Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 110 Arrêt du 8 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposante et recourante contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 3 juin 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 14 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée déposée le 25 février 2025 par B.________ à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de celui-là pour le montant de CHF 3'162.- avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2024, ainsi que pour les frais de poursuite. B.Le 3 juin 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. A noter qu’en première instance, l’opposante n’avait déposé aucune réponse à la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par le requérant. 2. 2.1.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit notamment expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 solution retenue par les premiers juges. Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 2.2.En outre, l’acte de recours doit contenir des conclusions au fond. Il faut que le recourant explique dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 / JdT 2014 II 187, arrêt CACI VD 329 du 1 er novembre 2011 / JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission du recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 / JdT 2014 II 187; arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 / RSPC 2014 p. 221). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2 / JdT 2014 II 187). Il n’est pas possible de remédier à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4). 2.3. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, puisque toute son argumentation repose sur des faits nouveaux, lesquels sont irrecevables (cf. supra consid. 1.3). Il suffit dès lors de constater que la recourante ne formule aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est d’emblée irrecevable. 2.4. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Dans ces circonstances et pour autant que nécessaire, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée par adoption de motifs. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 23 juin 2025. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, seront prélevés sur l’avance de frais versée le 23 juin 2025. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur