Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 256 Arrêt du 10 décembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 11 novembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 4 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée déposée le 5 septembre 2025 par B.________ à l’encontre d’A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de celui-là pour le montant de CHF 6'222.- en capital, avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 juillet 2025, ainsi que pour les frais de poursuite, frais judiciaires à la charge de l’opposant. B.Par acte du 11 novembre 2025, ce dernier a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Sans prendre de conclusions formelles, il demande un réexamen des pensions alimentaires fixées dans les décisions invoquées comme titre de mainlevée définitive et, le cas échéant, l’octroi d’échelonnements de paiements. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, au stade du recours seulement, le recourant a produit de nouvelles pièces. Il se prévaut par ailleurs de faits nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. A noter qu’en première instance, l’opposant n’avait déposé aucune réponse à la requête de mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 A supposer recevables, ces nouveaux moyens ne lui seraient de toute manière d’aucun secours, dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue du recours. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par le recourant ne contient aucune motivation idoine, puisqu’il se borne tantôt à produire de nouvelles pièces – qui sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 1.3) –, tantôt à demander un réexamen des pensions alimentaires fixées dans les décisions invoquées comme titres de mainlevée définitive et, le cas échéant, l’octroi d’échelonnements de paiements, ce qui outrepasse le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, il ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable pour défaut de motivation. 2.3.A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. A cet égard, compte tenu de l’absence de critique du recourant, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée par adoption de motifs, tout en rappelant que le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, art. 80 n. 12). S'il entend obtenir une modification des contributions d'entretien dues pour ses enfants, il appartiendra au recourant de saisir l'autorité judiciaire (art. 286 CC). 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais versée le 25 novembre 2025. 3.2.Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 25 novembre 2025. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2026/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur