Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 295 Arrêt du 20 janvier 2026 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérant et recourant contre B., opposante et intimée ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 29 décembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 26 août 2025, A.________ a fait notifier à son ex-épouse, B., le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 9'625.- en capital, à titre de « non-respect des clauses financières de la convention de divorce prévoyant la prise en charge de 30 % des charges liées à la gestion de l’appartement ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le 3 septembre 2025. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer susmentionné par requête du 15 septembre 2025. Par décision du 1 er décembre 2025, notifiée à A. le 20 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée définitive déposée par ce dernier, frais judiciaires à sa charge. B.Par acte du 29 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de la requête de mainlevée du 15 septembre 2025. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al.2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, au stade du recours seulement, le recourant a produit des relevés de charges de copropriété ainsi que des relevés de paiement. Or, ces nouvelles pièces, tardives au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables, si bien qu’il ne peut pas en être tenu compte. Il s’ensuit que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la Cour statuera sur la base des allégués et de pièces produites en première instance par le requérant. 2. 2.1.En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossiers sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’il se borne à produire de nouvelles pièces, lesquelles sont de surcroît irrecevables (cf. supra consid. 1.3). Ce faisant, il ne formule aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable. 2.3.A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. A cet égard, compte tenu de l’absence de critique du recourant, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée par adoption de motifs. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le 14 janvier 2026. 3.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée le 14 janvier 2026. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2026/cat La PrésidenteLe Greffier-rapporteur