Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 16 Arrêt du 5 février 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérante, représentée par Me B., avocate contre C.________ SA, intimée ObjetRestitution de délai (art. 148 CPC) Requête du 27 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par mémoire du 6 décembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère rejetant sa requête de suspension de la procédure et admettant la requête de mainlevée provisoire de l’opposition qu’elle a formée au commandement de payer n°ddd de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié le 18 avril 2024 à l'instance de C.________ SA, à concurrence : -de CHF 489'000.- en capital, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2024, -de CHF 200'000.- en capital, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2024, -des intérêts échus par CHF 40'253.43, des intérêts échus par CHF 41'000.-, des intérêts échus par CHF 6'739.73, et des intérêts échus par CHF 36'337.67, plus les frais de poursuite par CHF 238.40, que, par ordonnance du 16 décembre 2024, la Présidente de la Cour a fixé un délai de 10 jours à la partie recourante pour verser une avance de frais de CHF 1’200.-; que l’avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par ordonnance du 7 janvier 2025 et qui arrivait à échéance le 14 janvier 2025, celle-ci ayant été payée le 17 janvier 2025, soit après l’échéance du délai imparti; que, par arrêt du Vice-Président de la Cour du 22 janvier 2025 (procédure 102 2024 228), le recours a dès lors été déclaré manifestement irrecevable, frais à la charge de la recourante ; que, par acte du 27 janvier 2025, A.________ a déposé une requête de restitution de délai pour payer l’avance de frais ; que son écriture respecte le délai légal (art. 148 al. 2 et 3 CPC); qu’à l’appui de sa requête, A.________ fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du courriel de son avocate du 9 janvier 2025 qui l’informait de l’octroi d’un délai supplémentaire pour payer l’avance de frais arrivant à échéance le 14 janvier 2025, en raison d’une défaillance du système informatique de la recourante depuis le 18 octobre 2024, de sorte qu’elle n’a appris l’existence et les termes du courriel du 9 janvier 2025 que le 15 janvier 2025, à l’occasion d’un appel téléphonique avec son avocate ; elle a ensuite directement payé l’avance requise ; qu’elle produit une attestation établie par un spécialiste informatique, datée du 8 janvier 2025, laquelle confirme une perturbation informatique survenue et le fait que la requérante a été informée de la situation le 8 janvier 2025 ; qu’elle invoque la force majeure et les circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui ne lui sont pas imputables pour justifier sa requête de restitution de délai ; qu’elle en déduit – à tout le moins implicitement – qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de respecter le délai pour payer l’avance de frais;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 / SJ 2016 I 285; arrêt TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 / SJ 2016 I 114); que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1); que le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence fondée sur l'art. 35 aOJ pouvait être reprise concernant la condition de l'absence de faute (arrêt TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011) ; dans un arrêt en lien avec cet article, il a jugé qu'un avocat recevant une ordonnance pour payer l'avance de frais était tenu de vérifier que celle-ci était vraiment parvenue à son mandant (ATF 110 Ib 94 consid. 2) ; que le devoir de diligence de l'avocat implique notamment de recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles qu'en soient les circonstances (arrêt TF 6B_389/2011 du 10 octobre 2011 consid. 1.8 ; CHAPPUIS/GURTNER, La profession d'avocat, 2021, p. 51 n. 175) ; que l'avocat doit s'assurer du paiement des avances de frais de procédure par ses clients dans le délai imparti (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2767) ; qu’en l’espèce, l’ordonnance octroyant un délai supplémentaire à la recourante pour payer l’avance de frais a été correctement notifiée à sa mandataire en date du 9 janvier 2025 ; il était, dès lors, de la responsabilité de l'avocate de s'organiser afin de respecter ce délai et il lui appartenait de s'assurer que le versement ait été effectué à temps ; pour ce faire, on songe par exemple à un appel téléphonique entre la mandataire et la cliente ou auprès de l'autorité compétente ; à cet égard, l'avocate, n'étant elle-même pas empêchée, ne peut se prévaloir de la défaillance informatique de sa mandante pour justifier une demande de restitution de délai ; elle peut d’autant moins le faire qu’en date du 9 janvier 2025, date de l’envoi de son courriel à sa cliente l’informant que l’avance de frais devait être payée au plus tard le 14 janvier 2025, elle a déposé, pour le compte de sa cliente, une requête de restitution de délai pour les mêmes motifs devant la Chambre pénale (procédure 502 2025 10) ; le 9 janvier 2025, l’avocate de la recourante savait donc que le système informatique de cette dernière était défaillant et qu’il y avait un risque qu’elle ne reçoive pas son courriel de sorte qu’elle aurait dû redoubler de vigilance en s’assurant que sa cliente ait bien pris connaissance de l’information communiquée dans son courriel ; qu’un tel contrôle se justifiait d’autant plus que le délai en question constituait déjà le bref délai supplémentaire octroyé conformément à l’art. 101 al. 3 CPC ; que le comportement fautif de l'avocate est au vu de la jurisprudence et compte tenu des circonstances d’espèce une faute grave, laquelle est imputable à sa cliente, ce qui implique le rejet de la requête de restitution;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que la requête étant manifestement infondée, il n’est pas nécessaire de demander une détermination à la partie adverse ; que compte tenu de l’issue de la requête, les frais de la procédure sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la requérante qui succombe et qui n’en a pas requis. la Cour arrête : I.La requête de restitution de délai est rejetée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure