Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2025 21
Entscheidungsdatum
26.05.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 21 Arrêt du 26 mai 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, représenté par Sébastien Broquet, contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Michel Montini, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 17 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Le 13 novembre 2023, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 30'167.50 en capital, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « reprise de l’ADB n° ddd de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, Rue de Gare 45, 1530 Payerne, daté du 13.10.2017». Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le 15 novembre 2023. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition en date du 21 novembre 2023. Par décision du 28 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée précitée et, partant, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer susmentionné pour le montant de CHF 30'167.50 en capital, ainsi que pour les frais de la poursuite. Elle a par ailleurs mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.-, et les dépens, fixés à CHF 567.50 (TVA comprise), à la charge de l’opposant. B.Le 18 février 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : « 1.Déclarer le présent recours recevable, car interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, sans exiger d’avance de frais compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de la procédure. 2.Annuler la décision de mainlevée provisoire du 28 janvier 2025 rendue par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine. 3.Subsidiairement, renvoyer la cause à l’instance précédente pour quelle statue à nouveau, en prenant en compte les contestations du recourant sur les montants réclamés et en respectant les garanties procédurales. 4.Reconnaissance de l’enrichissement illégitime de B.________ et mise à charge des frais et dépens en conséquence. 5.Annuler ou réduire les frais de débours accordés à Maître Montini. Le montant de CHF 525.- + TVA (8.1 %) à hauteur de CHF 42.50, accordé en lien avec les déterminations de Maître Montini du 7 février 2024, est injustifié et ne repose sur aucun élément probant. La cause ayant été expressément reconnue comme non complexe par la juge, ces frais constituent une charge disproportionnée pour le recourant et doivent être annulés ou, à tout le moins, réduits à un montant conforme aux exigences de proportionnalité et aux règles de la jurisprudence en matière de frais judiciaires. 6.Remboursement des frais engagés par A.________ selon les déterminations du 21 novembre 2024, y compris les honoraires de Maître Farine Fabbro (CHF 1'500.-). 7.Ordonner la production d’office du dossier de la cause (n°eee), actuellement en possession du Tribunal de la Sarine, afin de disposer de l’ensemble des pièces et décisions ayant mené à la situation actuelle. 8.Constater la violation du principe d’un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), en raison de l’application excessive et stricte des délais à un justiciable non représenté par un professionnel du droit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 9.Mettre les frais judiciaires ainsi que les dépens à la charge de l’autorité intimée, en raison : •des erreurs de traitement de cette affaire, •du non-respect des rappels à plusieurs reprises des articles de loi pertinents, •des délais imposés si courts ou irréalisables qu’ils ne permettaient pas de répondre efficacement, induisant ainsi des démarches injustifiées et précipitées. 10.Accorder une certaine indulgence dans l’interprétation du présent recours, celui-ci ayant été rédigé sans l’assistance d’un avocat et pouvant contenir des erreurs ou imprécisions. 11.Ne pas exiger d’avance de frais pour cette procédure, en raison des circonstances particulières du dossier et des demandes formulées. Toutes les pièces justificatives mentionnées dans le présent recours figurent déjà au dossier de la cause et sont accessibles au Tribunal. Afin d’éviter une duplication inutile et de ne pas alourdir la procédure, elles ne sont pas jointes à nouveau, mis à part les courriers mentionnés dans ce recours, à savoir : •Le courrier du 14 novembre 2024, dans lequel le recourant informait le tribunal qu’il déposerait ses déterminations après avoir pris connaissance de l’issue des recours déposés (pièce n°1). •Le courrier du 15 novembre 2024, par lequel la juge a imposé un délai irréalisable au recourant, avec échéance le jour même (pièce n°2). •Le courrier du 21 novembre 2024, par lequel le recourant a dû déposer en urgence ses déterminations en raison de la réception tardive du courrier du tribunal (pièce n°3). •Le courrier du 25 novembre 2024, par lequel la juge confirme qu’elle ne pouvait pas statuer sur les déterminations en l’absence des résultats des recours déposés par le recourant (pièce n°4). Toutefois, si le Tribunal en fait la demande, le représentant du recourant se tient à disposition pour en fournir des copies dans les meilleurs délais. » Dans sa réponse du 28 mars 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais judiciaires et dépens. Bien qu’il n’ait pris aucune conclusion en ce sens, il résulte néanmoins de la motivation de sa réponse que l’intimé requiert de la Cour qu’elle prononce une amende disciplinaire à l’encontre du recourant pour témérité et qu’elle réforme la décision attaquée en ce sens qu’une indemnité de dépens de CHF 7'580.