir que les arguments qu’elle soulevait dans sa détermination du 30 janvier 2025 étaient de nature à emporter la conviction de l'instance précédente, la conduisant ainsi à rejeter les requêtes de mainlevée. Elle ajoute que sa détermination parachevait de démontrer que l'intimée et sa société-mère étaient bel et bien dépendantes de G.________ et, partant, sujettes au moins indirectement aux sanctions frappant G.________ et ses organes. La décision attaquée retient cependant que « l'opposante n'apporte pas la preuve que les sanctions sont applicables à la société requérante; que B.________ GmbH ne figure pas sur la liste des sociétés et personnes concernées par les sanctions, qu'à tout le moins, l'opposante n'en a pas apporté la preuve; qu'au stade de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 vraisemblance, on ne peut admettre que la société requérante soit soumise aux sanctions prévues par l'O-Ukraine; qu'en tout état de cause, la procédure de mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces, de sorte que la preuve doit être amenée par titre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » pour rejeter l’argumentation de la recourante et prononcer la mainlevée d’opposition. Force est de constater que, même si elle était parvenue à démontrer les liens prétendument étroits entre la société-mère de l’intimée et une société frappée par les sanctions, la décision aurait eu la même teneur dès lors que le Président du tribunal s’est fondé sur le seul fait que B.________ GmbH ne figure pas expressément sur la liste des sociétés et personnes concernées par les sanctions. Or, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Annuler la décision attaquée pour ordonner au Président du tribunal de rendre une nouvelle décision après avoir intégré la détermination du 30 janvier 2025 dans le dossier de la procédure constituerait une vaine formalité conduisant à un rallongement inadmissible de la procédure, incompatible avec la procédure sommaire applicable à la cause. Il sera par conséquent renoncé à annuler la décision attaquée malgré la violation du droit d'être entendu constatée. 3. 3.1.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden- prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés. La partie demanderesse doit ainsi exposer les faits et moyens de preuve qui fondent son action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1). 3.2.En l’espèce, la décision attaquée retient – et la recourante ne le conteste pas – que le contrat du 23 septembre 2021 signé par l'opposante prévoit la vente de ferrotitane par B.________ GmbH à A.________ AG pour divers montants fixés par kilogramme de ferrotitane et dépendant de la quantité et de la qualité de ce dernier, que le paiement de la marchandise devait être effectué dans un délai de 90 jours après la date de dédouanement des produits livrés, que 15 factures et des déclarations de marchandises y relatives ont été envoyées à l’opposante, que ces dernières indiquent la quantité et le type de marchandise, ainsi que son prix, et que, dès lors, le contrat passé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 le 23 septembre par les parties vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour les montants mis en poursuite. Nonobstant ce qui précède, la recourante fait valoir trois griefs qui doivent, à son avis, conduire à rejeter les requêtes de mainlevée d’opposition déposées par l’intimée. 4. Dans un premier grief, la recourante reproche à la décision attaquée de soumettre ses moyens de défense à la preuve stricte plutôt qu'à la vraisemblance. Elle fait valoir que les moyens de défense du poursuivi doivent seulement satisfaire au degré de preuve de la simple vraisemblance et que les moyens de preuve qu’elle a invoqués étayaient sa position en fait et en droit d'une manière qui ne pouvait guère laisser subsister le doute. De son côté, l’intimée est d’avis que le Président du tribunal a bien analysé les arguments de l’opposante sous l’angle de la vraisemblance et a considéré que la condition d’une soumission aux sanctions prévues par l’O-Ukraine n’était pas remplie. 4.1.Le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 4A_637/2023 du 4 décembre 2024 consid. 3.3.2 destiné à la publication). Seuls les faits sur lesquels reposent les objections et les exceptions doivent être rendus vraisemblables; selon le principe « iura novit curia », le juge doit examiner d’office si celles-ci sont de nature à infirmer la reconnaissance de dette en se limitant à un examen sommaire (BSK SchKG – STAEHELIN, 3 e éd. 2021, art. 82 n. 88). S'agissant du droit en effet, la majorité des auteurs s'accorde à dire que l'examen du bien-fondé juridique des moyens libératoires du poursuivi est sommaire, ou à tout le moins possible sommairement si le juge se trouve confronté à des questions de droit ardues dont la résolution appelle des recherches approfondies, même s'il est préférable qu'il procède à un examen exhaustif (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). La vraisemblance ne doit pas nécessairement être apporté par titres, tous les moyens de preuve pouvant être administrés en procédure sommaire sont admissibles (BSK SchKG – STAEHELIN, art. 82 n. 89). 4.2.La recourante se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 rendu en application de la loi du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb ; RS 946.231). La cause portait sur la question de savoir si c’était à juste titre que le requérant avait été porté sur une liste de personnes touchées par les sanctions instituées à l’encontre de la Syrie. C’est donc dans ce contexte que le Tribunal fédéral a retenu que les autorités suisses supportent le fardeau de la preuve des faits qui valent au recourant de figurer sur la liste des personnes touchées par les mesures de coercition et que, compte tenu des difficultés pour ces autorités d'accéder aux moyens de preuve portant sur des faits qui se sont pour la plupart réalisés à l'étranger, il paraît justifié de se satisfaire d'une preuve apportée au degré de la vraisemblance prépondérante. La contre-preuve incombant aux personnes figurant sur les listes s'en trouve allégée d'autant (consid. 5.2.2). Or, ces considérations ne peuvent pas être reportées sans autres à la présente cause. En effet, il ne s’agit pas de savoir avec quel degré de preuve les autorités suisses sont autorisées à faire figurer la recourante sur la liste des personnes soumises aux sanctions
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 instituées par l’O-Ukraine, mais uniquement d’établir si la recourante figure, directement ou indirectement, sur cette liste. 4.3.Enfin, l’on doit relever que la décision attaquée indique certes que l’opposant « n’apporte pas la preuve que les sanctions sont applicables à la société requérante », mais il convient de considérer qu’il s’agit là d’un excès de langage. La décision litigieuse retient en effet également, dans le même considérant, qu’au « stade de la vraisemblance, on ne peut admettre que la société requérante soit soumise aux sanctions prévues par l’O-Ukraine », et, quelques considérants plus loin, que « l’opposante n’a pas rendu vraisemblable sa libération ». La critique de la recourante s’avère donc infondée sur ce point. 5. Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la décision attaquée ignore des moyens de preuve pertinents qu’elle a produits pour démontrer l’inexigibilité des prétentions de l’intimée. Elle indique qu’elle a formulé pas moins de 62 offres de preuve, dont plus de 20 documents provenant de sources officielles, alors que le Président du tribunal ne mentionne que cinq articles provenant d’internet dans sa décision, passant délibérément sous silence les principales offres de preuve de la recourante. De l’avis de l’intimée, le fait que la décision mentionne certaines pièces produites ne signifie pas pour autant que les autres pièces produites n’ont pas été prises en compte. 5.1.La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 3.1 et les références). 5.2.En l’espèce, la recourante se prévaut en particulier des pièces 2 à 5, 7 et 8, 10 à 12, 14 et 15, 21 à 23, 37 à 39, 44, et 60 à 62 produites en première instance que le Président du tribunal aurait omis de prendre en considération. Or, les pièces 2 à 5, 7, 8 et 23 se limitent à reproduire des extraits de l’O-Ukraine, que le Président du tribunal a dûment pris en considération. Les pièces 10 à 12 se rapportent à l’actionnariat de l’intimée, à savoir la société F., qui n’est pas contesté. Quant aux pièces 14 et 15, elles se rapportent à la société F. et elles ont été à ce titre évoquées dans la décision attaquée par la locution « d’autres pièces concernant la société F.________ et non la requérante ». Les pièces 21, 22, et 60 à 62 sont des articles parus sur internet et la recourante n’indique pas pour quelle raison elles auraient dû être appréciées différemment des pièces 6, 13, 16, 17 et 18, soit d’autres articles publiés sur internet dûment cités par le Président du tribunal. Compte tenu de ce qui précède, seules les pièces 37 à 39 et 44 évoquées par la recourante n’ont pas été mentionnées par le Président du tribunal. Il s’agit de courriers émanant de banques avec lesquelles la recourante travaille qui lui indiquent qu’elles refusent d’exécuter des paiements à destination de la Russie, ainsi que d’un courrier de la recourante adressé au SECO afin d’exposer les difficultés qu’elle rencontre s’agissant de paiements de et à l’intimée et à sa société-mère. On ne voit pas, et la recourante ne l’indique pas, dans quelle mesure ces pièces, si elles avaient été relevées par le Président du tribunal, auraient pu l’amener à retenir que l’intimée fait l’objet des
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 sanctions édictées par l’O-Ukraine. Le fait que les banques avec lesquelles la recourante travaille aient refusé d’effectuer certains paiements à destination de la Russie ne saurait en effet être considéré comme suffisant à cet égard. Le Président du tribunal pouvait par conséquent renoncer à évoquer ces pièces dans la décision attaquée. La critique de la recourante s’avère donc infondée sur ce point également. 6. 6.1.Enfin, la recourante fait valoir que la décision attaquée viole les art. 119, 91, 97 et 102 CO et la clause de force majeure puisqu’elle manque de retenir que les sanctions au titre de l’O-Ukraine constituent un cas d'impossibilité juridique ou de force majeure et qu'il n'y a pas d'inexécution de la part de la recourante. Elle indique que, selon sa compréhension, les sanctions frappant l’intimée lui interdisent de payer les montants réclamés, sous peine de commettre une infraction pénale passible d'une peine privative de liberté (art. 32 al. 1 O-Ukraine et art. 9 LEmb). Lesdites sanctions entraînent selon l'art. 119 CO l'impossibilité non imputable à la recourante de fournir sa prestation au titre des contrats sur lesquels l'intimée fonde ses prétentions. Il en résulte à son avis l'extinction de l'obligation invoquée par l'intimée. Subsidiairement, elle fait valoir que, tant que perdure le cas de force majeure lié aux sanctions dont l’intimée fait l’objet, les prétentions en paiement de l’intimée sont à tout le moins suspendues. De son côté, l’intimée estime que les allégations formulées par la recourante relèvent du fond et qu’il lui appartiendra de les développer dans la procédure en libération de dette qu’elle a d’ores et déjà introduite. Elle relève que B.________ GmbH n’est pas mentionnée dans l’O-Ukraine. Or, sa chaîne de détention, minoritaire et majoritaire, est connue. Si les autorités avaient eu l'intention de priver cette société de la possibilité de commercer, elles l'auraient mises sous sanction, ce qu’elles n'ont pas fait. La recourante ne peut pas empêcher la mainlevée de son opposition sur le seul fondement de suppositions, étayées par quelques articles publiés sur internet, dont la fiabilité est loin d'être établie, qui ne concernent pas l’intimée elle-même, mais un actionnaire minoritaire. 6.2.Aux termes de l’art. 119 al. 1 CO, l’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû (art. 119 al. 2 CO). L'exécution est objectivement impossible au sens de cette disposition lorsque ni le débiteur ni personne d’autre ne peut plus la fournir. L'impossibilité au sens de l'art. 119 al. 1 CO peut être matérielle – par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage – ou juridique – ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (arrêt TF 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 4.2). Des interdictions officielles, par exemple des interdictions d'importation, de transit ou d'exportation, peuvent ainsi rendre impossible au débiteur d’effectuer sa prestation conformément au contrat (ATF 111 II 352 consid. 2a). Il n’y a pas d’impossibilité d'exécuter la prestation si le débiteur rencontre de simples difficultés ou désagréments lors de l'exécution de la prestation. II en va autrement si la prestation en argent est frappée d'une interdiction légale ou judiciaire de paiement. II s'agit ici d'un cas d'impossibilité juridique (arrêt TC AG ZSU.2024.159 du 24 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les références). L’impossibilité doit par ailleurs être permanente ou à tout le moins durable (arrêt TF 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 4.2 et les références). Si les conditions de l’art. 119 CO sont remplies, l'obligation s'éteint et ne reprend pas effet si la possibilité de fournir la prestation réapparait ultérieurement (BSK OR I – WIEGAND, 7 e éd. 2020, art. 97 n. 16).