Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2025 27
Entscheidungsdatum
19.05.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 27 Arrêt du 19 mai 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 20 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 5 septembre 2024, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 90'436.55 en capital, avec intérêt à 5 % dès le 1 er juin 2017, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement prêt 2 ème pilier ». Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le 10 septembre 2024. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 16 septembre 2024. L’opposant s’est déterminé le 16 décembre 2024. Par décision du 4 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée du 16 septembre 2024 et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer susmentionné pour le montant de CHF 41'994.30.- en capital avec intérêt à 5 % dès le 22 août 2024, pour les intérêts à 5 % l’an sur le montant de CHF 38'442.25 du 22 août 2024 au 20 décembre 2024, ainsi que pour les frais de la poursuite par CHF 104.-. Elle a par ailleurs mis les frais judiciaires de première instance à la charge des parties à raison de moitié chacune, chacune d’elle supportant ses propres dépens pour le surplus. B.Par mémoire du 20 février 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. A titre préjudiciel, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, lequel lui a été accordé par ordonnance de la Vice-Présidente du 27 février 2025. Au fond, il conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée de son opposition soit accordée pour un montant de CHF 24'494.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2024, ainsi que pour le quart des frais de la poursuite. En conséquence, il conclut à ce les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis à la charge de la requérante à raison des trois quarts, le solde étant mis à sa charge, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens pour la deuxième instance à la charge de l’intimée. Dans sa réponse du 13 mars 2025, B.________ a conclu – à tout le moins implicitement – au rejet du recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2.L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2 / JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 / JdT 2020 II 144; arrêt TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (arrêt TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; arrêt TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 1.3.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 82 al. 2 LP. Il soutient, en substance, que c’est à tort et de manière arbitraire que le premier juge a écarté l’un de ses moyens libératoires et les pièces produites à l’appui de celui-ci. 2.1. Aux termes de l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (arrêt TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La question de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa libération relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5 ; arrêt TF 5A_435/2015 précité consid. 3.2.1.2 ; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019). 2.2. Le recourant ne conteste ni l’existence d’un titre de mainlevée provisoire pour la créance en poursuite, ni le point de départ de l’intérêt moratoire alloué par le premier juge. En revanche, il soutient que c’est à tort et de manière arbitraire que celui-ci a rejeté le moyen libératoire tiré de l'extinction partielle de la dette qu’il avait invoqué, et soutient avoir rendu vraisemblable sa libération, par les pièces qu’il a produites en première instance, à hauteur de CHF 17'500.- supplémentaires, en sus du montant retenu par la Présidente. Dans ce contexte, il rappelle notamment que, de jurisprudence constante, le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre, ce qu’il estime en définitive avoir fait à satisfaction de droit. Il n’invoque ainsi qu’un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP et c’est uniquement ce moyen qu’il y a lieu d’examiner, étant précisé ici que cette problématique ressortit à l'appréciation des preuves, question que la Cour n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; arrêt TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). 2.3. S’agissant du moyen libératoire tiré de l'extinction partielle de la dette par paiement invoqué par l’opposant et en particulier du montant prétendument déjà payé de CHF 29'500.-, le premier juge a relevé que A.________ affirme qu'il a versé à son épouse un acompte de 1'000.- le 15 juillet 2017, de CHF 5'000.- le 11 décembre 2017, de CHF 2'000.- le 6 juillet 2018, de CHF 1'000.- le 16 juillet 2018, de CHF 5'000.- le 1 er mars 2019, de CHF 10'000.- le 31 janvier 2020 et de CHF 5'500.- le 31 décembre 2020. La Présidente a toutefois considéré et retenu qu’au vu des pièces 100 et 101 produites par l'opposant, seuls le montant de CHF 5'000.- versé le 11 décembre 2017 et le montant de CHF 5'000.- versé le 1 er mars 2019 seront retenus à ce titre. En effet, sur l'avis de débit relatif au paiement du 11 décembre 2017, il est indiqué « Acompte sur remboursement 2 ème pilier » et, sur l'avis de débit relatif au paiement du 1 er mars 2019, il est indiqué « Acompte 2 ème piliers » ; les autres avis de débit produits par A.________ n'indiquent soit aucune communication et aucun motif du paiement, soit indiquent laconiquement « Acompte », « Acompte pour l'Italie » ou encore « Avance », ce qui ne suffit manifestement pas à les relier à la dette de CHF 90'436.55 faisant l'objet de la reconnaissance de dette du 30 mai 2017. Force est ainsi de constater que l'opposant a rendu immédiatement vraisemblable sa libération (par paiement) au sens de l'art. 82 al. 2 LP à hauteur de CHF 10'000.- (cf. décision attaquée, p. 5). 