- lui soit allouée pour la première instance. Le 10 avril 2025, exerçant ainsi son droit de réplique déduit de l’art. 53 al. 3 CPC, le recourant s'est spontanément déterminé sur la réponse de l’intimé, en concluant notamment au rejet de la requête de celui-ci tendant au prononcé d’une amende disciplinaire à son encontre et au rejet de l’indemnité de dépens demandée par l’intéressé pour la première instance. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2.L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2 / JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 / JdT 2020 II 144; arrêt TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (arrêt TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; arrêt TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 1.3.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.5.Aux termes de l’art. 323 CPC, le recours joint est irrecevable. Cette disposition consacre le principe de célérité qui s’applique avec une acuité renforcée à toute voie de recours extraordinaire. Cette réglementation – qui exclut tout risque de reformatio in pejus –a pour conséquence que la partie intimée ne peut soumettre à l’instance de recours des conclusions autres que celles tendant au rejet (total ou partiel) du recours ; le voudrait-elle que la seule solution consiste à déposer elle-même un recours en temps utile, ce qu’il est bien évidemment exclu de faire à l’occasion de la réponse seulement (CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 324 n° 1 et réf. citées). En l’espèce, bien qu’il n’ait pris aucune conclusion en ce sens, il résulte néanmoins de la motivation de sa réponse que l’intimé conclut à la réforme la décision attaquée en ce sens qu’une indemnité de dépens de CHF 7'580.- lui soit allouée pour la première instance. Or, comme on vient de le voir, faute pour lui d’avoir interjeté un recours principal, il ne peut pas prendre des conclusions en réforme au détriment de la partie adverse, de sorte que, même s’il avait formellement pris un tel chef de conclusions, il serait de toute manière d’emblée irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2. 2.1.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit notamment expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 2.2.En outre, l’acte de recours doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explique dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 / JdT 2014 II 187, arrêt CACI VD 329 du 1 er novembre 2011 / JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission du recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 / JdT 2014 II 187; arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 / RSPC 2014 p. 221). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2 / JdT 2014 II 187). Il n’est pas possible de remédier à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4). 2.3.En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ ne satisfait à aucune de ces conditions, dès lors qu’il ne contient aucune motivation idoine. En effet, pour peu que l’on comprenne son argumentation – qui est difficilement intelligible –, le recourant se borne pour l’essentiel à invoquer, pêle-mêle, de manière confuse et toute générale qui plus est, une série de dispositions procédurales et de rang constitutionnel, sur les thèmes de la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), de la violation du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) ou encore de l’arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.). Or, comme il y a été rendu expressément attentif par le Tribunal fédéral encore récemment, il ne suffit pas, comme le fait le recourant, de parsemer le recours de listes de diverses dispositions conventionnelles, constitutionnelles ou légales qui auraient été violées pour satisfaire aux exigences de motivation susrappelées. Singulièrement, il est en l'occurrence vain d'égrener, à l'appui notamment de critiques en lien avec le déroulement de la procédure devant les instances précédentes, un chapelet de normes sans que l'on puisse concrètement en discerner la pertinence in casu (cf. arrêt TF 5A_691/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.1). Quoi qu’il en soit, la Cour constate qu’à aucun moment le recourant ne cherche à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Il se limite dans une large mesure à exposer sa version des faits et à tenter de revenir sur le fond du litige par des arguments qui n’ont pas leur place dans le cadre de la présente procédure de mainlevée. Autrement dit, à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation de la Présidente qui a, d’une part, retenu que le créancier poursuivant est en possession d’un titre de mainlevée définitive – à savoir l’acte de défaut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de biens après saisie délivré par l’Office des poursuites de la Broye-Vully le 13 octobre 2017 – et, d’autre part, que le débiteur poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable sa libération. En définitive, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Le recours apparaît irrecevable pour un second motif également. En effet, outre le fait que le recourant s’est limité à prendre des conclusions cassatoires – à savoir conclure à l’annulation de la décision attaquée –, alors qu’il aurait dû prendre des conclusions réformatoires (cf. ATF 134 III 235 consid. 