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 6.3.Aux termes de l’art. 15 al. 2 O-Ukraine, il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 15 al. 1 O-Ukraine ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques. En ce qui concerne l’obligation de blocage de l’art. 15 al. 1 O-Ukraine, on peut considérer que le législateur suisse n’a pas voulu créer d’exception au droit européen. Il est donc permis d’utiliser les critères européens non contraignants comme sources d’information lors de l’interprétation de cette disposition (arrêt TAF B-3925/2023 du 29 juillet 2024 consid 7.2, qui renvoie à European Commission, Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation no 833/2014 and Council Regulation no 269/2014, disponibles sur internet à l’adresse finance.ec.europa.eu, rubrique EU&worldwide > Sanctions > Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine < FAQs > Consolidated version [état au 28 avril 2025], ci-après EU-FAQs). D’après les EU- FAQs, l’exécution de contrats antérieurs conclus avant une date déterminée ne permet pas d’effectuer un paiement à un cocontractant russe au-delà de cette date. Le paiement faisant partie de l’exécution du contrat, il est interdit aux opérateurs de l’UE d’effectuer un tel paiement par la suite, même si les marchandises originaires de Russie ont déjà été reçues (EU-FAQs chapitre A.3, question 10). Compte tenu de ce qui précède, lorsqu’un cocontractant est concernée par les sanctions, tout paiement en exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en force des sanctions contre ce cocontractant est interdit. La prestation étant frappée d'une interdiction légale de paiement, on est en présence d'un cas d'impossibilité juridique à tout le moins durable au sens de l’art. 119 CO. 6.4.Sont concernées par l’art. 15 al. 2 O-Ukraine les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8 (let. a), les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a (let. b), et les entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b (let. c). Selon l’Aide à l’interprétation des sanctions publiée par le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO (disponible sous www.seco.admin.ch, rubrique Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos > Sanctions de la Suisse > FAQ – Sanctions contre la Russie [consulté à la date de l’arrêt], ci-après Aide SECO), une personne physique, une entreprise ou une entité est réputée propriétaire d’une entreprise ou d’une entité lorsqu’elle détient directement ou indirectement 50% ou plus des parts de propriété de celle-ci. Les parts de propriété détenues par différentes personnes physiques, entreprises ou entités sanctionnées sont en principe cumulées et considérées de manière agrégée. Les critères à prendre en considération pour déterminer si une entreprise ou une entité est contrôlée par une personne physique, une entreprise ou une entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un tiers, sont notamment les suivants: a)le fait de pouvoir, formellement ou de fait (par le biais d’un homme de paille), nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration ou de gestion de l’entreprise ou de l’entité concernée; b)le fait de contrôler, formellement ou de fait, la majorité des droits de vote de l’entreprise ou de l’entité; c)le fait d’avoir le droit d’exercer une influence dominante sur l’entreprise ou l’entité sur la base d’un accord conclu avec cette entreprise ou entité, ou sur la base d’une disposition prévue dans ses statuts;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 d)le fait d’avoir le pouvoir de faire usage du droit d’exercer une influence dominante visée au point c) sans être la détentrice de ce droit; e)le fait d’avoir le droit d’utiliser la totalité ou une partie des avoirs et des ressources économiques d’une entreprise ou d’une entité ou de disposer de leur utilisation; f)le fait de gérer les activités d’une entreprise ou d’une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés; g)le fait de répondre conjointement et solidairement des obligations financières d’une entreprise ou d’une entité, ou de les garantir; h)le fait d’exercer en tant que créancière, formellement ou de fait, une influence dominante sur les décisions de la direction. Si l’un de ces critères est satisfait, l’entreprise ou l’entité est réputée contrôlée par une autre personne physique, entreprise ou entité, sauf si le contraire peut être établi dans un cas d’espèce. Au moment d’établir si une entité est contrôlée par une personne physique, entreprise ou entité, il y a lieu de prendre en considération la propriété agrégée de l’entité et donc d’additionner les parts de toutes les personnes physiques, entreprises et entités qui font l’objet des sanctions (EU-FAQs chapitre B.1, question 8). 6.5.Aux termes de l’art. 24a al. 1 O-Ukraine, il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15 (let. a), une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE et contrôlée à plus de 50% par des banques ou des entreprises visées à la let. a (let. b) ou une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b (let. c). Sauf autre indication, l’interdiction prévue à l’art. 24a al. 1 O-Ukraine ne s’applique toutefois pas aux transactions nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie (art. 24a al. 2 let. a O-Ukraine). 6.6.Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF; des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. A cet égard, la partie recourante ne peut se contenter de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité dont la cognition est limitée à l'arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celle-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2 et les références). 6.7. 6.7.1. En l'espèce, dans sa critique dirigée contre la décision attaquée, la recourante s’emploie principalement à opposer sa propre version des faits à l’état de fait retenu par le premier juge. Elle expose ainsi en particulier les preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 attaquée, mais sans démontrer en quoi l’appréciation effectuée par le Président du tribunal serait insoutenable. Par ailleurs, en ce qui concerne ses développements sur le contenu de ses arguments dont l’instance précédente n'aurait pas fait mention, la recourante méconnaît les principes relatifs au respect de la garantie du droit d'être entendu, selon lesquels le juge ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (voir consid. 5 ci-avant). Quant à ses explications tendant à démontrer que, contrairement à ce qu’à retenu le Président du tribunal, des indices clairs devaient amener celui-ci a conclure qu’elle se trouve dans un cas d’impossibilité juridique de fournir la prestation réclamée par l’intimée, elles seront examinées ci-après. 6.7.2. Le capital-actions de B.________ GmbH est détenu dans son intégralité par la société F., une société de droit russe enregistrée en Russie (pièce 12 de la réponse du 18 novembre 2024). Ni B. GmbH ni sa société-mère F.________ ne sont mentionnées dans la liste des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions au titre de l’O- Ukraine. Il s’agit donc d’examiner dans quelle mesure la recourante a rendu vraisemblable que la société F.________ fait l’objet d’un contrôle au sens des art. 15 al. 2 let. b ou c et 24a al. 1 let. b ou c O-Ukraine par une entité frappée de sanctions. 6.7.3. La recourante allègue que F.________ « est apparemment détenue et contrôlée par la société d’Etat G.________ », frappée par les sanctions au titre de l’art. 24a O-Ukraine. Elle ajoute que le président du conseil d’administration de G.________ et de F.________ est H., également frappé par les sanctions. Elle fait enfin valoir que la société qui détiendrait officiellement F. est elle-même détenue par I., un ancien subordonné de H. au sein de la société G.________ et donc un homme de paille. L’intimée de son côté admet que la société G.________ est actionnaire de F.________ mais fait valoir qu’il s’agit d’un actionnariat minoritaire indirect à hauteur de 25.000013% par le biais de J., l’actionnariat majoritaire à hauteur de 64.980392% étant en mains de la société K.. Elle admet cependant que cette dernière société est détenue à hauteur de 99% par I.________ directement, et de 1% par L., détenue à raison de 99.9% par I.. Elle admet également que la société J., qui détient 25.000013% du capital de F., est détenue à 100% par la société d’Etat G.. Elle ajoute que le solde du capital de F., qu’elle établit à 6.19%, est flottant et régulièrement échangé sur la bourse de Moscou. L’intimée en déduit que F.________ n’est ni la propriété, ni sous le contrôle de la société G.. Enfin, elle fait valoir que I. n’est pas un homme de paille et que sa prise d’influence dans la société- mère de la recourante date de 2012 et est donc antérieure aux sanctions contre la Russie. 6.7.4. A l’appui de ses allégués relatifs au contrôle de F.________ par G., la recourante produit en premier lieu une décision d’un tribunal de district russe du 20 septembre 2024 (pièces 14 et 15 de la réponse du 18 novembre 2024) relatif à une procédure pénale dans laquelle elle avait la position de lésée, dans laquelle elle a mis en évidence la phrase « l’autorité d’enquête a également négligé le fait que l’actionnaire de F. est la société d’Etat G.________ qui n’a pas été reconnue comme lésée dans l’affaire, et son représentant n’a pas été interrogé ». Or, l’intimée reconnaît que la société G.________ est actionnaire de la société-mère de la recourante et ce passage ne dit rien d’autre et ne précise en particulier pas à quel pourcentage l’actionnariat est détenu, ce qui lui ôte toute pertinence. La recourante produit en sus plusieurs articles du site internet Wikipedia (pièces 16, 17 et 18 de la réponse du 18 novembre 2024), qui n’ont aucune valeur probante.