2.4.En l’espèce, cette appréciation est pertinente et doit être suivie, ce d’autant que le recourant se borne dans une large mesure à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle du premier juge, sans en démontrer le caractère arbitraire. Ce faisant, il n'expose notamment pas en quoi – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire – cette appréciation serait insoutenable, ni même erronée ou, plus généralement, quels éléments du dossier permettraient de privilégier son point de vue à celui de la Présidente. Sa critique s'avère ainsi largement appellatoire. A supposer recevable, sa critique apparaît de toute manière infondée. Certes, de jurisprudence constante, le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre. Il n’en demeure pas moins qu’il ne suffit pas d’alléguer, à l’instar du recourant, qu’il a rempli cette obligation à satisfaction de droit au vu des pièces qu’il a versées au dossier. De même, un simple renvoi auxdites pièces n’est à cet égard pas davantage suffisant. Ce mode de faire n’est au demeurant pas recevable (cf. supra consid. 1.2). En l’occurrence, si le recourant voulait convaincre la Cour de la vraisemblance du remboursement (partiel) de sa créance, il devait exposer précisément son argumentation et notamment indiquer en quoi celle de la Présidente était fausse. Or, on l’a vu (cf. supra 2.3), celle-ci

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 a constaté et retenu qu’un certain nombre d’avis de débit ne comportaient aucun libellé ou alors n’étaient pas libellés de manière suffisamment claire et précise pour permettre de relier les versements en cause à la dette déduite en poursuite. Il s’agit donc d’un constat objectif – pour ne pas dire littéral – des décomptes bancaires versés au dossier par l’opposant. Celui-ci objecte néanmoins que les avis de débit litigieux indiquent, d’une part, qu’il est le titulaire du compte bancaire débité et, d’autre part, que la créancière poursuivante est la bénéficiaire des versements en cause, lesquels sont tous intervenus postérieurement à l’établissement de la reconnaissance de dette à l’origine de la poursuite. Il en déduit que cela suffit à rendre vraisemblable sa libération pour un montant total de CHF 17'500.-, ce que la Présidente a, selon lui, refusé de constater de manière arbitraire et en violation de l’art. 82 al. 2 LP. Cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement, à l’instar du premier juge, la Cour est d’avis que les avis de débit litigieux ne sont pas libellés de manière suffisamment claire et précise pour permettre de relier les versements y relatifs à la dette déduite en poursuite, mais de plus, il ne peut raisonnablement être exclu que les versements en cause aient un tout autre fondement que celui allégué par le recourant. Pour s’en convaincre, il suffit de relever que l’un des avis de débit en question est libellé « Acompte pour l’Italie », de sorte qu’il apparaît peu vraisemblable – pour ne pas dire invraisemblable – qu’il ait un quelconque lien avec la dette déduite en poursuite qui, pour mémoire, a trait au remboursement d’un prêt 2 ème pilier. On relève également que le montant des versements litigieux est relativement variable et qu’aucun lien chronologique particulier ne peut être établi entre eux. 2.5.Quant à l’argumentation du recourant consistant à dire que l’intimée n’a nullement prétendu, dans sa détermination spontanée du 3 janvier 2025, que les acomptes litigieux avaient une autre finalité que le remboursement de sa créance, elle n’a pas davantage de consistance. En effet, admettre un tel raisonnement, reviendrait à renverser le fardeau de la preuve. Or, étant ici rappelé qu’il incombe indubitablement au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable sa libération, on se limitera à souligner que, de jurisprudence constante, il ne saurait être attendu du poursuivant qu'il anticipe, dans sa requête de mainlevée déjà, tous les éventuels moyens libératoires que pourrait invoquer le poursuivi dans sa réponse (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.3.1 notamment). Ce d’autant plus qu’il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures en procédure sommaire. Nul ne peut ainsi partir de l’idée que, suite au premier échange d’écritures, le tribunal ordonnera un second tour de parole ou fixera une audience des débats. Contrairement à ce qui prévaut en procédure ordinaire ou simplifiée, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux fois de manière illimitée en procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid. 2.1), ce qui signifie notamment que les parties n’ont aucun droit à un second échange d'écritures et la phase de l'allégation prend fin à l'issue du premier échange d'écritures. Dans le cas particulier, et contrairement à ce que semble croire – ou, à tout le moins, soutenir – le recourant, cela signifie que l’intimée n’avait plus la possibilité de se déterminer sur les allégués de sa réponse, étant donné que la phase de l'allégation était close. S’il est vrai qu’elle conservait encore la possibilité d’exercer son droit de réplique inconditionnel, cette prérogative est toutefois facultative et elle a une portée limitée puisqu’il n’est alors plus possible de se prévaloir de faits nouveaux (ATF 144 III 117 consid. 2). En tout état de cause, dès lors que le défaut de réplique n'entraîne aucune conséquence procédurale particulière, notamment sous l’angle du fardeau de la preuve, il ne saurait être fait reproche à la créancière poursuivante de ne pas avoir correctement exercé ce droit dans le cas d’espèce, ce d’autant qu’elle n’était pas représentée par un mandataire professionnel. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 7 mars 2025. 3.2. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis et qui n’est pas assistée par un mandataire. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 450.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 7 mars 2025. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2025/lda La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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