2), la plupart des conclusions prises par l’intéressé à l’appui de son acte de recours, soit dépassent ostensiblement l'objet de la décision entreprise, soit ne sont pas suffisamment précises pour qu’en cas d’admission du recours elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif. Il en va notamment ainsi de la quasi-totalité de ses conclusions. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs pertinents du premier juge par adoption de motifs. 4. L’intimé demande le prononcé d’une amende disciplinaire à l’encontre du recourant pour témérité. 4.1.À teneur de l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de CHF 2'000.- au plus; l’amende est de CHF 5'000.- au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 / JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (CR CPC- HALDY, 2 e éd. 2019, art. 128 n. 9). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (arrêt TC FR du 11 janvier 1993, in RFJ 1993 59). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (CR CPC-HALDY, art. 128 n. 5). En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 128 n. 2) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2; arrêt TF 4A_502/2014 du9 juillet 2015; arrêt TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015). 4.2.En l’espèce, les griefs soulevés par le recourant s’avèrent irrecevables et, à supposer recevables, manifestement infondés. Non seulement son acte de recours ne respecte pas les exigences de motivation les plus élémentaires et se révèle être une compilation de griefs procéduraux martelés à plusieurs reprises et de manière toute générale, dont la plupart ne font que reprendre des moyens déjà soulevés lors de la procédure de première instance, mais bien plus encore et surtout, le recourant tente inlassablement de revenir sur le fond du litige avec des arguments qui n’ont pas leur place dans une procédure de mainlevée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que son attitude frise la témérité, dans la mesure où un plaideur raisonnable et de bonne foi n’aurait pas agi de cette manière, ni même interjeté un recours. Il apparaît au demeurant évident que l’intéressé a multiplié les incidents de procédure en première instance dans le but manifeste de retarder le jugement de cette affaire. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que la durée de la procédure de première instance est tout à fait inhabituelle, étant rappelé qu’on est en procédure sommaire et que, du propre aveu du recourant, l’affaire ne présente aucune difficulté particulière. Cela étant, compte tenu du fait qu’il n’a jamais été rendu expressément attentif à la menace qui pèse sur lui en raison de son comportement, on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un procédé entièrement téméraire au sens restrictif de la jurisprudence rappelée plus haut, de sorte qu’il est renoncé à infliger une amende disciplinaire au recourant. Ce dernier est toutefois rendu attentif au fait que s’il venait à soulever à nouveau les mêmes moyens dans une procédure ultérieure, un tel procédé pourrait alors être considéré comme téméraire au vu des décisions judiciaires déjà rendues à son encontre. 5. Enfin, le recourant conteste le montant des dépens alloués au requérant et fixés par la Présidente à CHF 567.50 (TVA comprise). Il considère que ce montant est disproportionné au regard des opérations effectuées par le conseil de l’intéressé et compte tenu du fait que la cause ne présentait aucune difficulté particulière selon les motifs retenus par le premier juge. Dans les affaires contentieuses de la compétence du ou de la juge unique, les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale pouvant aller jusqu’à 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ); ce montant peut cependant être augmenté jusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient mais ne saurait être supérieur à l’indemnité qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). En cas de fixation globale, la présentation d’une liste détaillée est facultative (art. 69 al. 2 RJ). En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que le montant des dépens est manifestement disproportionné au regard des opérations effectuées par Me Montini et compte tenu du fait que la Présidente a considéré et retenu que la cause ne présentait aucune difficulté particulière. A cet égard, il demande avant tout l’annulation pure et simple de ce point du dispositif de la décision attaquée alors qu’il critique essentiellement le montant alloué et non pas le principe de l’allocation d’une indemnité. Par conséquent, ce grief est irrecevable. A supposer recevable, il devrait de toute manière être rejeté, dès lors que l’opposant a intégralement succombé et que le montant en cause est plus que raisonnable. Le recourant est par ailleurs malvenu de se plaindre du montant alloué au requérant à titre de dépens par le premier juge – motif pris qu’il serait prétendument disproportionné au regard des opérations effectuées et de la difficulté de la cause, qui ne justifiait pas le concours d’un avocat –, alors que lui-même réclame le triple de ce montant à titre d’honoraires de son mandataire. Une telle attitude tient, ici encore, de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. 6. 6.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 mars 2025. 6.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- comprise. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 mars 2025. Les dépens de B. pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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