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 De son côté, l’intimée produit des certificats relatifs à la détention du capital-actions des sociétés F., K. et J.________ (pièces 8, 9 et 10 de la réplique du 2 décembre 2024), mais dès lors que ces documents ont été établis par des organes de ces sociétés, leur valeur probante est limitée. Elle produit toutefois également un rapport de la société fiduciaire M.________ du 17 mars 2022 sur la structure de propriété de F.________ (pièce 5 de la réplique du 2 décembre 2024), établi à la demande de la société et décrivant la structure de son actionnariat par référence au registre officiel des détenteurs d’actions. Selon ce document, dont la valeur probante doit être reconnue, la société G.________ détient 25% + une action de F., alors que I. détient, directement et indirectement, 65.27% des actions de F.________ Dans ces conditions, un contrôle de F.________ par G.________ par la détention directe de 50% ou plus des parts de propriété de celle-là ne peut être retenu au stade de la vraisemblance. 6.7.5. En ce qui concerne l’allégué de la recourante selon lequel I.________ serait un homme de paille proche de H., il convient de relever en premier lieu que H. figure sur la liste des personnes frappées de sanctions au titre de l’O-Ukraine, mais que tel n’est pas le cas de I.. Les documents produits par la recourante à l’appui de son point de vue proviennent en outre de sources non vérifiées et ne sont étayées par aucun début de démonstration. Ainsi, s’agissant des liens allégués entre I. et H., la recourante a produit un article du site internet www.forbes.com (pièce 19 de la réponse du 18 novembre 2024) qui affirme que le premier est l’ancien chef de la division investissement de la société G., que le second est son ancien supérieur hiérarchique, et qu’en 2011 le premier a acquis le contrôle de la société-mère de la recourante alors que celle-ci appartenait à G.. Cette dernière affirmation se retrouve également dans un article publié en juin 2023 par le journal ukrainien Ukrainska Pravda (pièce 22 de la réponse du 18 novembre 2024), qui poursuit en affirmant que I. a pris le contrôle d’un site de minerai en Ukraine en 2011 et que ce site est actuellement géré par F.. Dès lors qu’elles ne sont pas étayées, ces affirmations ne sauraient susciter un doute suffisant pour remettre en question la vraisemblance d’une absence de contrôle de F. par G.. 6.7.6. Au vu de ce qui précède, l’on doit constater que ni B. GmbH, ni sa société-mère F., ni l’actionnaire majoritaire de celle-ci I. ne font l’objet de sanctions au titre de l’O-Ukraine. Le simple fait que la société G., qui est sanctionnée au titre de l’O-Ukraine, est un actionnaire minoritaire de F. et, par conséquent et indirectement de l’intimée, ne saurait suffire à cet égard. Il en va de même des allégués relatifs aux liens entre I.________ et H.________ dès lors qu’il ne s’agit que d’affirmations non étayées par des analyses sérieuses. 6.7.7. Enfin, il y a lieu de rappeler que la transaction qui est à l’origine de la procédure de mainlevée d’opposition porte sur du minerai de ferrotitane, soit un composé de deux minerais auxquels l’interdiction de négoce ne s’applique pas (voir art. 24a al. 2 let. a O-Ukraine). 6.8.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Président du tribunal n'a ni violé le droit ni fait preuve d’arbitraire en prononçant la mainlevée de l’opposition formée par la recourante aux commandements de payer notifiés à l’instance de l’intimée. La décision attaquée, conforme au droit, doit donc être confirmée en tous points. Ce constat s’impose à tout le moins au stade de la procédure de mainlevée d’opposition dont on rappellera qu’elle n’est qu’un incident de la poursuite, ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance. Comme relevé par l’intimée, il appartiendra au juge de la procédure de libération de dette de trancher cette question.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Ce qui précède conduit au rejet du recours interjeté par A.________ AG. 7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.1.Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 3’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 mars 2025. 7.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 6'486.-, TVA à 8.1% par CHF 486.- comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2025 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ AG. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 mars 2025. Les dépens de B.________ GmbH pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 6'486.-, TVA par CHF 486.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2025/dbe La PrésidenteLe Greffier